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Loi n° 1.591 du 18 juin 2026 modifiant la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées.

  • No. Journal 8805
  • Date of publication 26/06/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 juin 2026.

Article Premier.

Le chiffre 2) de l’article 2 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, modifiée, est supprimé.

Le chiffre 3) de l’article 2 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« 3) sauf lorsqu’il est fait application du chiffre 8, d’émettre un avis sur l’établissement d’un plan d’aide à la compensation du handicap préconisant les mesures qu’elle estime nécessaires dans l’intérêt de la personne handicapée ; ».

Est inséré, après le chiffre 7) de l’article 2 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un chiffre 8) rédigé comme suit :

« 8) sous réserve qu’un médecin gériatre soit présent au sein de la Commission, d’émettre un avis sur l’orientation de la personne attributaire du statut de personne handicapée vers la prise en charge de sa perte d’autonomie au titre du vieillissement lorsque cette perte est devenue plus importante que la perte d’autonomie au titre du handicap. ».

Art. 2.

Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les mots « Tout Monégasque » sont remplacés par les mots « Toute personne de nationalité monégasque ».

Après le second alinéa de l’article 5 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L’administration en accuse réception dans le délai de huit jours à compter de la réception du dossier complet. ».

Art. 3.

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est supprimé.

Art. 3‑1.

Le second alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« La décision relative à l’attribution du statut de personne handicapée rendue par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales est prise sur avis de la commission d’évaluation du handicap. ».

Art. 4.

L’article 8 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« La situation de l’attributaire du statut de personne handicapée est réexaminée au moins tous les cinq ans par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, après avis de la commission d’évaluation du handicap.

En cas d’éléments nouveaux, à la demande de l’attributaire ou de son représentant légal, le plan d’aide à la compensation du handicap visé au chiffre 3) de l’article 2 peut être modifié, avant le réexamen prévu à l’alinéa précédent :

1°)  sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, après avis de la commission d’évaluation du handicap ;

2°)  sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, après avis du médecin-inspecteur de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales. Toutefois, dans cette hypothèse, si la modification opérée par ce dernier est substantielle, celle‑ci est soumise pour avis à la prochaine réunion de la commission d’évaluation du handicap.

Lorsque la personne attributaire du statut de personne handicapée est orientée vers la prise en charge de sa perte d’autonomie au titre du vieillissement, en application du chiffre 8) de l’article 2, sa situation ne fait plus l’objet du réexamen prévu au premier alinéa. Elle conserve son statut de personne handicapée. ».

Art. 5.

L’article 8 bis de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est supprimé.

Art. 6.

L’article 9 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« En cas de recours préalable à l’encontre de la décision prise par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales en vertu des articles 7, 8 ou du dernier alinéa de l’article 48, l’autorité compétente pour connaître de ce recours saisit le Président de la commission de recours d’évaluation du handicap, instituée par l’article 9‑1, afin qu’il convoque ladite commission.

Le demandeur et, le cas échéant, son ou ses représentants légaux peuvent être entendus par la commission de recours d’évaluation du handicap. Il peut être accompagné de son médecin.

Lorsque le demandeur sollicite son audition, il est entendu de plein droit par la commission de recours d’évaluation du handicap dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Le droit prévu à l’alinéa précédent fait l’objet d’une mention expresse sur la décision d’attribution du statut de personne handicapée.

Le Président de la commission d’évaluation du handicap ayant rendu un avis dans le cadre de la décision attaquée transmet, sous pli confidentiel, un exemplaire du dossier médical du requérant au Président de la commission de recours d’évaluation du handicap, sur demande de celui‑ci, sans que de nouveaux éléments ne puissent y être ajoutés. ».

Art. 7.

Est inséré, après l’article 9 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un article 9‑1 rédigé comme suit :

« Article 9‑1 : Est instituée une commission de recours d’évaluation du handicap qui a pour mission d’émettre un avis sur les recours prévus par l’article 9.

La composition, distincte de celle de la commission instituée à l’article 2, et les règles de fonctionnement de la commission visée à l’alinéa précédent sont prévues par ordonnance souveraine. ».

Art. 8.

L’article 13 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Lorsqu’un attributaire du statut de personne handicapée ne peut bénéficier d’aucun droit auprès d’une assurance maladie obligatoire au titre d’un régime de sécurité sociale monégasque ou étranger en tant qu’assuré ou ayant droit, il bénéficie, ainsi que le cas échéant pour ses ayants droit, sans condition de ressources et sans qu’il ne justifie d’une durée minimale de résidence en Principauté, de l’aide médicale de l’État servie par l’office de protection sociale dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.

Le droit à l’aide médicale de l’État lui permet de bénéficier également du versement des prestations familiales par l’office de protection sociale, selon les conditions prévues par la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée. ».

Art. 9.

Le premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Le statut d’aidant familial peut être attribué à toute personne qui, seule ou en complément de l’intervention d’un professionnel, apporte une aide quotidienne à un membre de sa famille, à son conjoint, à son partenaire d’un contrat de vie commune ou à la personne avec laquelle elle vit maritalement, attributaire du statut de personne handicapée. ».

Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, et avant son quatrième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Une personne attributaire du statut de personne handicapée ne peut avoir que deux aidants familiaux au maximum. ».

Art. 10.

À l’article 17 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, le mot « gratuite » est remplacé par les mots « de l’État ».

Sont insérés, au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, après les mots « ou ayant droit, peut », les mots « , sous condition de ressources et sans qu’il ne justifie d’une durée minimale de résidence en Principauté ».

Art. 11.

Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, sont insérés, après les mots « suivant le », les mots « terme du ».

Art. 12.

Après l’article 25 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est inséré un Chapitre IV, intitulé « Des garanties de ressources de l’aidant familial au foyer pour son enfant attributaire du statut de personne handicapée », contenant les articles 25‑1 à 25‑4, rédigés comme suit :

« Article 25‑1 : Une allocation d’aidant familial au foyer peut être versée, sous condition de ressources, à tout aidant familial de nationalité monégasque ou qui réside en Principauté de façon stable et régulière depuis au moins cinq ans, qui bénéficie de l’allocation d’éducation spéciale et qui n’exerce aucune activité professionnelle, n’est titulaire d’aucun contrat d’apprentissage et ne perçoit aucune rente, pension ou allocation issue d’une activité professionnelle sans considération de sa période d’exercice, dès lors que l’état de santé de l’enfant attributaire du statut de personne handicapée ne lui permet pas d’être scolarisé à temps complet et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

Il n’est versé qu’une seule allocation par foyer.

Article 25‑2 : L’allocation d’aidant familial au foyer n’est pas versée aux personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier de l’allocation parent au foyer prévue par le chiffre 2° de l’article 12‑4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l’aide à la famille monégasque, modifiée.

Toutefois, lorsque le montant de l’allocation parent au foyer visée au premier alinéa est inférieur au montant que la personne aurait pu percevoir si elle avait bénéficié de l’allocation d’aidant familial au foyer, ladite allocation est versée, en complément, au prorata dudit montant.

Article 25‑3 : L’allocation d’aidant familial au foyer est versée par l’office de protection sociale sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales.

Les modalités d’application des articles 25‑1, 25‑2 et du présent article, ainsi que le montant de l’allocation d’aidant familial au foyer sont fixés par arrêté ministériel.

Article 25‑4 : L’office de protection sociale cotise auprès de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants, sur la base de la deuxième classe de cotisation, pour l’aidant familial qui bénéficie soit de l’allocation d’aidant familial au foyer, soit de l’allocation parent au foyer prévue par l’article 12‑4 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée, lorsqu’il se consacre à l’éducation de son enfant attributaire du statut de personne handicapée et que le handicap dont est atteint ce dernier l’empêche de poursuivre une scolarité à temps complet et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. ».

Art. 13.

L’article 30 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Le statut de travailleur handicapé est attribué à tout attributaire du statut de personne handicapée en application de la présente loi dont les possibilités d’exercer ou de conserver une activité professionnelle sont manifestement réduites par son handicap.

Le statut de travailleur handicapé est également attribué à tout attributaire du statut de personne handicapée en application de sa loi nationale ou de la loi de son lieu de résidence à condition :

1°)  que cet attributaire justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en Principauté ;

2°)  que son taux d’incapacité soit d’au moins 50 % ;

3°)  que les possibilités de conserver une activité professionnelle en Principauté sont manifestement réduites par son handicap.

La demande pour bénéficier du statut de travailleur handicapé est adressée par la personne handicapée ou son représentant légal, au Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales.

L’administration en accuse réception dans le délai de huit jours à compter de la réception du dossier complet. ».

Art. 13‑1.

Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Le demandeur et, le cas échéant, son représentant légal peuvent être entendus par la commission d’orientation des travailleurs handicapés. Il peut être accompagné de son médecin. ».

Art. 14.

L’article 32 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« La décision relative à l’attribution du statut de travailleur handicapé rendue par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales est prise sur avis de la commission d’orientation des travailleurs handicapés.

En cas de recours préalable à l’encontre de la décision prise par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, en vertu de l’alinéa précédent, l’autorité compétente pour connaître de ce recours saisit le Président de la commission de recours d’orientation des travailleurs handicapés, instituée par l’article 32‑1, afin qu’il convoque ladite commission.

Le demandeur et, le cas échéant, son représentant légal peuvent être entendus par la commission de recours d’orientation des travailleurs handicapés. Il peut être accompagné de son médecin.

Lorsque le demandeur sollicite son audition, il est entendu de plein droit par la commission de recours d’orientation des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Le droit prévu à l’alinéa précédent fait l’objet d’une mention expresse sur la décision d’attribution du statut de travailleur handicapé.

Le Président de la commission d’orientation des travailleurs handicapés, ayant rendu un avis dans le cadre de la décision attaquée transmet, sous pli confidentiel, un exemplaire du dossier médical du requérant au Président de la commission de recours d’orientation des travailleurs handicapés, sur demande de celui‑ci, sans que de nouveaux éléments ne puissent y être ajoutés. ».

Art. 15.

Est inséré, après l’article 32 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un article 32‑1 rédigé comme suit :

« Article 32‑1 : Est instituée une commission de recours d’orientation des travailleurs handicapés qui a pour mission d’émettre un avis sur les recours prévus par l’article 32.

La composition, distincte de celle de la commission instituée à l’article 26, et les règles de fonctionnement de la commission visée à l’alinéa précédent sont prévues par ordonnance souveraine. ».

Art. 16.

L’article 39 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« L’employeur peut solliciter de l’office de protection sociale le remboursement d’une partie de la rémunération du travailleur handicapé, lequel ne peut excéder 85 % du salaire minimum de référence fixé par arrêté ministériel, charges sociales comprises.

Dans ce cas, le contrat de travail, conclu entre le travailleur handicapé et son employeur, doit être écrit et une convention est conclue entre le travailleur handicapé, son employeur et la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales. ».

Art. 17.

L’article 41 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« L’office de protection sociale rembourse à l’établissement adapté à l’emploi de personnes ayant le statut de travailleur handicapé 85 % du salaire minimum de référence fixé par arrêté ministériel, charges sociales comprises. ».

Art. 18.

Au sein de l’intitulé du Chapitre Ier, du Titre VI, de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les mots « et de son complément » sont supprimés.

Au sein de l’intitulé du Chapitre II, du Titre VI, de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les mots « et de son complément » sont supprimés.

Art. 19.

L’article 42 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Toute personne qui assume la charge effective et habituelle de l’éducation et de l’entretien d’un enfant attributaire du statut de personne handicapée perçoit une allocation d’éducation spéciale.

Une aide au parent isolé peut être versée, sous condition de ressources, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, à la personne visée au premier alinéa lorsqu’elle justifie être en situation effective de parent isolé et qu’elle ne perçoit pas ou ne peut percevoir l’allocation parent isolé prévue par le chiffre 1° de l’article 12‑4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l’aide à la famille monégasque, modifiée. ».

Art. 20.

L’article 43 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Tout attributaire du statut de personne handicapée a droit à une garantie de ressources minimales, dénommée allocation aux adultes handicapés, dès lors qu’il ne permet plus l’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale et que le montant de ses ressources ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté ministériel.

Cette allocation est versée jusqu’à l’âge de soixante ans.

Le montant de l’allocation aux adultes handicapés assure à l’attributaire un minimum de ressources mensuelles équivalent à 85 % du salaire minimum de référence net.

Une aide au parent isolé peut être versée, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, à l’attributaire du statut de personne handicapée lorsqu’il justifie être en situation effective de parent isolé et qu’il ne perçoit pas ou ne peut percevoir l’allocation parent isolé prévue par le chiffre 1° de l’article 12‑4 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susmentionnée. ».

Art. 21.

Est inséré, après l’article 43 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un Chapitre III intitulé « De l’allocation handicap vieillesse ».

L’article 43‑1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« À partir de soixante ans, les attributaires du statut de personne handicapée bénéficient, sous condition de ressources, de l’allocation handicap vieillesse.

Le montant de l’allocation est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’allocation aux adultes handicapés visée à l’article précédent. ».

L’article 44 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est supprimé.

Art. 22.

Le Chapitre III du Titre VI de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est renuméroté « Chapitre IV » et son intitulé est modifié comme suit : « Des allocations financières supplémentaires ». Sont insérées, après ledit Chapitre et avant l’article 45, les Sections I et II contenant les articles 44 et 44‑1 rédigés comme suit :

« Section I - De l’aide alimentaire

Article 44 : Une aide alimentaire est versée, sous condition de ressources, pour chaque année, au bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation handicap vieillesse, sous forme de tickets service.

Toutefois, cette aide n’est pas versée lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation handicap vieillesse perçoit une autre prestation ayant la même finalité en application d’une autre législation ou réglementation. Dans cette hypothèse, une aide alimentaire différentielle peut néanmoins être versée lorsque le montant de la prestation versée en application d’une autre législation ou réglementation est inférieur au montant que le bénéficiaire aurait pu percevoir en application du présent article.

Section II - De l’allocation annuelle chauffage

Article 44‑1 : Une allocation annuelle de chauffage est versée, sous condition de ressources, au bénéficiaire de l’allocation handicap vieillesse.

Il n’est attribué qu’une allocation chauffage par foyer.

Toutefois, cette aide n’est pas versée lorsque le bénéficiaire de l’allocation handicap vieillesse perçoit une autre prestation ayant la même finalité en application d’une autre loi. Dans cette hypothèse, une allocation annuelle chauffage différentielle peut néanmoins être versée lorsque le montant de la prestation versée en application d’une autre législation ou réglementation est inférieur au montant que le bénéficiaire aurait pu percevoir en application du présent article. ».

Le Chapitre III du Titre VI de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est renuméroté « Section III ».

Art. 23.

L’article 45 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« L’attributaire du statut de personne handicapée de nationalité monégasque ou résidant régulièrement, depuis au moins trois ans, dans la Principauté peut, sous condition de ressources, bénéficier d’une allocation logement dont le montant tient compte, le cas échéant, de celui qui est perçu pour le même logement, au titre d’une autre prestation ayant la même finalité.

Il n’est attribué qu’une allocation logement par foyer. ».

Art. 24.

Le Chapitre III bis du Titre VI de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est renuméroté « Section IV ».

Le premier alinéa de l’article 45‑1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« L’attributaire du statut de travailleur handicapé de nationalité monégasque ou résidant en Principauté qui exerce une activité professionnelle conforme aux préconisations formulées par la décision d’attribution dudit statut peut, sous condition de ressources, bénéficier d’un soutien financier à l’emploi. ».

Le troisième alinéa de l’article 45‑1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est supprimé.

Art. 25.

Le Chapitre IV du Titre VI de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est renuméroté « Chapitre V » et son intitulé est modifié comme suit : « Dispositions communes ».

Est inséré, avant l’article 46 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un article 45‑2 rédigé comme suit :

« Article 45‑2 : Les aides et allocations prévues au présent titre, à l’exclusion du soutien financier à l’emploi, sont des aides sociales ayant un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Elles ne sont pas subordonnées à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 du Code civil. ».

Art. 26.

L’article 46 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Les conditions d’application, notamment les conditions d’attribution, de suspension, de réexamen et les modalités de calcul et de versement des allocations et aides prévues par le présent titre ainsi que les ressources prises en considération et leurs plafonds sont fixées par arrêté ministériel.

Dans le cadre du réexamen prévu au premier alinéa, l’allocataire doit justifier qu’il continue de remplir les conditions pour bénéficier de l’allocation ou de l’aide. Dans ce cadre, les personnes dûment habilitées à instruire les demandes d’allocations et aides prévues au présent titre peuvent également demander aux administrations publiques toutes les informations utiles, même couvertes par le secret de la vie privée, à la condition que ces informations soient strictement nécessaires au contrôle des conditions de bénéfice de ces allocations et aides, telles qu’elles sont prévues par la présente loi et ses arrêtés ministériels d’application. Cet échange d’informations ne donne pas lieu à la création d’échanges systématisés. ».

Art. 27.

Sont insérés, après l’article 46 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les articles 46‑1 à 46‑3 rédigés comme suit :

« Article 46‑1 : Sans préjudice du réexamen prévu par l’article 46, le bénéficiaire de l’une des allocations ou aides prévues par le présent titre est tenu d’informer, dans le délai d’un mois, le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales de tout changement qui serait de nature à modifier son droit ou à le remettre en cause.

Article 46‑2 : En cas de manquement à l’une des obligations prévues par les articles 46 et 46‑1, le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de l’allocation ou de l’aide en vue de réexaminer son droit à celle‑ci.

Le versement de l’allocation ou de l’aide n’est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu’après présentation des justificatifs demandés. Le montant des sommes ainsi versées est réduit, le cas échéant, des sommes retenues en application de l’article suivant.

Si à l’expiration du délai visé au premier alinéa, l’allocataire n’a pas présenté les justificatifs demandés, le versement de l’allocation ou de l’aide est interrompu sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales.

Article 46‑3 : Les sommes indûment perçues sont restituées à l’office de protection sociale, soit par remboursement, soit par retenues sur les allocations ou aides à venir servies par ledit office, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu des sommes versées.

La créance de l’office de protection sociale peut être réduite ou remise, sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, lorsque le débiteur est en situation de précarité, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. ».

Art. 28.

Est inséré, après l’article 46‑3 nouveau de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un Titre VI bis intitulé « De la compensation du handicap » contenant les articles 46‑4 à 46‑7 rédigés comme suit :

« Article 46‑4 : Toute personne attributaire du statut de personne handicapée peut bénéficier de l’allocation récurrente de compensation du handicap, afin de prendre en charge, en considération des ressources de son foyer, tout ou partie du plan d’aide à la compensation du handicap visé au chiffre 3) de l’article 2.

L’allocation récurrente de compensation du handicap est versée à l’attributaire du statut de personne handicapée ou à son représentant légal. Toutefois, lorsque le plan d’aide à la compensation du handicap prévoit l’intervention d’un professionnel ou prestataire, le montant de l’allocation récurrente de compensation du handicap correspondant à la prise en charge de cette intervention peut être versé directement audit professionnel ou prestataire.

L’allocation récurrente de compensation du handicap ne peut se cumuler avec le versement de la prestation d’autonomie.

Article 46‑5 : Toute personne attributaire du statut de personne handicapée peut bénéficier, en considération des ressources de son foyer, de l’allocation exceptionnelle de compensation du handicap afin de contribuer aux frais ponctuels nécessaires à la compensation du handicap, prévus par le plan d’aide à la compensation du handicap visé au chiffre 3) de l’article 2.

Article 46‑6 : Les allocations prévues au présent titre sont destinées au financement du plan d’aide à la compensation du handicap. Elles sont incessibles et insaisissables.

Article 46‑7 : Les conditions d’application, notamment les conditions d’attribution, de suspension, de réexamen et les modalités de calcul et de versement des allocations prévues par le présent titre ainsi que les ressources prises en considération et leurs plafonds sont fixés par arrêté ministériel.

Les dispositions du Chapitre V du Titre VI sont applicables aux allocations versées en application du présent titre. ».

Art. 29.

À l’article 47 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les mots « Dans un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous » sont remplacés par le mot « Tous ».

Art. 30.

L’intitulé de la Section II, du Chapitre Ier, du Titre VII de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit : « Des cartes de personne handicapée, de stationnement, de transport et de priorité ». Est inséré, après ladite Section, un article 47‑1 rédigé comme suit :

« Une carte portant la mention « personne handicapée » est délivrée par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales à tout attributaire du statut de personne handicapée, dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %, qui en fait la demande.

L’usage indu de la carte portant la mention « personne handicapée » est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal. ».

Art. 31.

Au troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les termes « chiffre 2 » sont remplacés par les termes « chiffre 4 ».

Est inséré, après le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Cette carte peut également être attribuée par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales aux personnes de soixante ans au moins, résidant en Principauté de façon stable et régulière, qui ne sont pas attributaires du statut de personne handicapée, sur avis du médecin gériatre du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco. ».

Art. 32.

Le premier alinéa de l’article 50 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Une carte de priorité est délivrée à tout attributaire du statut de personne handicapée lorsque son incapacité rend l’attente ou la station debout pénible. ».

Sont insérés après le second alinéa de l’article 50 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, un troisième et quatrième alinéa rédigés comme suit :

« L’usage indu de la carte de priorité est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal.

Cette carte peut également être attribuée par le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales aux personnes de soixante ans au moins qui ne sont pas attributaires du statut de personne handicapée, sur avis du médecin gériatre du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco. ».

Art. 33.

Au premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, sont insérés, après les mots « de ce statut. », les mots « Toutefois, lorsque la demande est formulée en application des derniers alinéas des articles 48 et 50, la demande est adressée au Centre de Coordination Gérontologique de Monaco. ».

Au troisième alinéa de l’article 51 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, sont insérés, après les mots « personne handicapée », les mots « et ayant moins de soixante ans ».

Art. 34.

Aux articles 3, 5, 10, 16, 27, 28, 33, 40 et 51, les mots « sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « et de l’aide sociales ».

Art. 35.

Aux articles 10 et 33 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, les termes « , avantages » sont supprimés.

Art. 36.

La présente loi entre en vigueur un an après sa publication.

Toutefois, les dispositions des derniers alinéas des articles 44 et 44‑1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, introduites par l’article 22, ne s’appliquent pas aux personnes bénéficiant, à la publication de la présente loi, de l’aide alimentaire ou de l’allocation annuelle chauffage servies en application de la présente loi et en application d’une autre loi.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, introduites par l’article 19, ne s’appliquent pas aux personnes bénéficiant, à la publication de la présente loi, de la majoration spécifique prévue par l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2015‑380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, modifié, lorsque leurs ressources sont supérieures au plafond fixé par arrêté ministériel pour la mise en œuvre dudit article 42.

Les dispositions de l’article 45‑1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susmentionnée, modifiées par l’article 24 de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes bénéficiant, à la publication de la présente loi, de l’allocation de soutien financier à l’emploi et de l’allocation et des aides prévues aux articles 26 et 31 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la famille monégasque et à l’aide sociale, modifiée.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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