icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.555 du 14 décembre 2023 relative à l'indemnisation des victimes d'infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l'enfant, de violences domestiques et d'autres infractions portant atteinte aux personnes.

  • No. Journal 8675
  • Date of publication 29/12/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 7 décembre 2023.

Chapitre I

Les conditions de l’indemnisation

Article Premier.

L’indemnisation prévue par la présente loi est ouverte à toute personne physique qui réunit les conditions cumulatives suivantes :

1°) avoir bénéficié d’une décision exécutoire d’une juridiction monégasque, ou irrévocable d’une juridiction étrangère si la victime est de nationalité monégasque, lui accordant des dommages et intérêts ou le versement d’une provision en réparation du préjudice subi du fait d’une des infractions pénales visées à l’article 2 ;

2°) ne pas être parvenue à obtenir paiement de l’intégralité des dommages et intérêts ou de la provision qui lui ont été octroyés et des sommes allouées au titre des frais de procédure ;

3°) avoir adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure à la personne condamnée de lui verser l’intégralité des dommages et intérêts ou de la provision, laquelle est demeurée infructueuse.

En cas de condamnation solidaire, la mise en demeure doit avoir été adressée à toutes les personnes condamnées.

La condition prévue au chiffre 3°) du premier alinéa est réputée remplie dès lors que :

-  La mise en demeure a été adressée à l’adresse de la personne condamnée figurant sur la décision ; ou,

-  La mise en demeure a été adressée à la personne civilement responsable ; ou,

-  La personne condamnée n’a pas d’adresse connue ; ou,

-  La personne condamnée est décédée.

Art. 2.

Sous réserve des conditions d’accès prévues par la présente loi, peut bénéficier d’une indemnisation, toute personne ayant obtenu une condamnation au paiement de dommages et intérêts ou d’une provision à l’encontre de la personne condamnée pour l’une des infractions visées par le Chapitre premier du Titre II et le Titre III du Livre III du Code pénal, ainsi qu’en application des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, à l’exclusion des infractions prévues aux articles 248, 249, 281, 282, 300 à 308-1 bis et 308-6 du Code pénal.

La juridiction monégasque qui prononce la condamnation indique dans sa décision :

1°) que la victime qui peut y prétendre en vertu du chiffre 1°) du premier alinéa de l’article premier a la possibilité de saisir le Directeur des services judiciaires d’une demande d’indemnisation en application de la présente loi ;

2°) qu’elle a la possibilité de saisir les services de l’État en charge de l’aide aux victimes ou toute association conventionnée d’aide aux victimes.

Chapitre II

LA DEMANDE D’INDEMNISATION

Art. 3.

La demande d’indemnisation est adressée au Directeur des services judiciaires par dépôt au secrétariat de la Direction des services judiciaires contre récépissé ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

La demande est individuelle. Elle inclut les mentions et pièces justificatives en langue française déterminées par ordonnance souveraine.

La demande peut être introduite par la victime, son représentant légal ou son défenseur. Elle peut l’être également par les ayants droit de la victime lorsque celle-ci est décédée.

Les informations transmises par le demandeur sont conservées par la Direction des services judiciaires pendant une durée déterminée par ordonnance souveraine. Seul le Directeur des services judiciaires, le personnel de la Direction des services judiciaires, et le cas échéant, en application de l’article 12, les magistrats du parquet et tout fonctionnaire de police mandatés par eux, peuvent accéder à ces informations.

Art. 4.

La demande d’indemnisation ne peut être présentée qu’après le délai de trente jours à compter de la présentation à la personne condamnée de la mise en demeure prévue à l’article premier.

Art. 5.

À peine de forclusion, la demande d’indemnisation doit être présentée dans le délai de deux ans à compter de la décision exécutoire de condamnation au paiement de dommages et intérêts ou d’une provision.

Lorsque le demandeur est un mineur, le point de départ du délai de deux ans, prévu à l’alinéa précédent, est reporté à la date de sa majorité.

Lorsqu’une mesure d’exécution est exercée par le demandeur pour recouvrer les sommes dues, le point de départ du délai prévu au premier alinéa est reporté à la date de la demande de ladite mesure.

Le Directeur des services judiciaires relève le demandeur de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsque l’information prévue au chiffre 1°) du deuxième alinéa de l’article 2 n’a pas été donnée.

Il peut aussi relever la forclusion pour tout autre motif légitime.

CHAPITRE III

L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET LA DÉCISION D’INDEMNISATION

Art. 6.

Le Directeur des services judiciaires se prononce sur la recevabilité de la demande et le montant de l’indemnisation dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. Par dérogation, lorsque la décision visée au chiffre 1°) de l’article premier est rendue par une juridiction étrangère, ce délai est porté à trois mois.

La décision du Directeur des services judiciaires vaut titre exécutoire.

Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsqu’une indemnisation est accordée, cette décision est également notifiée sous la même forme à la ou les personnes condamnées au paiement de dommages et intérêts ou d’une provision. Chacune des personnes concernées est informée qu’elle est tenue d’adresser le remboursement des sommes dues à la Direction des services judiciaires conformément aux dispositions de l’article 12, sans préjudice des sommes qui demeurent, le cas échéant, dues à la victime.

Art. 7.

Les décisions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5 et à l’article 6 peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans le délai d’un mois suivant la date de leur notification au demandeur.

CHAPITRE IV

LA DÉTERMINATION ET LE VERSEMENT DE L’INDEMNISATION

Art. 8.

Peuvent faire l’objet de l’indemnisation prévue par la présente loi, les dommages et intérêts ou la provision accordés au demandeur et visés au chiffre 1°) de l’article premier, ainsi que les frais de procédure qui lui ont été alloués dans ce cadre.

L’indemnisation est accordée en totalité lorsque le montant de la condamnation est inférieur à un seuil déterminé par ordonnance souveraine.

Au-delà de ce seuil, l’indemnisation est accordée selon un barème déterminé par ordonnance souveraine.

Art. 9.

Sont déduites du montant de l’indemnisation, les sommes déjà perçues par le demandeur en Principauté ou à l’étranger, versées par la personne condamnée ou provenant de toute autre source, au titre du préjudice sur lequel se fonde la demande. La nature de ces sommes est déterminée par ordonnance souveraine.

Art. 10.

L’indemnisation est versée par l’État au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision visée à l’article 6.

CHAPITRE V

LE REMBOURSEMENT DE L’INDEMNISATION VERSÉE

Art. 11.

La victime est tenue au remboursement des sommes qui lui sont versées par l’État au titre de la présente loi :

-  au prorata, lorsque, postérieurement au versement de l’indemnisation, elle perçoit, au titre du même préjudice, une des sommes visées à l’article 9 ; ou,

-  en totalité, lorsqu’elle a obtenu le versement de l’indemnisation en ayant eu recours à l’une des manœuvres prévues par le premier alinéa de l’article 13.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont rappelées dans le dispositif de la décision visée à l’article 6.

À défaut de remboursement spontané, la Direction des services judiciaires, représentée par son Directeur, peut, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de trois mois, exercer une action judiciaire sur le fondement de l’article 1.223 du Code civil.

Art. 12.

L’État monégasque est subrogé dans les droits du demandeur pour obtenir des personnes condamnées au paiement de dommages et intérêts ou d’une provision ou tenues à un titre quelconque de verser, partiellement ou en totalité, ces dommages et intérêts ou cette provision, le remboursement de l’indemnisation prévue par la présente loi.

Le Directeur des services judiciaires est habilité à représenter l’État monégasque pour exercer toutes les actions et mesures tendant au recouvrement des sommes versées, y compris les frais d’exécution éventuellement exposés.

L’État monégasque, représenté par le Directeur des services judiciaires, peut exercer ses droits par toutes voies utiles tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger.

Dans le cadre de l’instruction de la demande prévue à l’article 6 ou de l’exercice du recours subrogatoire prévu au premier alinéa, le Directeur des services judiciaires peut solliciter toute précision utile au demandeur. Il peut également se faire communiquer tout élément ou solliciter toute vérification utile par le parquet général qui pourra requérir tout fonctionnaire de police.

CHAPITRE VI

SANCTIONS

Art. 13.

Celui qui a obtenu ou tenté d’obtenir une indemnisation au titre de la présente loi en ayant indiqué ou fourni des renseignements qu’il savait inexacts ou en s’étant abstenu de fournir tout renseignement induit par sa demande dans le but de tromper la Direction des services judiciaires, est passible des peines prévues aux articles 93, 103 et 330 du Code pénal.

Celui qui ne respecte pas les dispositions prévues au premier tiret du premier alinéa de l’article 11 est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODALITÉS D’APPLICATION

Art. 14.

Les conditions et modalités d’application de la présente loi sont déterminées par ordonnance souveraine.

Art. 15.

La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal de Monaco.

Toutefois, ne peuvent donner lieu à l’indemnisation prévue par la présente loi que les condamnations devenues exécutoires à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal de Monaco.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le quatorze décembre deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe du Journal de Monaco du 15 mars 2024.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14