icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 99-87 du 22 février 1999 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7379
  • Date de publication 26/02/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 335

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-633 du 31 décembre 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

L'article 1er de la section 1 du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit :
 

"CHAPITRE VII
"Dents, gencives

"Section I
"Soins conservateurs

L'anesthésie locale ou régionale par infiltration pratiquée pour des actes de cette section ne donne pas lieu à cotation.
 

"Article 1er
"Obturations dentaires définitives

 

 Dents permanentes des enfants de moins de 13 ans

1. Cavité simple, traitement global (l'obturation de plusieurs    cavités simples sur la même face ne peut être comptée que pour une seule obturation composée intéressant deux faces)

 

 

 6

 

 

 7

2. Cavité composée, traitement global intéressant deux faces

 9

11

3. Cavité composée, traitement global intéressant trois faceset plus

15

18

Les matériaux utilisés pour les actes ci-dessus (1,2,3) doivent être radio-opaques et détectables par des moyens physiques.

4. Soins de la pulpe et des canaux (ces soins ne peuvent être remboursés que si l'obturation a été effectuée à l'aide d'une pâte radio-opaque)

Pulpotomie, pulpectomie coronaire avec obturation de la chambre pulpaire (traitement global)

 

  7

 

10

Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation des canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global) :

Groupe incisivo-canin

10

12

Groupe prémolaires

15

19

Groupe molaires

25

30

Lorsque les actes ci-dessus énoncés : 1, 2, 3 et 4 sont effectués sous anesthésie générale, ils doivent faire l'objet d'une demande d'entente préalable.

 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14