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Ordonnance Souveraine n° 13.955 du 16 avril 1999 modifiant l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.251 du 12 octobre 1964 portant application de la loi n° 760 du 26 mai 1964 sur les protêts.

  • N° journal 7387
  • Date de publication 23/04/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 597

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 760 du 26 mai 1964 sur les protêts et notamment son article 10 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.251 du 12 octobre 1964 portant application de la loi n° 760 du 26 mai 1964, susvisée, et notamment son article 7 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Les dispositions de l'article 7 de Notre ordonnance n° 3.251 du 12 octobre 1964, susvisée, sont modifiées ainsi qu'il suit :

" - Article 7 - Les formalités instituées par la loi n° 760 du 26 mai 1964, susvisée, donnent lieu au profit du Trésor à la perception des droits ci-après :

"1°) - Pour l'ensemble des formalités relatives à l'inscription d'un protêt un droit ainsi calculé :
" * jusqu'à 3.000 F, inclus 30 F soit en euros 4,57
" * pour le surplus : de 3.001 à 10.000 F inclus par tranche de 1.000 F 12 F soit en euros 1,82
" * au-delà de 10.000 F par tranche de 10.000 F 24 F soit en euros 3,65
" * le tout avec un maximum de perception égal à 300 F soit en euros 45,73

"2°) - Pour l'ensemble des formalités relatives à la radiation d'un protêt, la somme de 30 F soit en euros 4,57

"3°) - Pour le retrait des pièces visées à l'article 5 de la loi n° 760 du 26 mai 1964, susvisée, la somme de 30 F soit en euros
4,57

"4°) - Pour la délivrance d'un extrait au registre des protêts :
" * si l'extrait est positif, pour le premier protêt révélé, la somme de 24 F soit en euros 3,65
" * et pour chaque protêt supplémentaire, la moitié de cette somme.
" * si l'extrait est négatif, la somme de 30 F soit en euros 4,57"
 

Art. 2.

Les dispositions de la présente ordonnance prendront effet à compter du 1er avril 1999.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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