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Loi n° 1.592 du 18 juin 2026 relative au proche aidant.

  • No. Journal 8805
  • Date of publication 26/06/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 juin 2026.

Chapitre Premier

De l’attribution du statut de proche aidant

Article Premier.

Le statut de proche aidant peut être attribué à toute personne remplissant chacune des conditions suivantes :

1)   elle apporte son aide de manière régulière et fréquente à une autre personne domiciliée à Monaco, ci‑après désignée « personne aidée » ;

2)   la personne aidée est son conjoint, son partenaire d’un contrat de vie commune, la personne avec laquelle elle vit maritalement, son ascendant, son descendant ou son collatéral ou bien la personne aidée est l’ascendant, le descendant ou le collatéral de son conjoint, de son partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ;

3)   l’aide mentionnée au chiffre 1) dépasse le cadre habituel de l’entraide familiale et est apportée à titre non professionnel et sans contrepartie ;

4)   la personne aidée est une personne âgée qui présente un niveau de perte d’autonomie définitive liée ou assimilable à un vieillissement pathologique justifiant l’aide mentionnée au chiffre 1) ;

5)   la personne aidée bénéficie de l’intervention de manière régulière et fréquente d’un professionnel dans le respect de la réglementation relative aux activités de services à la personne.

Au sens de la présente loi, le proche aidant est la personne attributaire du statut mentionné au premier alinéa.

Art. 2.

Le statut de proche aidant est attribué, selon les modalités fixées par arrêté ministériel, par le Directeur de l’Action Sanitaire après avis d’un médecin gériatre qu’il désigne.

Le refus de la personne aidée de se soumettre à l’évaluation du niveau de sa perte d’autonomie définitive ou à l’examen de la nature et de l’importance de ses besoins entraîne de plein droit l’irrecevabilité de la demande d’attribution du statut de proche aidant. La personne aidée est informée de son droit de refuser cette évaluation ou cet examen et des conséquences de ce refus.

Une personne ne peut cumuler le statut de proche aidant et celui d’aidant familial.

La personne aidée ne peut avoir que deux proches aidants au maximum et ne peut avoir de proche aidant si elle a déjà au moins un aidant familial et inversement.

Chapitre ii

Des droits attachÉs au statut de proche aidant

Section I - Du congé de proche aidant

Art. 3.

Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans chez le même employeur a le droit de bénéficier d’un congé de proche aidant non rémunéré dès lors qu’il est proche aidant.

Le congé de proche aidant est d’une durée de trois mois. Il peut être renouvelé, sans pouvoir excéder la durée de un an.

Art. 4.

La demande d’un congé de proche aidant prévu par l’article 3 est présentée à l’employeur, au plus tard un mois avant le début du congé sollicité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’interruption du travail pendant ce congé suspend le contrat de travail durant la période correspondante.

Art. 5.

Pendant la durée légale du congé de proche aidant prévu par l’article 3, le salarié conserve ses droits d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

Art. 6.

L’employeur ne peut résilier le contrat de travail du salarié à compter de la date de notification visée à l’article 4 et jusqu’au terme d’une période de quatre semaines suivant le terme du congé de proche aidant.

Toutefois, l’employeur peut résilier ce contrat s’il peut justifier soit d’une faute grave et indépendante de la prise du congé de proche aidant, soit de la cessation ou de la réduction de l’activité de l’entreprise.

Le licenciement effectué pour l’une des causes mentionnées au précédent alinéa, pendant la période visée au premier alinéa, est préalablement soumis à l’examen de la commission de débauchage et de licenciement instituée par l’article 8 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée.

En tout état de cause, la résiliation du contrat de travail par l’employeur ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période du congé de proche aidant.

Art. 7.

La méconnaissance des dispositions de l’article 6 entraîne la nullité du licenciement et l’obligation pour l’employeur de verser au salarié, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire qu’il aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.

Section II - De l’aménagement des horaires de travail

Art. 8.

Le proche aidant peut solliciter de son employeur les aménagements de ses horaires de travail nécessaires à l’accompagnement de la personne aidée.

L’employeur ne peut refuser ces aménagements que lorsqu’ils sont de nature à perturber le fonctionnement normal de l’entreprise.

La demande est présentée par écrit à l’employeur qui y répond dans les mêmes formes dans les quinze jours suivant la réception de celle‑ci.

Chapitre iii

dispositions finales

Art. 9.

Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14