Arrêté Ministériel n° 99-86 du 22 février 1999 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime des prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-613 du 18 décembre 1998 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance maladies, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 1999 ;
Arrêtons :
A - Honoraires
Article Premier
Les valeurs de base des prestations en nature servant à la détermination du tarif de remboursement, visé aux articles 19 et 21 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 et à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 susvisées, sont fixées comme suit :
Lettre clé | Libellé de l'acte | Tarif d'autorité |
Honoraires médicaux hospitaliers | (par journée d'hospitalisation) | 3,50 |
C | Consultation par médecin omnipraticien | 34,5 |
CS | Consultation par médecin spécialiste | 56,1 |
CNPSY | Consultation par neuro-psychiatre ou neurologue | 70,5 |
CSC | Consultation spécifique en cardiologie | 144 |
V | Visite par médecin omnipraticien | 46,2 |
VS | Visite par médecin spécialiste | 60 |
VNPSY | Visite par neuro-psychiatre ou neurologue | 71,7 |
Majoration pour acte pratiqué : | ||
le dimanche |
| 46,2 |
de 20 h à 8 h |
| 65,1 |
Z | Actes utilisant les radiations ionisantes | 4,6 |
ZSP | Actes de certaines spécialités utilisant les radiations ionisantes | 5,3 |
ZN (PRA compris) | Actes utilisant des radio - éléments en sources non scellées | 5,3 |
K | Actes d'investigation et de spécialité | 6,5 |
KE | Actes d'échographie, d'écotomographie et de doppler | 6,5 |
KC | Actes de chirurgie | 7,1 |
KCC | Actes de chirurgie et de spécialités par le médecin spécialiste | 7,1 |
SPM | Soins dentaires conservateurs et prothèses dentaires | 7,9 |
Accouchement simple |
| 453 |
Accouchement gémellaire |
| 516 |
Indemnité forfaitaire de déplacement |
| 12,6 |
Lettre clé | Libellé de l'acte | Tarif d'autorité |
C | Consultation par chirurgien-dentiste omnipraticien | 33,6 |
CS | Consultation par chirurgien-dentiste spécialiste | 56,1 |
V | Visite par chirurgien-dentiste omnipraticien | 46,2 |
VS | Visite par chirurgien-dentiste spécialiste | 60 |
Z | Actes utilisant les radiations ionisantes | 4,6 |
D | Soins dentaires | 7,9 |
DC | Certains soins dentaires | 7,9 |
SCP | Soins conservateurs et prothèses | 7,9 |
Majoration pour acte pratiqué : | ||
le dimanche |
| 46,2 |
de 20 h à 8 h |
| 65,1 |
Indemnité forfaitaire de déplacement |
| 12,6 |
BIOLOGISTES
Lettre clé | Libellé de l'acte | Tarif d'autorité |
B, actes pratiqués : | ||
en ville |
Analyse et examen de laboratoire | 1,8 |
en établissement public | 0,45 | |
en clinique privée | 0,9 | |
PB | Prélèvement sanguin par directeur de laboratoire non médecin | 16,5 |
KB | Autres prélèvements par directeur de laboratoire non médecin | 12,6 |
K | Prélèvement par médecin biologiste | 12,6 |
SFI | Prélèvement par sage-femme | 14,5 |
AMI | Prélèvement par auxiliaire de laboratoire infirmier | 16,5 |
TB | Prélèvement par technicien de laboratoire | 16,5 |
Majoration pour prélèvement pratiqué par un Directeur de laboratoire non médecin : | ||
samedi après 12 h ou dimanche |
| 110 |
de 20 h à 8 h |
| 150 |
Majoration pour prélèvement pratiqué par un Directeur de laboratoire médecin : | ||
samedi après 12 h |
| 125 |
ou dimanche de 20 h à 8 h |
| 165 |
Indemnité forfaitaire de déplacement |
| 25 |
SAGES-FEMMES
Lettre clé | Libellé de l'acte | Tarif d'autorité |
C | Consultation par sage-femme | 25,5 |
V | Visite par sage-femme | 29,5 |
SF | Actes spécialisés | 5,4 |
SFI | Soins infirmiers | 5,4 |
Majoration pour acte pratiqué : | ||
le dimanche |
| 6 |
de 20 h à 8 h |
| 7,5 |
Indemnité forfaitaire de déplacement |
| 4 |
Accouchement simple |
| 300 |
Accouchement gémellaire |
| 330 |
AUXILIAIRES MEDICAUX
Lettre clé | Libellé de l'acte | Tarif d'autorité |
AMI | Actes pratiqués par l'infirmier | 5,1 |
AIS | Actes infirmiers de soins | 5,1 |
AMK | Actes pratiqués par le kinésithérapeute en ville | 4,5 |
AMC | Actes pratiqués par le kinésithérapeute en établissement | 4,5 |
AMP | Actes pratiqués par le pédicure-podologue | 4 |
AMO | Actes pratiqués par l'orthophoniste | 5,3 |
AMY | Actes pratiqués par l'orthoptiste | 4,7 |
Majoration pour acte pratiqué : | ||
dimanche |
| 15 |
de 20 h à 8 h |
| 18 |
Indemnité forfaitaire de déplacement |
| 3,5 |
B - Frais d'hospitalisation ou de séjour en clinique (par jour)
Le tarif minimum appliqué en secteur d'hospitalisation public à l'hôpital de Monaco.
C - Frais pharmaceutiques
- Le montant de l'ordonnance médicale pour les préparations magistrales et les médicaments spécialisés contre remise de la vignette délivrée en même temps que le produit par le pharmacien.
Toutefois les médicaments officinaux mentionnés à l'article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et les préparations magistrales délivrés sur prescription médicale ne sont pas remboursés, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le service médical de la Caisse d'Assurances Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :
- médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste que l'on peut consulter auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;
- préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celle énumérée dans la liste ci-dessus visée ;
- préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau.
- Le montant de l'indemnité de garde, selon les barèmes suivants :
- les jours ouvrables | 6,50 F |
- les dimanches et jours fériés légaux (jour) | 13,00 F |
- la nuit | 26,00 F |
D - Frais d'orthopédie
- Le tarif homologué.
Art. 2.
Le montant du remboursement est déterminé par application aux valeurs de base, visées à l'article premier, d'un pourcentage de 20 % correspondant à la participation personnelle de l'assuré, dite "ticket modérateur".
Art. 3.
Les cas dans lesquels la participation des bénéficiaires de prestations aux frais de traitement peut être limitée ou supprimée sont ceux fixés par arrêté ministériel pour les salariés du régime général.
Cette participation est également supprimée en ce qui concerne l'indemnité de garde fixée à l'article premier, lettre C.
Art. 4.
La liste prévue au chiffre 3 de l'article 5 de l'ordonnance n° 7.488 du 1er octobre 1982 des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement onéreuse est celle établie par arrêté ministériel pour les salariés du régime général.
Art. 5.
Lorsque l'accouchement a lieu à domicile l'allocation forfaitaire visée à l'article 20 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 est fixée à 453 F en cas d'accouchement simple et 516 F en cas d'accouchement gémellaire et à 100 F pour les frais de pharmacie
Art. 6.
L'arrêté ministériel n° 98-613 du 18 décembre 1998 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.