icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 13.551 du 14 juillet 1998 portant saisie et cession des rémunérations, traitements et arrérages annuels

  • N° journal 7348
  • Date de publication 24/07/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1140

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 juin 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l'article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables et cessibles jusqu'à concurrence :

- du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 18.600 F ;
- du dixième, sur la portion supérieure à 18.600 F et inférieure ou égale à 37.000 F ;
- du cinquième, sur la portion supérieure à 37.000 F et inférieure ou égale à 55.600 F ;
- du quart, sur la portion supérieure à 55.600 F et inférieure ou égale à 73.900 F ;
- du tiers, sur la portion supérieure à 73.900 F et inférieure ou égale à 92.300 F ;
- des deux tiers, sur la portion supérieure à 92.300 F et inférieure ou égale à 110.900 F ;
- et de la totalité sur la portion supérieure à 110.900 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d'une somme de 6.800 F par personne à charge du débiteur-saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :

1 - le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel ;

2 - tout enfant à la charge effective et permanente, au sens de la législation sur les prestations familiales (article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les régimes des prestations familiales). Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3 - l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.


Art. 2.

Notre ordonnance n° 13.009 du 25 mars 1997 est abrogée.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


RAINIER.

 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14