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Ordonnance Souveraine n° 13.985 du 6 mai 1999 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 7390
  • Date de publication 14/05/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 702

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Les articles 34, 60 et 61 du Code des taxes sont abrogés.
 

Art. 2.

L'article 66 du Code des taxes est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I.
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 87 sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et présenter, sur demande des agents de la Direction des Services Fiscaux, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives".
 

Art. 3.

L'article 87 du Code des taxes est ainsi rédigé :
"Art. 87 - I - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis à Monaco bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
"a. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
"b. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
"2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000 F.

"II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant des 550.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
"2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.
"3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectués à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

"III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :
"1. Pour la livraison de leurs ouvres désignées à l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 27 février 1989 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'ouvres de l'esprit, à l'exception des architectes.
"2. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes définis comme étant des personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une ouvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.

"IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.
"Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III.

"V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés".
 

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article 88 est ainsi rédigé :

"La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 87 n'est pas applicable ".
 

Art. 5.

L'article 89 du Code des taxes est ainsi modifié :
"a) Au I, les mots : "Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et II de l'article 87 sont constitués" sont remplacés par les mots : "Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 87 sont constitués".

b) Au III, les mots : "Les limites de 100.000 F et 245.000 F" sont remplacés par les mots : "les limites mentionnées au I, au III et au IV de l'article 87".
 

Art. 6.

L'article 90 du Code des taxes est ainsi rédigé :
"Art. 90 - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 87 ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur toute autre document en tenant lieu.

"En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis ou leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 87 du Code des taxes".
 

Art. 7.

L'article 92 du Code des taxes est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I.
b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
"Les opérations visées au IV de l'article 87 ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée".
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
"II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 87 pour l'ensemble de leurs opérations.
"III. - Les franchises prévues au I de l'article 87, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler".
 

Art. 8.

A l'article 56 du Code des taxes il est introduit un j ainsi rédigé :
"j - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible distribués par réseaux publics".


Art. 9.

Après le premier alinéa de l'article 54 du Code des taxes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intra-communautaire ou de livraison portant sur :
"a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète.
"b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires".
 

Art. 10.

L'article 56 du Code des taxes est complété par un k ainsi rédigé :
"k. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat de concession conclu entre l'Etat et une entreprise agréée".
 

Art. 11.

Après le V bis de l'article 94 du Code des taxes, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
"V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intra-communautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 12.

Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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