icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 13.457 du 29 mai 1998 codifiant les dispositions relatives à l'application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998

  • N° journal 7341
  • Date de publication 05/06/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 834

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Les dispositions relatives à l'application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998, susvisée, sont ainsi codifiées :
 

"Livre I
Des organismes, des autorités et des compétences

Titre I
Le Conseil de la Mer


Article 0.110-1.

Conformément à l'article L.110-2, le Conseil de la Mer est composée de neuf membres au moins et de onze membres au plus comprenant :


- le Ministre d'Etat ou le Conseiller de Gouvernement désigné par lui, Président,
- un représentant :
* du Département de l'Intérieur ;
* du Département des Finances et de l'Economie ;
* du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales ;
- le Directeur du Contentieux et des Etudes Législatives ou son représentant ;
- le Directeur des Affaires Maritimes ou son représentant ;
- un Conseiller d'Etat dont la désignation est proposée par le Président du Conseil d'Etat ;
- deux à quatre personnes désignées à raison de leurs compétences.
 

Article 0. 110-2.

Conformément à l'article L.110-2, les membres du Conseil de la Mer sont nommés pour trois ans par ordonnance Souveraine. Leur mandat est renouvelable.

Cessent de plein droit de faire partie du Conseil les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Il en est de même en cas de vacance de siège pour décès, démission ou toute autre cause d'empêchement.
 

Article 0. 110-3.

Le Conseil est saisi et convoqué par son Président.

Le Président désigne un secrétaire de séance, choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat, qui assiste aux séances sans participer aux délibérations.

Le Conseil délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil peut en outre faire appel à tout expert ou sapiteur dont il juge utile de recueillir l'avis.

Les délibérations du Conseil sont rapportées dans des procès-verbaux signés du Président et du Secrétaire de séance. Ils font mention des personnes présentes, relatent précisément les débats et énoncent l'avis définitif du Conseil. Si une affaire soumise à la délibération du Conseil a préalablement donné lieu à un rapport, ce document est annexé au procès-verbal.
 

Titre II
La Commission des Visites

Article 0. 120-1.

Conformément à l'article L.120-2, la Commission des Visites est composée de six membres au moins et de neuf membres au plus comprenant :


- le Directeur des Affaires Maritimes ou son représentant, Président ;
- le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ou son représentant ;
- un Médecin désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
- un Fonctionnaire chargé du contrôle des installations radioélectriques ;
- une à quatre personnes désignées à raison de leurs compétences.
 

Article 0. 120-2.

Les membres de la Commission des Visites sont nommés pour trois ans par ordonnance Souveraine. Leur mandat est renouvelable.

Cessent de plein droit de faire partie de la Commission les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Il en est de même en cas de vacance de siège pour décès, démission ou toute autre cause d'empêchement.
 

Article 0. 120-3.

La Commission est convoquée par son Président.

Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'Etat commis à cet effet qui assiste à ses travaux sans participer aux délibérations.

La Commission délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Président de la Commission peut confier à une sous-commission, composée d'une partie des membres de la Commission, la mission d'effectuer la visite d'un navire.

La Commission peut en outre faire appel à tout expert ou sapiteur dont elle juge utile de recueillir l'avis. L'expert ou le sapiteur est habilité à accéder aux navires aux côtés des membres de la Commission.

L'armateur du navire, son propriétaire, son constructeur ou leur représentant ainsi que le ou les délégués de l'équipage sont admis à suivre les opérations de la Commission et à lui présenter leurs observations.

Il est rendu compte des délibérations de la Commission et des Visites de navires qu'elle, ou le cas échéant la sous-commission susmentionnée, effectue, dans des procès-verbaux signés du Président et du secrétaire. Ils font mention des personnes présentes, relatent précisément les débats, le déroulement de la visite et les constatations effectuées. Ils énoncent l'avis de la Commission ou de la sous-commission ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions dont elle recommande l'observation. Si une visite de navire a donné lieu au rapport d'un expert ou d'un sapiteur, ce document est annexé au procès-verbal.
 

Titre III
La Direction des Affaires Maritimes


Article 0. 130-1.

Conformément à l'article L.130-1, il est institué une Direction des Affaires Maritimes placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales.

Cette direction accomplit les missions qui lui sont conférées par l'article L.130-1 et, plus généralement étudie, élabore et surveille l'application de toutes règles ou normes ayant vocation à s'appliquer en matière maritime."
 

Art. 2.

Pour ce qui est des missions définies à l'article précédent, la Direction des Affaires Maritimes est substituée à la Direction des Ports - Service de la Marine.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14