Loi n° 1.556 du 14 décembre 2023 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 7 décembre 2023.
Article Premier.
La pratique de la médecine et de la chirurgie vétérinaires comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux dans le respect des modalités fixées par la présente loi.
Au sens de la présente loi, on entend par :
- « médecine vétérinaire », tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
- « chirurgie vétérinaire », tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
La médecine et la chirurgie vétérinaires sont exercées par les vétérinaires autorisés dans les conditions prévues par la présente loi.
Titre Premier
Des conditions d’exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre I
Des conditions tenant à la personne
Art. 2.
L’exercice de la profession de vétérinaire, à titre libéral ou salarié, est subordonné à une autorisation délivrée, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la personne qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire permettant l’exercice de cette profession sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou reconnus équivalents par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel ;
2) jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;
3) faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.
Section I - De l’exercice à titre libéral
Art. 3.
L’exercice de la profession de vétérinaire en qualité de vétérinaire titulaire, de vétérinaire collaborateur ou de vétérinaire remplaçant en application des dispositions de la présente section ne peut être autorisé qu’à titre libéral.
Toutefois, dans les situations prévues aux articles 5 et 7, l’exercice de la profession de vétérinaire en qualité de vétérinaire remplaçant peut également être autorisé à titre salarié.
Art. 4.
L’autorisation d’exercer la profession de vétérinaire en qualité de vétérinaire titulaire ne peut être délivrée qu’aux personnes satisfaisant aux exigences suivantes :
1) être de nationalité monégasque ; toutefois, cette exigence ne s’applique pas lorsque les besoins de la population locale ne peuvent être entièrement satisfaits par les vétérinaires déjà autorisés à exercer ;
2) remplir les conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2.
L’autorisation est délivrée par arrêté ministériel. Elle est abrogée de plein droit lorsque :
- le vétérinaire titulaire n’a pas obtenu, dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession, l’autorisation d’ouvrir un établissement vétérinaire mentionnée à l’article 14 ;
- le vétérinaire titulaire ne dispose plus, depuis plus d’un an, de l’établissement vétérinaire pour lequel il a obtenu l’autorisation mentionnée à l’article 14.
Tout vétérinaire titulaire peut avoir recours à un ou plusieurs vétérinaires collaborateurs ou salariés, autorisés conformément aux dispositions du présent chapitre, dans la limite d’un nombre maximal fixé par arrêté ministériel.
Art. 5.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un vétérinaire titulaire et à la demande de celui-ci, un vétérinaire satisfaisant aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 peut être autorisé à exercer pour remplacer ce vétérinaire titulaire.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’action sanitaire.
La durée de ce remplacement ne peut excéder un an, renouvelable sans que la durée totale du remplacement ne puisse excéder deux ans.
Art. 6.
À la demande d’un vétérinaire titulaire, l’autorisation d’exercer la profession de vétérinaire en qualité de vétérinaire collaborateur au sein de l’établissement vétérinaire du demandeur ne peut être délivrée qu’aux personnes satisfaisant aux exigences suivantes :
1) être de nationalité monégasque ; toutefois, cette exigence ne s’applique pas lorsque les besoins de la population locale ne peuvent être entièrement satisfaits par les vétérinaires déjà autorisés à exercer ;
2) remplir les conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2.
L’autorisation est délivrée par arrêté ministériel.
Art. 7.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un vétérinaire collaborateur et à la demande du vétérinaire titulaire, un vétérinaire satisfaisant aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 peut être autorisé à exercer pour remplacer ce vétérinaire collaborateur.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’action sanitaire.
La durée de ce remplacement ne peut excéder un an, renouvelable sans que la durée totale du remplacement ne puisse excéder deux ans.
Art. 8.
À la demande d’un vétérinaire titulaire, un vétérinaire qui est établi et exerce légalement les activités de vétérinaire dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut être autorisé, par le Directeur de l’action sanitaire, à exercer au sein de l’établissement vétérinaire du demandeur, de manière ponctuelle ou occasionnelle.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu’au vétérinaire qui satisfait aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 et qui est inscrit à un Ordre des vétérinaires ou enregistré auprès de l’autorité compétente dans l’État où il exerce légalement ses activités de vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles applicables dans la Principauté.
Art. 9.
En cas de décès d’un vétérinaire titulaire et à la demande de son conjoint survivant ou de ses descendants, un vétérinaire satisfaisant aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 peut être autorisé, par arrêté ministériel, à exercer pour assurer le fonctionnement de l’établissement vétérinaire du défunt pendant une durée ne pouvant excéder deux ans.
Toutefois, lorsque, au moment du décès, le conjoint de nationalité monégasque, le partenaire d’un contrat de vie commune de nationalité monégasque, un descendant de nationalité monégasque, un collatéral au deuxième degré de nationalité monégasque ou le conjoint de nationalité monégasque d’un descendant se trouve en cours d’études supérieures en vue d’obtenir un diplôme permettant l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires, la durée de l’autorisation est égale à la durée normale de ces études dans l’État où elles sont effectuées.
Art. 10.
À la demande d’un vétérinaire titulaire justifiant du suivi d’une formation diplômante dans son domaine d’activité, un vétérinaire satisfaisant aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 peut être autorisé, par arrêté ministériel, à exercer pour assurer le fonctionnement de l’établissement vétérinaire du demandeur, pendant une durée ne pouvant excéder trois années.
Art. 11.
L’abrogation de l’autorisation d’exercer, pour quelque cause que ce soit, du vétérinaire titulaire entraîne de plein droit l’abrogation de l’autorisation d’exercer de tout vétérinaire collaborateur avec lequel il a conclu un contrat de collaboration, de tout vétérinaire salarié qu’il s’est adjoint, de tout vétérinaire le remplaçant ou remplaçant un de ses vétérinaires collaborateurs ou salariés et de tout vétérinaire autorisé à exercer dans son établissement vétérinaire au titre de l’article 8 ou 10.
Section II - De l’exercice à titre salarié
Art. 12.
À la demande d’un vétérinaire titulaire ou de la société mentionnée à l’article 16, un vétérinaire satisfaisant aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 peut être autorisé à exercer en qualité de vétérinaire salarié du demandeur.
Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel ou, en cas de contrat de travail à durée déterminée n’excédant pas six mois, renouvellement compris, par le Directeur de l’action sanitaire.
Art. 13.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un vétérinaire salarié et à la demande, selon le cas, du vétérinaire titulaire ou de la société mentionnée à l’article 16, un vétérinaire satisfaisant aux conditions mentionnées aux chiffres 1 à 3 de l’article 2 peut être autorisé à exercer en qualité de vétérinaire salarié du demandeur pour remplacer le vétérinaire salarié absent ou empêché.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’action sanitaire.
La durée de ce remplacement ne peut excéder un an, renouvelable sans que la durée totale du remplacement ne puisse excéder deux ans.
Chapitre II
Des conditions tenant à l’établissement vétérinaire
Art. 14.
L’ouverture ou le transfert dans un autre lieu d’un établissement vétérinaire est subordonné à une autorisation délivrée par arrêté ministériel. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’à un ou deux vétérinaires titulaires par établissement vétérinaire.
Un établissement vétérinaire ne peut être autorisé que s’il comprend des locaux où sont réunis des moyens spécifiques à l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.
Cet établissement ne peut être autorisé à employer l’appellation « cabinet vétérinaire » ou « clinique vétérinaire » que s’il satisfait aux exigences prévues, selon le cas, aux articles 47 ou 48.
Tout centre de radiologie et d’imagerie animalière ne peut être établi que dans un établissement vétérinaire.
Art. 15.
L’autorisation mentionnée à l’article 14 ne peut être cédée qu’à un vétérinaire titulaire. Cette cession est subordonnée à une autorisation demandée par le cédant et le cessionnaire.
Cette autorisation de cession est délivrée par arrêté ministériel au cessionnaire.
Chapitre III
Des conditions tenant à l’exercicede la profession de vétérinaire en société
Art. 16.
Les vétérinaires autorisés à exercer leur profession peuvent constituer une société ayant exclusivement pour objet, à titre principal, l’exploitation d’un établissement vétérinaire et, accessoirement, la vente au détail d’accessoires et d’aliments pour animaux ainsi que de médicaments vétérinaires conformément aux dispositions de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, dans le respect des conditions prévues ci-après.
À peine de nullité, les statuts de la société prévoient les conditions cumulatives suivantes :
1) le siège social est établi à Monaco ;
2) au moins les trois‑quarts du capital social et des droits de vote sont détenus par des vétérinaires autorisés à exercer leur profession et qu’au moins la moitié de ce capital social et des droits de vote est détenue par des vétérinaires titulaires ;
3) l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale des associés pris à la majorité ; toutefois les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou l’unanimité des associés.
Le nombre maximal de vétérinaires salariés que peut employer cette société est fixé par arrêté ministériel.
Titre II
Des règles d’exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre i
Des obligations générales
Art. 17.
Tout vétérinaire est tenu de respecter la législation et la réglementation qui régissent sa profession et la distribution de médicaments vétérinaires.
Art. 18.
Le vétérinaire exerce personnellement sa profession.
Il est responsable de ses décisions et de ses actes.
Art. 19.
Le vétérinaire exerce sa profession en toute indépendance professionnelle.
Les contrats conclus dans les situations prévues aux articles 5 à 10, 12 et 13 comportent une clause garantissant l’indépendance du ou des vétérinaires contractants dans tous les actes relevant de l’exercice de leur profession.
Ces contrats sont communiqués, aux fins notamment de s’assurer du respect des dispositions de l’alinéa précédent, par le ou l’un des vétérinaires contractants à la Direction de l’action sanitaire dans le délai d’un mois à compter de leur signature.
Toute modification ou résiliation de ces contrats est communiquée à la Direction de l’action sanitaire dans le même délai.
Art. 20.
Le vétérinaire s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.
Art. 21.
Le vétérinaire définit avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, le forme aux règles de bonnes pratiques et s’assure qu’il les respecte.
Art. 22.
Sous réserve de toute disposition législative contraire, le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal.
Art. 23.
Le vétérinaire exerce sa profession dans des conditions matérielles garantissant la qualité de ses actes.
Art. 24.
Le vétérinaire exerce sa profession en respectant les animaux et en prenant en compte les conséquences de ses actes sur la santé publique et sur l’environnement.
Art. 25.
Le vétérinaire veille à acquérir l’information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, à en tenir compte dans l’accomplissement de sa mission et à entretenir et perfectionner ses connaissances.
Art. 26.
Le vétérinaire titulaire veille à la formation professionnelle continue de son personnel participant aux activités de soins.
La surveillance des animaux admis dans l’établissement vétérinaire est assurée par un personnel compétent et diligent, dans de bonnes conditions de confort vis-à-vis de la protection et du bien-être animal. Toutes informations utiles sur les conditions de cette surveillance sont données avec clarté au propriétaire ou au détenteur d’un animal admis ou hospitalisé.
Art. 27.
Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de santé publique ou de sécurité sanitaire dont il est chargé par l’autorité administrative.
Art. 28.
Tout vétérinaire exerçant à titre libéral est tenu de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle pour lui-même et, le cas échéant, pour ses vétérinaires salariés.
Art. 29.
Le vétérinaire ne peut exercer une autre activité professionnelle que si :
1) un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles ;
2) un tel cumul n’est pas :
a) susceptible de lui permettre d’accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel ;
b) interdit par la législation ou la réglementation en vigueur ;
3) cette activité ne met pas en conflit ses intérêts avec ses obligations professionnelles, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis‑à-vis de ses confrères.
Chapitre ii
Des interdictions générales
Art. 30.
Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non autorisée à exercer la profession de vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
Art. 31.
Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s’en prévaloir, directement ou indirectement, à des fins personnelles pour l’exercice de la profession de vétérinaire.
Art. 32.
Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l’intention des humains, même sur prescription d’un médecin.
Art. 33.
Il est interdit d’exercer la profession de vétérinaire sous un pseudonyme.
Art. 34.
Tout compérage entre vétérinaires ou entre vétérinaire et médecin, pharmacien ou toute autre personne est interdit.
Au sens de la présente loi, le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment de l’animal, de son propriétaire, de son détenteur ou de tiers.
Art. 35.
Hormis les cas prévus aux articles 5, 9 et 10, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un établissement vétérinaire par un confrère ou d’y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.
Chapitre III
Du diagnostic, de la prescriptionet de la délivrance des médicaments
Art. 36.
Les vétérinaires peuvent effectuer et prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l’exercice de la profession de vétérinaire.
Art. 37.
Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un ensemble d’animaux ou d’évaluer un risque sanitaire.
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l’examen clinique du ou des animaux.
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d’établir un diagnostic vétérinaire sans avoir, au préalable, procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et aux examens indispensables.
Art. 38.
Toute prescription de médicaments, mentionnés aux chiffres 1° à 4° de l’article 30 et à l’article 32 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, ne peut être effectuée qu’après l’établissement d’un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l’article précédent.
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles 30 et 32 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002, susmentionnée, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne peut aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
Art. 39.
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, tout vétérinaire est tenu de respecter la législation relative à l’exercice de la pharmacie.
Il n’incite pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
Il participe activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre IV
Des relations avec les autres vétérinaires et les tiers
Art. 40.
La clientèle du vétérinaire est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient, à titre habituel, l’exécution d’actes relevant de l’exercice de la profession de vétérinaire. Elle n’a pas un caractère de territorialité ni d’exclusivité.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire s’abstient de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères.
Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
Art. 41.
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation est explicite en ce qui concerne l’identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
Le vétérinaire répond à toute demande d’information sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.
La facturation d’un acte en fonction du résultat est interdite.
Art. 42.
Il est interdit d’effectuer des actes de médecine ou de chirurgie vétérinaires, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne non autorisée à exercer la profession de vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
Seule fait exception aux dispositions du précédent alinéa l’association dont l’objet est la protection des animaux dans laquelle des actes vétérinaires sont dispensés aux animaux. Ces actes sont gratuits. Le vétérinaire exerçant pour cette association ne peut être rétribué que par celle-ci, à l’exclusion de toute autre rémunération. Le contrat les liant garantit le respect des dispositions du présent alinéa et la complète indépendance professionnelle du vétérinaire.
Chapitre V
Du lieu d’exercice
Section I - Dispositions générales
Art. 43.
Sauf cas d’urgence, l’exercice de la profession de vétérinaire ne peut avoir lieu que dans un établissement vétérinaire autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l’élevage ou tout autre lieu dévolu à l’hébergement des animaux dans le cadre d’une activité liée à l’animal.
L’exercice d’une activité vétérinaire foraine est interdit.
Art. 44.
Il est interdit au vétérinaire d’établir son établissement vétérinaire et d’exercer la médecine ou la chirurgie vétérinaires pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.
Toutefois, l’installation d’un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve :
1) du dépôt préalable auprès de la Direction de l’action sanitaire du bail qui lui a été consenti, s’il est locataire, et du règlement de copropriété ;
2) que les clauses de ce bail et de ce règlement ne fassent pas dépendre le vétérinaire, pour l’exercice de sa profession, de l’activité commerciale du centre commercial ou du magasin de grande surface et ne soient pas contraires aux règles en vigueur ;
3) que l’établissement vétérinaire ait accès sur une voie ouverte en permanence au public.
Art. 45.
Le vétérinaire titulaire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la radioprotection du personnel et des personnes présentes dans l’établissement vétérinaire.
Art. 46.
Le vétérinaire titulaire prend toutes les précautions nécessaires pour isoler les animaux contagieux présents dans l’établissement vétérinaire.
Section II - Dispositions spécifiquesau cabinet vétérinaire
Art. 47.
L’appellation « cabinet vétérinaire » est réservée à l’établissement vétérinaire qui comporte au moins les locaux suivants :
1) un lieu de réception ;
2) une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales adaptée aux activités revendiquées.
Section III - Dispositions spécifiques à la clinique vétérinaire
Art. 48.
L’appellation « clinique vétérinaire » est réservée à l’établissement vétérinaire qui dispose au moins :
1) d’un ensemble immobilier composé de locaux distincts affectés à la réception, à l’examen clinique, à la radiologie, aux interventions chirurgicales et à l’hospitalisation des animaux des espèces habituellement prises en charge par l’établissement ;
2) de deux zones d’hospitalisation séparées, l’une réservée aux animaux contagieux, l’autre aux animaux non contagieux ;
3) des équipements nécessaires à son fonctionnement dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Chapitre VI
De la communication
Art. 49.
Toute communication sur son activité professionnelle par le vétérinaire, adressée aux tiers, est libre, sous réserve :
1) d’être conforme aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de la profession de vétérinaire, notamment celles prévues par la présente loi et la législation relative aux médicaments vétérinaires ;
2) de ne pas porter atteinte au respect du public ou à la dignité de la profession ;
3) de respecter le secret professionnel ;
4) d’être loyale, honnête et scientifiquement étayée ;
5) de ne pas induire en erreur le public, de ne pas abuser sa confiance et de ne pas exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ;
6) de ne pas utiliser de procédés comparatifs ou le témoignage de tiers ;
7) d’être en mesure de justifier des aptitudes professionnelles ou des capacités techniques dont il fait état.
Toute information relative au prix est claire, honnête et datée. Elle est liée à une offre de services précise et comporte l’ensemble des prestations incluses dans l’offre. Toute offre de services pouvant entraîner un surcoût pour le client donne lieu à une information précise.
Titre III
Du contrôle de l’exercicede la profession de vétérinaire
Art. 50.
Les agents habilités de la Direction de l’action sanitaire veillent au respect des dispositions de la présente loi et de celles des textes réglementaires pris pour leur application.
Ces agents habilités sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal. Ce secret ne s’applique toutefois pas entre ces agents et avec leurs autorités hiérarchiques. Il ne fait pas non plus obstacle au signalement au Procureur Général des manquements constitutifs d’infractions pénales.
Ces agents peuvent se faire assister par tout expert ou sapiteur spécialement mandaté à cet effet par le Directeur de l’action sanitaire.
Titre IV
Des sanctions
Chapitre I
Des sanctions administratives
Art. 51.
Les autorisations mentionnées aux articles 4 à 10, 12 et 13 peuvent être suspendues ou abrogées, notamment :
1) si, dans l’exercice de son activité autorisée, le vétérinaire a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) si les activités exercées par le vétérinaire ne respectent pas les limites de l’autorisation ;
3) si le vétérinaire est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
4) si l’établissement vétérinaire ne dispose plus de locaux adaptés à l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires ;
5) s’il appert que le vétérinaire ne présente pas ou plus toutes les garanties de moralité ;
6) si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le vétérinaire a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s’exercer ou y être domiciliées ;
7) en cas de menace pour la santé animale ;
8) si le vétérinaire a procédé à l’ouverture ou au transfert d’un établissement vétérinaire en méconnaissance des dispositions de l’article 14 ;
9) si le vétérinaire a cédé l’autorisation mentionnée à l’article 14 en méconnaissance des dispositions de l’article 15.
Art. 52.
L’autorisation mentionnée à l’article 14 peut être suspendue ou abrogée, notamment lorsque les dispositions du deuxième alinéa dudit article ne sont plus respectées.
Lorsque seules les dispositions du troisième alinéa de ce même article ne sont plus respectées, la suspension ou l’abrogation ne porte que sur la partie de l’autorisation autorisant l’emploi de l’appellation « cabinet vétérinaire » ou « clinique vétérinaire ».
Art. 53.
La suspension ou l’abrogation de l’autorisation prononcée en application du présent chapitre ne peut l’être sans que le titulaire de cette autorisation ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Toutefois, en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ou à un danger pour la santé publique, les animaux ou l’environnement, l’autorisation peut être immédiatement suspendue à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois.
Chapitre II
Des sanctions pénales
Art. 54.
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal :
1) toute personne qui, sans être titulaire de l’une des autorisations prévues aux articles 4 à 10, 12 et 13, prend part, même occasionnellement, à la pratique de la médecine ou de la chirurgie vétérinaires, avec ou sans rémunération ;
2) le vétérinaire qui continue à exercer cette profession, avec ou sans rémunération, alors que son autorisation d’exercer a été suspendue ou abrogée.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.
Art. 55.
Est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal le vétérinaire qui exerce la profession de vétérinaire sous un pseudonyme.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, il encourt un emprisonnement de six mois et l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 56.
Est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 203 du Code pénal :
1) l’usage sans droit de la qualité de vétérinaire ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de la profession de vétérinaire ;
2) l’emploi de l’appellation « établissement vétérinaire » ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ladite appellation sans avoir l’autorisation mentionnée à l’article 14 ;
3) l’emploi de l’appellation « cabinet vétérinaire » ou « clinique vétérinaire » ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ladite appellation sans avoir été autorisé sous cette appellation conformément aux dispositions de l’article 14.
Art. 57.
Est punie de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal toute personne qui, sans être titulaire de l’une des autorisations prévues aux articles 4 à 10, 12 et 13, reçoit, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un vétérinaire.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, elle encourt un emprisonnement de six mois et l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.
Titre V
Dispositions finales
Art. 58.
Tout vétérinaire régulièrement autorisé à exercer sa profession à titre libéral au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme bénéficiaire, selon le cas, de l’autorisation mentionnée à l’article 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.
Tout vétérinaire régulièrement autorisé à exercer sa profession à titre salarié au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme bénéficiaire, selon le cas, de l’autorisation mentionnée à l’article 5, 12 ou 13.
Art. 59.
L’établissement vétérinaire du vétérinaire titulaire régulièrement autorisé à exercer sa profession au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé bénéficier de l’autorisation d’ouverture mentionnée à l’article 14.
Toutefois, l’appellation « cabinet vétérinaire » ou « clinique vétérinaire » ne peut être employée pour cet établissement sans que le vétérinaire titulaire y ait été autorisé conformément aux dispositions dudit article. Tout établissement vétérinaire employant l’une de ces appellations à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut continuer à l’employer sans cette autorisation que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatorze décembre deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.