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Ordonnance Souveraine n° 13.837 du 24 décembre 1998 portant majoration, à compter du 1er janvier 1999, des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative des locaux à usage d'habitation soumis aux prescriptions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959

  • N° journal 7370
  • Date de publication 25/12/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1886

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation ;

Vu Notre ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation ;

Vu Notre ordonnance n° 2.057 du 21 septembre 1959 portant application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiée, notamment, par Notre ordonnance n° 13.247 du 10 décembre 1997 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'article 19 de Notre ordonnance n° 2.057 du 21 septembre 1959, susvisée, est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1999.

"Les prix de base mensuels au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative prévue par l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, sont ainsi fixés pour chacune des catégories de logements établies par Notre ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 :

 

 Catégories

Pour chacun
 des 10
 premier m2

Pour chacun des suivants
 

jusqu'à

au-delà

1

51,91 F

200 m2

34,42 F

27,57 F

2A

46,01 F

150 m2

30,36 F

23,99 F

2B

42,84 F

100 m2

26,41 F

20,74 F

2C

40,40 F

70 m2

23,99 F

19,19 F

2D

38,30 F 

60 m2

22,93 F

18,21 F

3A

36,87 F

50 m2

22,05 F

17,49 F

3B

34,67 F

40 m2

20,38 F

16,11 F

4

31,15 F

35 m2

16,11 F

12,73 F


Art. 2.

"Au titre des mesures de rattrapages spécifiques, les prix de bases ci-dessus fixés peuvent être majorés à compter du 1er janvier 1999 de 8,5 %. Ces mesures ne s'appliquent qu'aux locaux relevant encore de l'ordonnance-loi n° 669".
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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