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Ordonnance Souveraine n° 11.931 du 21 mai 2026 relative aux installations d'incinération.

  • No. Journal 8801
  • Date of publication 29/05/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 414‑1 et suivants ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.571 du 9 juin 1992 fixant les conditions d’application de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’air par les installations stationnaires ;

Vu l’arrêté ministériel n° 92‑364 du 11 juin 1992 relatif à la limitation préventive générale des émissions des installations stationnaires ;

Vu l’arrêté ministériel n° 92‑365 du 11 juin 1992 relatif à la limitation complémentaire des émissions de certaines catégories particulières d’installations stationnaires ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017‑747 du 12 octobre 2017 fixant les modalités d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants, des pièces anatomiques d’origine humaine et des médicaments à usage humain non utilisés, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mai 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est créé dans le Livre IV (« POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES ») de la Deuxième Partie du Code de l’environnement (« ORDONNANCES SOUVERAINES »), un Titre I intitulé « ACTIVITÉ ET PRODUITS » ainsi rédigé :

« Chapitre IV. - Installations soumises à surveillance particulière

Section I - Dispositions Générales

Section II - Installations d’incinération et de co-incinération

Art. - O. 414‑2‑1.

Les présentes dispositions s’appliquent aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets et de boues de station d’épuration.

Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d’incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l’environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l’utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Art. - O. 414‑2‑2.

On entend par :

-     Annexe : annexe à la Section II - installations d’incinération et de co-incinération ;

-     Installation : installation d’incinération ou de co-incinération autorisée à partir du 1er mai 2026 ou mise en service antérieurement et faisant l’objet d’une extension augmentant sa capacité de traitement ou d’une modification notable, tel que notamment le renouvellement des fours ;

-     Installation d’incinération : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique. Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l’installation d’incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération des déchets ;

-     Installation de co-incinération : une installation fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination, par incinération, par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l’installation de co-incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération des déchets.

Si la co-incinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération.

Les deux précédentes définitions couvrent le site et l’ensemble de l’installation constitué par toutes les lignes d’incinération ou par les lignes de co‑incinération, par les installations de réception, d’entreposage et de traitement préalable sur le site même des déchets ; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air ; la chaudière de récupération d’énergie, les installations de traitement des fumées ; sur le site, les installations de traitement ou d’entreposage des résidus et des eaux usées ; la cheminée ; les appareils et les systèmes de commande des opérations d’incinération, d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération ;

-     NOC : conditions normales de fonctionnement (normal operating conditions) ;

-     OTNOC : conditions d’exploitation autres que normales (other than normal operating conditions) ;

-     PBDD/F : polybromodibenzo-p-dioxines/furannes ;

-     PCDD/PCDF : polychlorodibenzo‑p‑dioxines/furannes ;

-     PCB de type dioxines : polychlorobiphényles de type dioxine.

Sous-Section I - Installations d’incinération ou de co-incinération

Art. - O. 414‑2‑3. - Réception des déchets

L’exploitant de l’installation d’incinération ou de co-incinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l’environnement, en particulier la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

À l’arrivée sur le site, et avant déchargement, toute livraison de déchet fait l’objet d’une vérification qui porte notamment sur les éléments qui doivent être consignés dans un registre conformément aux dispositions de l’article A. 431‑3‑1 paragraphe III.

L’exploitant s’assure également :

-     de l’absence de radioactivité ;

-     dans le cas d’une importation de déchets, de la présence et de la conformité des documents exigés au titre de l’article O. 435‑1 et de son annexe.

Une aire d’attente doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d’admission des déchets.

À cette fin, un pont-bascule muni d’une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit être installé à l’entrée du site. Sa capacité doit être d’au moins 50 tonnes.

Un tel pont-bascule, ou un dispositif équivalent, peut ne pas être exigé s’il existe un moyen équivalent de mesure des quantités de déchets incinérés.

a)    Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux à traiter doivent être déchargés dès leur arrivée à l’usine sur une aire étanche ou dans une fosse étanche permettant la collecte des eaux d’égouttage.

L’installation doit être équipée de telle sorte que l’entreposage des déchets et l’approvisionnement du four d’incinération ou de co-incinération ne soit pas à l’origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L’aire de déchargement des déchets non dangereux doit être conçue pour éviter tout envol de déchets et de poussières ou écoulement d’effluents liquides vers l’extérieur.

b) Déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés

l°  Il est interdit de procéder à l’incinération ou la co-incinération des déchets suivants, même provenant d’établissements de soins :

       -   de lots de sels d’argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ;

       -   de lots de déchets à risques chimiques et toxiques ;

       -   de lots de déchets mercuriels ;

       -   des déchets radioactifs ;

       -   des pièces anatomiques destinées à la crémation ou à l’inhumation ;

       -   des cadavres entiers d’animaux ou parties des déchets d’origine animale ou d’autres déchets obtenus à partir d’animaux, ou de produits d’origine animale non assimilés à des déchets ménagers.

2°   Les déchets d’activités de soins à risques infectieux ne peuvent être acceptés que s’ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance.

       Les récipients à usage unique doivent être facilement incinérables.

La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraîne le refus des déchets, voire la totalité du lot concerné.

3°   Le transit des déchets d’activités de soins à risques infectieux par la fosse de stockage des déchets non dangereux est interdit.

        Les déchets sont incinérés quarante-huit heures au plus tard après leur arrivée.

        Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont entreposés dans un local dédié et adapté à l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

4°   La manutention et le transport des récipients se font dans des conteneurs rigides clos à fond étanche, de manière à préserver l’intégrité de ces récipients jusqu’à leur introduction dans le four.

        Après déchargement, les conteneurs sont lavés et désinfectés intérieurement et extérieurement sur le site. Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s’ils ne sont pas immédiatement repris, sont entreposés dans un local distinct prévu à cet usage.

        Les eaux de lavage des conteneurs sont soit détruites sur le site, soit désinfectées avant rejet dans le réseau public d’eaux usées.

5°   Tout déchet d’activités de soins à risques infectieux arrivant dans une installation doit être accompagné d’un bordereau de suivi qui devra avoir été établi et être utilisé dans les formes prévues par l’arrêté ministériel n° 2017‑747 du 12 octobre 2017 fixant les modalités d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants, des pièces anatomiques d’origine humaine et des médicaments à usage humain non utilisés, modifié.

c) Autres déchets dangereux

L’incinération ou la co-incinération des autres déchets dangereux est interdite.

Art. - O. 414‑2‑4. - Conditions de combustion

a) Qualité des résidus

Les installations d’incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau de performance tel que la teneur en Carbone Organique Total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. La perte au feu doit toutefois être limitée à 3 % pour les installations qui traitent des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

b) Conditions de combustion

Les installations sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l’on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion défini par l’autorisation d’exploitation. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. La température doit être mesurée en continu.

c) Brûleurs d’appoint

Chaque ligne d’incinération ou de co-incinération est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, lequel doit s’enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d’extinction afin d’assurer en permanence la température de 850 °C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Lors du démarrage et de l’extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C, les brûleurs d’appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.

d) Conditions de l’alimentation en déchets

Les installations d’incinération et de co‑incinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets :

-     pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température de 850 °C ou la température précisée au paragraphe e) ait été atteinte ;

-     chaque fois que la température de 850 °C ou la température fixée au paragraphe e) n’est pas maintenue ;

-     chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison d’un dérèglement ou d’une défaillance des systèmes d’épuration.

e) Conditions alternatives

Des conditions différentes de celles fixées aux paragraphes a), b) et c) et, en ce qui concerne la température, au paragraphe d peuvent être autorisées pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les exigences de la présente section soient respectées.

Les changements de conditions d’exploitation ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que ceux qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au paragraphe b). Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux résidus carbonés issus d’une installation de pyrolyse non intégrée.

f)  Introduction des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés dans le four

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont introduits directement dans le four par l’intermédiaire d’une trémie, d’un sas de chargement gravitaire ou avec un poussoir, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans manipuler directement les déchets. La détérioration des récipients avant l’entrée dans le four devra être évitée. Trémie, sas et poussoir seront désinfectés périodiquement.

La conception des installations des fours et leurs modes d’exploitation doivent être tels qu’il n’y ait aucun risque de contamination des eaux, cendres ou mâchefers quittant la chaîne d’incinération ou ses abords immédiats.

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l’installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d’extinction du four.

L’exploitation se fait de telle manière que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d’assurer la régularité de la charge et du PCI.

Avant tout enfournement, il conviendra de s’assurer du caractère optimal de la combustion.

En cas d’arrêt intervenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, si les déchets subsistant à l’intérieur du four doivent être repris, ceux‑ci sont rechargés dans des bennes spécifiques pour être incinérés à nouveau après réparation. Si le four ne peut être réparé rapidement, ces déchets seront envoyés dans une autre installation.

Art. - O. 414‑2‑5.

a)    Indisponibilité des dispositifs de traitements

La durée maximale admise d’exploitation dans des conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) est de 250 h par an par ligne de traitement des fumées.

En cas de dépassement d’une Valeur Limite d’Émission mesurée en continu, des actions correctives sont entreprises pour tenter de résoudre le problème. La durée du dépassement des VLE sur moyenne 1/2 h ne peut en aucun cas excéder quatre heures consécutives et 60 h par période de douze mois.

La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d’émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées.

b) Indisponibilité des dispositifs de mesure

       1° Dispositifs de mesure en semi-continu : Sur une année, le temps cumulé d’indisponibilité d’un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15 % du temps de fonctionnement de l’installation.

       2° Dispositifs de mesure en continu : Le temps cumulé d’indisponibilité d’un dispositif de mesure en continu ne peut excéder soixante heures cumulées sur une année et dix heures sans interruption. Pour le mercure, le temps cumulé d’indisponibilité ne peut excéder 500 h/an pour la mesure en continu, pour l’ensemble de l’installation.

Art. - O. 414‑2‑6. - Caractéristiques de la cheminée

Les gaz issus de l’incinération ou de la co‑incinération des déchets sont rejetés à l’atmosphère par l’intermédiaire d’une cheminée.

a) Forme des conduits

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L’emplacement de ces conduits doit être tel qu’il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.

b) Calcul de la hauteur de cheminée

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l’environnement de l’installation.

Cette hauteur est fixée dans l’autorisation.

c) Vitesse d’éjection des gaz

La vitesse d’éjection des gaz en marche continue nominale doit être au moins égale à 8 m/s pour les installations d’incinération d’une capacité inférieure à trois tonnes par heure. Elle doit être au moins égale à 12 m/s pour les installations de co-incinération et les installations d’incinération d’une capacité supérieure à trois tonnes par heure. Pour ces installations, une valeur inférieure à 12 m/s pourra être fixée dans l’autorisation, après justification à l’aide d’une étude de dispersion réalisée par l’exploitant.

d) Plate-forme de mesure

Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l’atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront être telles qu’elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure.

En particulier, cette plate-forme doit permettre d’implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ne pas ralentir sensiblement la vitesse par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande des autorités compétentes.

Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs lignes de traitement des fumées, une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X 44 052 sera aménagée par ligne, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque ligne de traitement.

Art. - O. 414‑2‑7. - Valeurs limites d’émission dans l’air

Les installations d’incinération et de co‑incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ne pas dépasser les valeurs limites relatives aux rejets gazeux de l’installation déterminées conformément à l’Annexe.

Art. - O. 414‑2‑8. - Surveillance des rejets atmosphériques.

L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées dans l’autorisation, qui sont au moins celles de l’Annexe.

a) Dispositions générales

L’exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) deux mesures par an de l’ensemble des paramètres mesurés en continu et en semi-continu mentionnés dans l’Annexe.

L’exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) au moins deux mesures à l’émission par an du cadmium et de ses composés ainsi que du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), des dioxines et furannes.

L’installation et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques et de mesure des PCDD/PCDF sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme équivalent, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181.

b) Disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furannes

L’exploitant doit réaliser la mesure en semi-continu des dioxines et furannes. Les échantillons aux fins d’analyse sont constitués selon la fréquence définie dans l’Annexe.

Lorsqu’un résultat d’analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite définie dans l’Annexe, l’exploitant doit faire réaliser, sans délai, par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) une mesure ponctuelle à l’émission des dioxines et furannes selon la méthodologie d’échantillonnage à court terme définie dans l’Annexe.

Les résultats des mesures en semi-continu des dioxines et furannes sont indicatifs. Seule la mesure ponctuelle permet de vérifier la conformité des émissions de dioxines et furannes de l’installation aux VLE.

Art. - O. 414‑2‑.9. - Prévention de la pollution de l’eau

Le rejet des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doit être conforme aux dispositions énoncées aux articles O. 224‑1 et suivants du Code de la mer.

L’autorisation d’exploitation remplace l’autorisation de rejet visée à l’article O. 224‑1 du Code de la mer s’agissant de rejets dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer, ainsi que l’autorisation délivrée en application de l’arrêté ministériel n° 98‑357 du 12 août 1998 s’agissant de rejets dans le réseau d’eaux usées.

Art. - O. 414‑2‑10. - Information de l’Administration

a) L’exploitant informe immédiatement la Direction de l’Aménagement Urbain en cas d’accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire.

b) L’exploitant informe immédiatement la Direction de l’Aménagement Urbain de toute condition d’exploitation autre que normale entrainant un dépassement de VLE, en précisant les causes du dépassement et les mesures correctives mises en œuvre.

c) Tous les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques et aqueux sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à la Direction de l’Aménagement Urbain et à la Direction de l’Environnement de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.

L’exploitant transmet mensuellement les résultats de la surveillance à la Direction de l’Aménagement Urbain et à la Direction de l’Environnement. Ils incluent le cas échéant les éléments sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre.

d) La Direction de l’Aménagement Urbain et la Direction de l’environnement peuvent, à tout moment, diligenter des contrôles inopinés des rejets des installations.

Art. - O. 414‑2‑11. - Information du public

Pour l’application des articles O.131‑1 et suivants, en matière d’incinération des déchets, sont accessibles au public :

-     les données relatives aux émissions atmosphériques et aux effluents aqueux rejetés dans le milieu naturel calculées sous la forme d’une moyenne a minima mensuelle pour les mesures en continu et d’une moyenne annuelle pour les autres types de mesures, et qui ont fait l’objet d’un processus de validation conformément aux dispositions du paragraphe b) de l’article O. 414‑2‑8., et du paragraphe e) de l’Annexe,

-     les données relatives au fonctionnement de l’installation, à savoir l’autorisation d’exploitation, les caractéristiques techniques de l’installation, les capacités autorisées, les quantités et la nature des déchets traités et produits, ainsi que les valeurs limites autorisées.

Sous-Section III - Système de Management Environnemental

Art. - O. 414‑2‑12.

a) L’exploitant met en place et applique un Système de Management Environnemental (SME) approprié comprenant tous les éléments suivants :

       1. Engagement, initiative et responsabilité de la direction, y compris de l’encadrement supérieur, en ce qui concerne la mise en œuvre d’un SME efficace ;

       2. Analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s’insère l’organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l’installation qui sont associées à d’éventuels risques pour l’environnement (ou la santé humaine), ainsi qu’à déterminer les exigences réglementaires applicables en matière d’environnement ;

       3. Définition d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue des performances environnementales de l’installation ;

       4. Définition d’objectifs et d’indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences réglementaires applicables ;

       5. Planification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

       6. Détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

       7. Garantir (par exemple, par l’information et la formation) la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d’avoir une incidence sur les performances environnementales de l’installation ;

       8. Communication interne et externe ;

       9. Inciter les travailleurs à s’impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

       10. Établissement et tenue à jour d’un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l’environnement, ainsi que de registres pertinents ;

       11. Planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces ;

       12. Mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;

       13. Protocoles de préparation et de réaction aux situations d’urgence, y compris la prévention ou l’atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d’urgence ;

       14. Lors de la (re)conception d’une (nouvelle) installation ou d’une partie d’installation, la prise en considération de ses incidences sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l’entretien, l’exploitation et la mise à l’arrêt définitif ;

       15. Mise en œuvre d’un programme de surveillance et de mesurage ;

       16.  Audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et audits externes indépendants réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;

       17.  Évaluation des causes de non-conformité, mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l’efficacité des actions correctives et détermination de l’existence ou non de cas de non‑conformité similaires ou de cas potentiels ;

       18.  Revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

       19.  Suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres ;

       20.  La gestion des différents flux de déchets et effluents ;

       21.  Un plan de gestion des résidus comprenant des mesures visant à :

a. réduire au minimum la production de résidus ;

b. optimiser la réutilisation, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus ;

c. faire en sorte que les résidus soient éliminés correctement ;

       22.  Un plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales ;

       23.  Un plan de gestion des accidents ;

       24.  Un plan de gestion des odeurs lorsqu’une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones résidentielles ou dans des zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, les lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité);

       25.  Un plan de gestion du bruit lorsqu’une nuisance sonore est probable ou a été constatée dans des zones résidentielles ou dans des zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, les lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité).

Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management de l’environnement est proportionné à la nature, la taille et la complexité de l’installation ainsi qu’à l’ampleur des impacts environnementaux potentiels. Les installations dont le système de management environnemental a été certifié pour le périmètre de l’installation conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 par un organisme accrédité sont réputées conformes à ces exigences.

b)   Le système de management environnemental est porté à connaissance de la Direction de l’Aménagement Urbain et de la Direction de l’Environnement dans un délai maximum de un an à compter de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.

Sous-Section IV - Autorisation d’exploitation

Art. - O. 414‑2‑14.

a)    Conformément aux dispositions de l’article L. 414‑3, toute installation d’incinération ou de co-incinération est soumise à autorisation délivrée par arrêté ministériel, après avis de la Direction de l’Environnement et de la Direction de l’Aménagement Urbain.

La demande d’autorisation comporte une description des éléments suivants :

       1° La nature et l’origine des déchets envisagés à être acceptés, entreposés et/ou traités, avec leurs numéros de rubrique conformément à l’annexe à l’article O. 431‑1‑2. du Code de l’environnement ;

       2° Les procédés, machines et/ou équipements servant au traitement des déchets et à prévenir ou réduire les émissions ;

       3° Les conditions techniques et de fonctionnement des installations (brûleur(s) d’appoint, températures des fumées, temps de séjour des fumées dans le foyer, etc.) ;

       4° La nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les odeurs, de l’installation dans chaque milieu, ainsi qu’une détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement.

La demande d’autorisation comporte également :

       5° Le programme de mesurage des polluants de l’air envisagé (polluants, points de prélèvement et mesurage, fréquence) ;

       6° L’évaluation mentionnée au point d) de l’Annexe visant à déterminer les valeurs limite d’émission ;

       7° Le dossier technique visé à l’article O. 224‑1 du Code de la mer ;

       8° Une étude des incidences sur l’environnement en application de l’alinéa 2 de l’article L. 414‑3.

b)   L’autorisation d’exploitation comporte notamment :

       1° La puissance thermique nominale, la capacité horaire et la capacité annuelle de l’installation, ainsi que les capacités d’entreposage des déchets ;

       2° Les quantités maximales de déchets non dangereux et, le cas échéant, de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés qui peuvent être traités ;

       3° Les valeurs limite d’émission dans l’air et dans l’eau, ainsi que les modalités de surveillance des rejets.

c)    Toute modification des conditions d’exploitation devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.

d)   Des dérogations aux dispositions de la présente section pourront être octroyées par arrêté ministériel après avis de la Direction de l’Environnement et de la Direction de l’Aménagement Urbain, sur demande de l’exploitant. L’exploitant doit déposer auprès du Ministre d’État un dossier précisant le périmètre de sa demande, justifier de l’impossibilité technique et/ou économique de respecter les dispositions objet de la demande, proposer des solutions techniques de substitution et un calendrier de mise en œuvre. Une évaluation des risques sanitaires et des impacts environnementaux pourra être exigée le cas échéant.

e)    Toute demande d’autorisation ou de dérogation est adressée au Ministre d’État.

ANNEXE à la Section II - Installations d’incinération et de co-incinération

SURVEILLANCE DES EFFLUENTS ET VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES

a)    Définitions relatives aux périodes d’établissement des moyennes des valeurs limites d’émissions

Pour les périodes d’établissement des moyennes des valeurs limites d’émissions, les définitions suivantes s’appliquent :

Type de mesure

Période d’établissement de la moyenne

Définition

En continu

Moyenne demi-horaire

Valeur moyenne sur 30 minutes.

La validité d’une moyenne demi-horaire est traitée au point e) de l’Annexe

Moyenne journalière

Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes sur une demi-horaire valides

Périodique

Mesure ponctuelle - Moyenne sur la période d’échantillonnage

Valeur moyenne de trois mesures consécutives d’au moins 30 minutes chacune (1)

Mesure en semi-continu - Période d’échantillonnage à long terme

Valeur sur une période d’échantillonnage de 2 à 4 semaines

(1) Si, en raison de contraintes liées à l’échantillonnage ou à l’analyse, des prélèvements/mesures de 30 minutes ou la moyenne de trois mesures consécutives ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu’il soit, il convient d’appliquer une période de mesurage plus appropriée. Pour les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxines, une période d’échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée dans le cas d’une période d’échantillonnage à court terme.

 

b)   Surveillance des principaux paramètres de procédé pour les émissions dans l’air et dans l’eau

L’exploitant surveille les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l’air et dans l’eau :

Flux/lieu

Paramètres

Surveillance

Fumées résultant de l’incinération des déchets

Débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d’eau

Mesure en continu

Chambre de combustion

Température

Effluents aqueux résultant de l’épuration des fumées par voie humide

Débit, pH, température

Effluents aqueux des unités de traitement des mâchefers

Débit, pH, conductivité

 

c)    Méthodologie de surveillance des émissions dans l’air

Pour la surveillance des émissions, l’exploitant utilise des méthodes d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles selon la fréquence définie dans le tableau ci‑dessous. Les normes mentionnées sont réputées permettre l’obtention de données d’une qualité scientifique suffisante.

Paramètres

Fréquence

Norme(s) (1) ou équivalent

NOx

En continu

Normes EN génériques

NH3

En continu (2)

Normes EN génériques

N2O

Mesure ponctuelle -

Une fois par an (3)

EN 21258

XP X 43-305

CO

En continu

Normes EN génériques

SO2

En continu

Normes EN génériques

HC1

En continu

Normes EN génériques

HF

En continu (4)

Normes EN génériques

Poussières

En continu

Normes EN génériques et EN 13284‑2

Métaux et métalloïdes, à l’exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Mesure ponctuelle -

Une fois tous les six mois

EN 14385

Hg

En continu (5) (6)

Normes EN génériques et EN 14884

COVT

En continu

Normes EN génériques

PCDD/PCDF

Mesure ponctuelle -

Une fois tous les six mois pour l’échantillonnage à court terme

EN 1948‑1, EN 1948‑2, EN 1948‑3

Mesure en semi-continu -

Une fois par mois pour l’échantillonnage à long terme (8)

Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme

EN 1948‑2, EN 1948‑3

PBDD/PBDF (7)

Mesure ponctuelle -

Une fois tous les six mois

Pas de norme EN

PCB de type dioxines

Mesure ponctuelle -

Une fois tous les six mois pour l’échantillonnage à court terme

NF EN 1948‑1, NF EN 1948‑2, NF EN 1948‑4

Mesure en semi-continu -

Une fois par mois pour l’échantillonnage à long terme (9)

NF EN 1948‑1, NF EN 1948‑2, NF EN 1948‑4

Pas de norme EN pour l’échantillonnage à long terme, NF EN 1948‑2, NF EN 1948‑4

Benzo[a]pyrène

Mesure ponctuelle -

Une fois par an

Pas de norme EN Norme NF X 43‑329

(1) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267‑1, EN 15267‑2, EN 15267‑3 et EN 14181.

(2) Mesuré dans les installations ayant recours à la SNCR ou à la SCR.

(3) Mesuré dans les installations utilisant un four à lit fluidisé et les installations qui ont recours à la SNCR par injection d’urée. Si N2O fait l’objet de mesures en continu, les normes EN génériques pour les mesures en continu s’appliquent.

(4) La mesure en continu du fluroure d’hydrogène (HF) peut être remplacée par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d’émission fixée n’est pas dépassée et s’il est établi que le niveau des émissions de HCl est suffisamment stable. Il n’existe pas de norme EN applicable à la mesure périodique de HF.

(5) Le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure en continu ne peut excéder cinq cents heures cumulées sur une année.

(6) Dans le cas d’un monoflux de déchets dont la composition est régulièrement contrôlée, comme pour certains combustibles solides de récupération, et s’il est démontré durant 2 années consécutives à l’aide de cette analyse des déchets entrants qu’ils ont une teneur faible et stable en mercure, la surveillance continue des émissions peut être remplacée par des mesures périodiques, à une fréquence minimale d’une fois tous les six mois. Dans ce dernier cas, la norme applicable est la norme EN 13211.

(7) La surveillance s’applique uniquement à l’incinération des déchets contenant des retardateurs de flamme bromés ou aux unités appliquant l’ajout du brome dans la chaudière avec injection de brome en continu. Les analyses sont réalisées dans les mêmes conditions et selon les mêmes normes utilisées pour la surveillance et l’analyse des PCDD/F.

(8) La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables durant 2 années consécutives à l’aide d’une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme.

(9) La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables durant 2 années consécutives à l’aide d’une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme que les niveaux d’émissions de PCB de type dioxines sont inférieures à 0,01 ng OMS- lTEQ/Nm3.

 

d)   Valeurs Limites d’Émission (VLE)

Les valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation sont compatibles avec les émissions les plus faibles pouvant être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l’unité d’incinération. Les valeurs limites d’émission sont fondées sur une évaluation, par l’exploitant, qui vise à déterminer s’il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d’émission et à justifier le cas échéant son impossibilité à les atteindre.

Paramètre

(mg/Nm3)

A. Conditions normales de fonctionnement (NOC)

B. Conditions normales et anormales de fonctionnement

(NOC + OTNOC)

Période

d’établissement de la moyenne

Poussières

2-5

10

Moyenne journalière

30

30

Moyenne sur une demi‑heure

COVT

3-10

10

Moyenne journalière

20

20

Moyenne sur une demi‑heure

CO

10-50

50

Moyenne journalière

100

100

Moyenne sur une demi‑heure

HC1

2-6

10

Moyenne journalière

60

60

Moyenne sur une demi‑heure

HF

1

1

Moyenne journalière ou moyenne sur la période d’échantillonnage

4

4

Moyenne sur une demi-heure

SO2

5-30

50

Moyenne journalière

200

200

Moyenne sur une demi-heure

NOx

50-120

200

Moyenne journalière

400

400

Moyenne sur une demi-heure

NH3 (1)

2-10

30

Moyenne journalière

Paramètre (µg/Nm3)

 

 

Période

d’établissement de la moyenne

Cd+T1

5-20

50

Moyenne sur la période d’échantillonage

Sb+As+Pb

+Cr+Co+Cu

+Mn+Ni+V

10-300

500

Moyenne sur la période d’échantillonage

Benzo[a]pyrène

 

 

Une fois par an

Hg

5-20

50

Moyenne journalière ou moyenne sur la période d’échantillonage

1-10

 

Moyenne sur la période d’échantillonage à long terme

Paramètre (ng/Nm3)

 

 

Période

d’établissement de la moyenne

PCDD/PCDF

< 0,01‑0,04

0,1

Moyenne sur la période d’échantillonnage à court terme

< 0,01‑0,06

0,1

Moyenne sur la période d’échantillonnage à long terme

PCDD/ PCDF + PCB de type dioxines

< 0,01‑0,06

 

Moyenne sur la période d’échantillonnage à court terme

< 0,01‑0,08

 

Moyenne sur la période d’échantillonnage à long terme

(1) Si recours à la SNCR (Réduction catalytique non sélective) ou à la SCR (Réduction catalytique sélective)

(2) La VLE applicable est soit celui pour les PCDD/PCDF, soit celui pour les PCDD/PCDF + PCB de type dioxines.

 

e)    Les valeurs limites d’émission sont respectées si :

En conditions normales de fonctionnement (NOC) :

-     aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d’émission définies dans la colonne A de la lettre d) pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en Carbone Organique Total (COT), le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote ;

-     aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur exprimées en Carbone Organique Total, le chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote ne dépasse les valeurs limites définies dans la colonne A de la lettre d) ;

-     aucune des moyennes mesurées sur la période d’échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furannes ne dépasse les valeurs limites définies dans la colonne A de la lettre d) ;

-     95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m³ ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d’une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m³.

En conditions normales et anormales de fonctionnement (NOC + OTNOC), aucune des moyennes déterminées ne dépassent les valeurs limite définies dans la colonne B de la lettre d).

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’extinction, lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l’intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :

-     Monoxyde de carbone : 10 % ;

-     Dioxyde de soufre : 20 % ;

-     Dioxyde d’azote : 20 % ;

-     Poussières totales : 30 % ;

-     Carbone organique total : 30 % ;

-     Chlorure d’hydrogène : 40 % ;

-     Fluorure d’hydrogène : 40 % ;

-     Ammoniac : 40 % ;

-     Mercure : 40 %.

Lorsque la soustraction de l’intervalle de confiance aboutit à une valeur négative, le résultat pris est égal à 0.

Une moyenne demi-horaire est considérée comme étant une valeur valide pour les VLE :

-     Lorsqu’au moins 20 minutes sur 30 ont été mesurées en fonctionnement ;

-     Les moyennes journalières sont considérées comme valides lorsqu’elles respectent les conditions suivantes : les moyennes journalières valides pour les VLE sont calculées à partir de ces moyennes demi- horaires valides, dans la limite de cinq moyennes demi-horaires écartées par jour pour maintenance ou dysfonctionnement du système de mesure automatisé. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu.

Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d’émission définies à la lettre a) et celles spécifiées dans l’autorisation sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c’est-à-dire gaz sec à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène en fonction de la particularité du cas d’espèce et fixée dans l’autorisation.

f)    Facteurs d’équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des diben-‑zoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci‑après par les facteurs d’équivalence suivants :

2,3,7,8 - Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD)

1

1,2,3,7,8 - Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)

0,01

Octachlorodibenzodioxine (OCDD)

0,001

2,3,7,8 - Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 - Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 - Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 - Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 - Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

Octachlorodibenzofuranne (OCDF)

0,001 ».

 

Art. 2.

Dispositions transitoires

L’ensemble des dispositions de la « Sous-section I - Installations d’incinération ou de co-incinération », à l’exception des lettres a) et b) de l’article O. 414‑2‑6, est applicable à toute installation mise en service avant le 1er juin 2026.

Le tableau relatif aux valeurs limites d’émissions figurant à l’alinéa b) est remplacé par le tableau suivant :

Paramètre

(mg/Nm3)

A. Conditions normales de fonctionnement (NOC)

B. Conditions normales et anormales de fonctionnement

(NOC + OTNOC)

Période

d’établissement de la moyenne

Poussières

5

10

Moyenne journalière

30

30

Moyenne sur une demi‑heure

COVT

10

10

Moyenne journalière

20

20

Moyenne sur une demi‑heure

CO

50

50

Moyenne journalière

100

100

Moyenne sur une demi‑heure

HC1

8

10

Moyenne journalière

60

60

Moyenne sur une demi‑heure

HF

1

1

Moyenne journalière ou moyenne sur la période d’échantillonnage

4

4

Moyenne sur une demi-heure

SO2

40

50

Moyenne journalière

200

200

Moyenne sur une demi-heure

NOx

150

200

Moyenne journalière

400

400

Moyenne sur une demi-heure

NH3 (1)

10

30

Moyenne journalière

Paramètre (µg/Nm3)

 

 

Période

d’établissement de la moyenne

Cd+T1

20

50

Moyenne sur la période d’échantillonage

Sb+As+Pb

+Cr+Co+Cu

+Mn+Ni+V

300

500

Moyenne sur la période d’échantillonage

Benzo[a]pyrène

 

-

Une fois par an

Hg

20

50

Moyenne journalière ou moyenne sur la période d’échantillonage

10

-

Moyenne sur la période d’échantillonage à long terme

Paramètre (ng/Nm3)

 

 

Période

d’établissement de la moyenne

PCDD/PCDF

0,06

0,1

Moyenne sur la période d’échantillonnage à court terme

0,08

0,1

Moyenne sur la période d’échantillonnage à long terme

PCDD/ PCDF + PCB de type dioxines

0,08

 

Moyenne sur la période d’échantillonnage à court terme

0,1

 

Moyenne sur la période d’échantillonnage à long terme

(1) Si recours à la SNCR (Réduction catalytique non sélective) ou à la SCR (Réduction catalytique sélective).

 

Tout exploitant d’une installation mise en service avant le 1er mai 2026 doit déposer auprès du Ministre d’État une déclaration, conformément à l’article L. 414‑5, accompagnée des éléments mentionnés aux articles O. 414‑2‑12. alinéa a) et O. 414‑2‑14. alinéa a) à l’exception du 6°, avant le 1er décembre 2026. Le Ministre d’État peut préciser les conditions d’exploitation par arrêté ministériel.

Art. 3.

L’alinéa III de l’article O. 432‑3 du Code de l’environnement est modifié comme suit :

« Par exception aux alinéas I et II, sont assimilés à des déchets ménagers :

1)   les cadavres entiers d’animaux domestiques ou parties ou d’autres déchets obtenus à partir de ces animaux, dont le poids total est inférieur à 5 kilogrammes et le propriétaire est connu ;

2)   les cadavres entiers d’animaux sauvages ou parties ou d’autres déchets obtenus à partir de ces animaux, ainsi que les déchets visés à l’alinéa 1 qui ont été abandonnés, et dont le poids total est inférieur à 50 kilogrammes. ».

Art. 4.

Sont abrogés :

-     l’Ordonnance Souveraine n° 10.571 du 9 juin 1992 fixant les conditions d’application de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’air par les installations stationnaires ;

-     l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 92‑365 du 11 juin 1992 relatif à la limitation complémentaire des émissions de certaines catégories particulières d’installations stationnaires.

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un mai deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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