Ordonnance Souveraine n° 13.838 du 29 décembre 1998 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé au Centre Hospitalier Princesse Grace.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, notamment en son article 17 ;
Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
L'article 20 de Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984, susvisée, est modifié comme suit :
Les honoraires médicaux rétribuent, dans des conditions fixées par le Ministre d'Etat, sur proposition du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier, les examens pratiqués et les soins dispensés personnellement aux malades hospitalisés et aux malades externes, payants, assurés sociaux ou bénéficiaires des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le montant des honoraires se rapportant aux soins externes fait l'objet d'une répartition entre le Centre Hospitalier et les praticiens dans des conditions fixées par arrêté ministériel après avis du Conseil d'Administration.
En aucun cas, lesdits honoraires ne peuvent être perçus directement. Ils sont facturés par l'établissement, encaissé par la Recette de l'Hôpital, et reversés aux médecins, déduction faite d'une retenue de 5 % pour frais de comptabilité et de recouvrement.
Art. 2.
L'article 21 de Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984, susvisée, est modifié comme suit :
La rémunération pour les actes qu'ils accomplissent personnellement des médecins chefs de service exerçant leur fonction à temps partiel est constituée par les honoraires médicaux visés à l'article 20 ci-dessus.
Lorsqu'elle n'atteint pas un minimum garanti fixé par arrête ministériel et calculé par application d'échelles indiciaires, les chefs de service perçoivent en outre un complément qui leur est versé par le Centre Hospitalier Princesse Grace.
A cet effet, un décompte est établi trimestriellement.
Pour le calcul et le versement du minimum garanti, un arrêté ministériel pris après avis du Conseil d'Administration classe les postes de chefs de service en trois catégories :
1° Ceux dont le titulaire consacre à son activité hospitalière 6 demi-journées par semaine, chacune d'elle correspondant à un service de 4 heures, et bénéficie de ce fait du minimum garanti au taux de 100 % ;
2° Ceux dont le titulaire consacre à son activité hospitalière 6 demi-journées par semaine, chacune d'elle correspondant à un service de 3 heures, ou 6 vacations de 3 heures par semaine et bénéficie de ce fait du minimum garanti au taux de 75 % ;
3° Ceux dont le titulaire consacre à son activité hospitalière 3 demi-journées par semaine, chacune d'elle correspondant à un service de 4 heures ou 6 vacations de 2 heures par semaine, et bénéficie de ce fait du minimum garanti au taux de 50 %.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.