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Arrêté Ministériel n° 98-329 du 28 juillet 1998 portant ouverture de l'hélisurface sur la route de la piscine, au niveau du virage Louis Chiron

  • N° journal 7349
  • Date de publication 31/07/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1188

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'Aviation Civile, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 8.709 du 29 septembre 1986 et par l'ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-323 en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juillet 1998 ;
 

Arrêtons :

Article Premier

La SOCIETE MEDIA PLUS est autorisée à créer une hélisurface destinée aux opérations de mise en place d'hélicoptères, à l'occasion du 3ème Salon de l'Hélicoptère ; cette hélisurface est établie sur la route de la piscine au niveau du virage Louis Chiron.

L'autorisation est valable du 22 au 28 septembre 1998.


Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères désignés par le créateur et autorisés par le Service de l'Aviation Civile.

Seuls les hélicoptères bi-turbines peuvent être autorisés.


Art. 3.

L'aire dégagée pour l'approche finale et le décollage doit comprendre une surface contenant un cercle d'au moins 30 mètres de diamètre.

La suppression des obstacles et le respect des dégagements doivent être assurés conformément aux prescriptions du Service de l'Aviation Civile.


Art. 4.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de l'hélisurface, les pilotes utilisent sous leur responsabilité pleine et entière.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable du sol.
 

Art. 5.

L'utilisation de l'hélisurface se fait sans passager, l'équipage étant seul à bord.

 

Art. 6.

Le créateur s'assure que l'hélisurface et ses abords sont débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.


Art. 7.

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, le créateur met en place le personnel nécessaire pour éviter tout accès de personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage.
 

Art. 8.

La sécurité incendie est assurée par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Monaco.
 

Art. 9.

La Direction de la Sûreté Publique assure l'interruption de la circulation sur les voies de circulation adjacentes pendant les mouvements d'hélicoptères.
 

Art. 10.

Le stockage de carburant à proximité de l'hélisurface et l'avitaillement sont interdits.
 

Art. 11.

La responsabilité du créateur doit être garantie contre tous les dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de l'hélisurface.
 

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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