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Arrêté Municipal n° 99-17 du 24 février 1999relatif à la vérification des instruments de poids et mesures.

  • N° journal 7380
  • Date de publication 05/03/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 366

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu les articles 68, 69 et 89 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale ;

Vu les articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;


Arrêtons :
 

Article Premier

La vérification des instruments de poids et mesures aura lieu dans le courant de l'année 1999.

Elle sera effectuée par la Police Municipale chargée de la Répression des Fraudes.
 

Art. 2.

Toute personne utilisant des instruments de poids ou de mesures, en vue de l'action de vente, d'achat, de fabrication, sera tenue de les soumettre à la vérification des Agents de la Répression des Fraudes. Les frais de vérification seront à la charge du propriétaire des instruments vérifiés.
 

Art. 3.

La marque de poinçonnage pour l'année 1999 sera la lettre "N". Tous les instruments de mesures devront, en outre porter l'estampille délivrée par l'Autorité Municipale portant la mention "01", correspondant à l'année au cours de laquelle aura lieu la prochaine vérification des poids et mesures. L'apposition de l'estampille sus-indiquée tiendra lieu de quittance.
 

Art. 4.

Il est rappelé qu'en vertu des articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, des contrôles seront effectués après la présente vérification et toute infraction sera sanctionnée conformément à la loi.
 

Art. 5.

Tous les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus inexacts se verront refuser l'estampille.
 

Art. 6.

Tous les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus inexacts et dont la rectification ne pourra être effectuée seront détruits, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 366 du Code pénal ; tous ceux qui ne seront pas conformes au système décimal, seront saisis.
 

Art. 7.

Après vérification, les Agents de la Police Municipale contrôleront si les usagers, dont les instruments de poids et mesures auront été déclarés inexacts, mais dont la rectification aura été jugée réalisable, se sont acquittés de cette opération pour laquelle un délai de 30 jours sera accordé.

Toute infraction à cette prescription sera passible de poursuites, conformément à l'article 365 du Code pénal.
 

Art. 8.

Le tarif de la vérification est fixé comme suit :

Instruments de pesage

Balance électronique poids prix : 70,00 F
Balance électronique de précision fine : 70,00 F
Bascule électronique ou mécanique : 70,00 F
Balance semi-automatique : 48,00 F
Balance automatique électronique pour le pesage et l 'étiquetage : 117,00 F
Balance romaine: 35,00 F

Poids

Poids en fonte : 6,00 F
Poids en cuivre : 6,00 F

Mesures

Le mètre : 6,00 F
Le décalitre ou le demi-décalitre : 6,00 F
Le litre, demi-litre ou autre mesure : 6,00 F


Art. 9.

Suivant la nature et l'importance des opérations de vente ou d'achat motivant l'emploi d'instruments de poids et mesures, les personnes soumettant lesdits instruments à la vérification, seront tenues d'en présenter un nombre en rapport avec le volume des actions de vente ou d'achat effectuées.
 

Art. 10.

L'arrêté municipal n° 97-8 en date du 6 janvier 1997 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogés.
 

Art. 11.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
 

Art. 12.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 24 février 1999, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 24 février 1999.

 

Le Maire,
A.M. CAMPORA.

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