Communiqué n° 98-18 du 25 mars 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des ports de plaisance applicable à compter du 1er janvier 1998
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des ports de plaisance ont été revalorisés à compter du 1er janvier 1998.
Cette revalorisation est intervenue comme indiquée dans les barèmes ci-après :
Le calendrier d'évolution de la valeur du point d'indice est fixé de la façon suivante :
- au 1er janvier 1998, le montant du point, soit 47,780 F, sera augmenté de 1 % et deviendra 48,257 F.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er janvier 1998 est fixée à 48,257 F.
Rappel SMIC au 1er juillet 1997 :
- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiquée dans les barèmes ci-après :
Le calendrier d'évolution de la valeur du point d'indice est fixé de la façon suivante :
- au 1er janvier 1998, le montant du point, soit 47,780 F, sera augmenté de 1 % et deviendra 48,257 F.
En conséquence, la valeur du point d'indice à la date du 1er janvier 1998 est fixée à 48,257 F.
Rappel SMIC au 1er juillet 1997 :
- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.