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Ordonnance Souveraine n° 13.956 du 16 avril 1999 modifiant les articles 6 et 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.573 du 11 mai 1966 portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles

  • N° journal 7387
  • Date de publication 23/04/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 598

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ;

Vu Notre ordonnance n° 3.573 du 11 mai 1966 portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966, susvisée, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Les dispositions des articles 6 et 7 de Notre ordonnance n° 3.573 du 11 mai 1966, susvisée, sont modifiées :

"Article 6 - A l'occasion de l'accomplissement des formalités d'inscription, de modification ou de complément d'inscription, il est perçu au profit du Trésor :

"Pour l'inscription 320 F soit en euros 48,78
"Pour chaque modification et pour les déclarations "complémentaires visées au 2ème alinéa de l'article 13 de la loi "n° 797 du 18 février 1966 43 F soit en euros 6,55

"Dans le cas où par application du dernier alinéa de l'article 4, plusieurs demandes de modifications d'inscription sont déposées, simultanément pour une même société, il est perçu un droit de 43 F ou 6,55 euros pour la première modification et de 21 F ou 3,20 euros pour chacune des suivantes.

"La perception de ces droits est constatée au moyen de l'apposition du timbre unique créé par la loi n° 507 du 20 juillet 1949".

"Article 7 - Le service pourra communiquer aux tiers intéressés sur demande écrite, des extraits d'inscription comportant les renseignements visés à l'article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966.

"Il sera perçu un droit de 21 F ou 3,20 euros pour chaque extrait d'inscription délivré".


Art. 2.

Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet à compter du 1er avril 1999.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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