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Arrêté Ministériel n° 98-620 du 23 décembre 1998 portant modification de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles.

  • N° journal 7371
  • Date de publication 01/01/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 45

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 novembre 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les dispositions du sous-titre "Série normale" de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

"Série normale

- Véhicules dont le déclarant remplit les conditions fixées par l'article 102 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée :

"- couleur des caractères : bleu.

- Pour les motocycles et assimilés y compris les cyclomoteurs :

"- deux lettres et un groupe de deux chiffres, soit du n° AA01 au n° ZZ99 (sauf MC01 à MC99) ;

"les lettres étant choisies dans la liste :

"A, B, C, E, F, H, K, L, M, N, P, R, S, V, X, Y, Z.

- Pour les remorques et les semi-remorques de plus de 750 kg de poids total en charge :

"- une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit du n° A001 au n° A999.

Pour les véhicules automobiles :

"- un groupe de quatre chiffres au plus soit du n° 0001 au n° 9999 ;

"- ou une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit n° B001 à n° B999 ; n° C001 à n° C999 ;

"- et la suite dans l'ordre des lettres ci-après : D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, Y,

"la lettre Z étant réservée aux personnes physiques visées par l'article 102 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, justifiant en nom personnel d'un titre de propriété ou d'un bail à loyer concernant un logement en Principauté".
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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