icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2021-572 du 2 août 2021 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux.

  • No. Journal 8550
  • Date of publication 06/08/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 6.292 du 23 juin 1978 ;

Vu la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008 relative à la détention des chiens ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

-  « animal de compagnie » : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ;

-  « document CITES » : tout document requis conformément à l’Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005, susvisée ;

-  « élevage de chiens ou de chats » : l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux ;

-  « refuge » : un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire ;

-  « vente » : la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu, réalisée par l’éleveur, un établissement de vente ou un refuge.

CHAPITRE I

DE LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX

Art. 2.

Les conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux mentionnés à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, doivent être conformes aux dispositions de l’annexe III.

Art. 3.

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux mentionnés à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe IV.

CHAPITRE II

DES ACTIVITÉS PORTANT SUR LES ANIMAUX SOUMISES À AGRÉMENT

Art. 4.

L’agrément mentionné à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, ne peut être délivré que si, pour l’activité objet de la demande, le demandeur respecte les dispositions des articles 2, 3 et 6 et des annexes I et II et a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.

Cet agrément peut être suspendu ou abrogé en cas de méconnaissance de ces dispositions ou de celles de l’article 7 ou en l’absence de couverture par assurance garantissant sa responsabilité civile.

Art. 5.

Toute modification de la nature de l’activité agréée en application de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, tout changement des espèces détenues ou toute modification affectant de façon substantielle les conditions d’hébergement des animaux requiert préalablement l’agrément du Directeur de l’Action Sanitaire. La demande est déposée et instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Art. 6.

Toute activité mentionnée à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, ne peut être exercée que si l’exploitant ou au moins un membre de son personnel en contact direct avec les animaux dispose d’une attestation de connaissances des besoins biologiques, physiologiques et comportementaux de l’animal permettant l’exercice sur le territoire français ou délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Art. 7.

L’exploitant de toute activité agréée en application de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, procède ou fait procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de ses établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

Les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et à la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par l’exploitant et approuvée par l’agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l’activité concernée.

Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié fait l’objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l’analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.

Art. 8.

Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 5 et des lettres g, h, et j du point 2 du chapitre Ier de l’annexe I les activités d’élevage de chiens ou de chats qui répondent à chacune des conditions suivantes :

-  le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;

-  le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n’excède pas neuf ;

-  l’activité d’élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 9.

Pour toute activité mentionnée à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, et déclarée antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions prévues aux lettres b, c, d, e, i et j du point 2 du chapitre Ier de l’annexe I et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des sections I et II du chapitre Ier de l’annexe II sont applicables à compter d’un délai d’une année suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

L’obligation de courette en plein air fixée au point 1 de la section I du chapitre Ier de l’annexe II ne s’applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement le deux août deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

ANNEXE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier : Installations des établissements

1. Les activités mentionnées à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, s’exercent dans des établissements conçus de manière à :

a) protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;

b) répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;

c) prévenir la fuite des animaux ;

d) faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;

e) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace ou dans le temps ;

f) faciliter par leur agencement l’observation des animaux.

2. Les établissements disposent :

a) de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées en annexe II ;

b) d’un local séparé pour les espèces terrestres, ou d’installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l’écart du secteur sain, pour l’hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou ces installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d’hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;

c) pour les élevages de chiens ou de chats, de locaux spécialement aménagés pour la mise bas des femelles gestantes, l’entretien des portées et des animaux sevrés. S’agissant des chatteries, est installé un parc de naissance pour la chatte, dans une pièce tranquille ;

d) d’une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;

e) d’un lave-mains alimenté en eau chaude et froide ou d’un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;

f) d’équipements adéquats pour entreposer :

    - la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d’hygiène, à l’abri des nuisibles ;

    - le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ;

    - le matériel de nettoyage et de désinfection ;

g) d’un système hygiénique de collecte, de stockage et d’évacuation des déchets et des eaux sales ;

h) si nécessaire, d’un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;

i)  d’un système de détection des incendies ;

j)  d’un système de lutte contre les incendies.

Dans les établissements employant du personnel, les installations disposent de vestiaires équipés de lave-mains et de toilettes.

3. Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.

Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et l’évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.

4. Les lieux dans lesquels s’exercent plusieurs activités disposent d’installations et de locaux bien séparés de façon à garantir l’absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée.

5. Les animaux sont proposés à la vente ou exposés au public dans des lieux aménagés de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec le public.

Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter.

Les animaux ne peuvent être présentés à la vente ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.

Aucun animal vertébré ne peut être vendu en libre-service.

CHAPITRE II : Milieu ambiant

1. Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes, adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées en annexe II.

Ils ne sont pas détenus en permanence dans l’obscurité ou dans la lumière. L’alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l’établissement.

Les locaux et installations d’hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :

a) d’une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d’une ventilation adéquate ;

b) d’un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant (hormis le cas des établissements de vente, où cet éclairage peut être totalement artificiel) ;

c) de moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;

d) si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;

e) de moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).

Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :

a) de moyens permettant l’obtention et le maintien d’une qualité de l’eau appropriée aux espèces détenues ;

b) d’un éclairage adéquat et suffisant ;

c) de moyens permettant le maintien d’une température de l’eau à l’intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues ;

d) si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;

e) de moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l’eau (température, dureté ou conductivité, pH, concentration en composés azotés).

L’ensemble de ces installations et dispositifs font l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier.

2. Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien-être des animaux, y compris les jours de fermeture.

En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée sont prévues et mises en œuvre.

Des procédures de secours sont prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.

Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel.

CHAPITRE III : Gestion sanitaire

1. La personne responsable d’une activité mentionnée à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, prise en application de la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989, susvisée, établit, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, désigné par ses soins, un règlement sanitaire régissant les conditions d’exercice de l’activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l’hygiène du personnel.

Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s’assurer de la maîtrise de ces risques.

Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».

Ce règlement comprend, a minima :

a) un plan de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel ;

b) les règles d’hygiène à respecter par le personnel ou le public ;

c) les procédures d’entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie et les mesures à prendre en cas de survenue d’un événement sanitaire ;

d) la durée des périodes d’isolement prévues au point 1 du chapitre IV.

Le règlement sanitaire fait l’objet d’une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire.

Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l’établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l’entrée des locaux.

2. Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour les soins aux animaux sont maintenus en parfait état d’entretien et de propreté.

Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.

Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit, pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :

a) la fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection ;

b) le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, la température d’utilisation, le temps d’application et la nécessité d’un rinçage éventuel ;

c) le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur.

Ce plan comprend également la lutte contre les nuisibles.

3. La personne responsable de l’activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix.

Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux.

Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire.

Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

À titre dérogatoire, pour les établissements de vente ne commercialisant ni chiens, ni chats, et les autres établissements d’élevage, garde, pension, il peut être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne révèle pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.

Pour les éleveurs de chats ou chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal, la désignation d’un vétérinaire sanitaire ainsi que la visite vétérinaire ne sont pas exigées.

CHAPITRE IV : Soins aux animaux

1. À leur arrivée dans l’établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.

Les animaux apparemment sains sont transférés dans des installations, préalablement nettoyées, désinfectées et, s’il y a lieu, laissées en vide sanitaire, pour y subir une période d’acclimatation et d’observation, sans mélange de lots de provenance différente.

La durée de cette période est définie en collaboration avec le vétérinaire sanitaire.

Elle tient compte du statut sanitaire des animaux introduits et de la période d’incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites.

Dans les établissements de vente, les animaux peuvent, durant cette période d’isolement, être visibles du public, mais en aucun cas ne peuvent être en contact avec celui-ci.

Toutes précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre ces animaux et les autres animaux détenus, le personnel ou les équipements.

Si les animaux nouvellement introduits font l’objet d’une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’une période dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces.

Les dispositions d’isolement et la durée minimale durant laquelle les animaux sont maintenus dans des locaux en vue d’être vendus ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques.

Toutefois, ces animaux sont acclimatés progressivement aux paramètres de la nouvelle eau, qui doit être exempte de nitrites, sans mélange de lots de provenance.

2. Tous les animaux font l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale.

3. Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne sont pas proposés à la vente.

Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.

Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés sont placés dans un local dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins.

Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.

Pour les espèces aquatiques, les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l’objet du traitement approprié.

Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.

4. Les animaux disposent en permanence d’une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques.

5. Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptés à chaque espèce animale.

Elles sont maintenues dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.

6. Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires et des animaux isolés pour raisons sanitaires ou comportementales, sont logés en groupe sociaux formés d’individus compatibles.

Dans le cas où un isolement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs et olfactifs sont maintenus avec les autres animaux.

L’introduction d’animaux dans des groupes déjà établis fait l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations intra spécifiques.

7. Tous les animaux disposent d’un espace suffisant conforme aux prescriptions de l’annexe II pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux.

L’enrichissement du milieu, c’est-à-dire l’apport des éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental, est suffisamment complet et adapté à leurs besoins.

Une présence interactive suffisante en fonction des espèces et de l’âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation à l’homme.

Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier.

8. Seul un vétérinaire peut réaliser l’euthanasie, lorsqu’elle lui paraît justifiée.

Cet acte est pratiqué, en accord avec le responsable de l’établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire.

L’euthanasie est mentionnée dans le registre sanitaire, avec cachet et signature du vétérinaire l’ayant effectuée.

CHAPITRE V : Personnel

1. Toute personne travaillant au contact des animaux respecte un niveau élevé de propreté corporelle et porte des tenues spécifiques propres et adaptées.

2. Le responsable s’assure que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées.

Il détermine avec précision les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l’établissement.

Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens qui doivent être soumis à l’évaluation comportementale ou du résultat de cette évaluation.

3. Le responsable s’assure qu’au minimum un titulaire de l’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnés à l’article 6 du présent arrêté est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux.

Les absences du titulaire de l’attestation de connaissances sont limitées aux périodes légales de repos, de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu’aux déplacements à caractère professionnel et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs.

Un délai de carence de trois mois peut néanmoins être toléré en cas de départ du titulaire de l’attestation de connaissances, dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou de l’expérience suffisante pour pallier à la vacance du poste.

La personne titulaire de l’attestation de connaissances dispose des moyens techniques nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées.

CHAPITRE VI : Registres

1. Le registre d’entrée et de sortie des animaux est tenu à jour et comporte le nom et l’adresse des propriétaires. Il concerne les carnivores domestiques.

Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts.

Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile.

Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification.

Tout volume du registre portant mention d’un animal vivant est conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.

Pour chaque entrée d’un animal, la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis sont indiquées le jour même sur le registre.

Pour chaque naissance d’un animal, les données généalogiques et la date de naissance sont indiquées le jour même sur le registre.

Pour chaque animal présent, le registre comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification, les numéros des documents CITES pour les espèces concernées et éventuellement tout signe particulier.

Pour chaque sortie d’un animal, la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire sont indiqués le jour même sur le registre.

Pour chaque animal mort, la date et la cause de la mort, si elle est connue, sont indiquées le jour même sur le registre.

Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les carnivores domestiques, la traçabilité des flux est assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse.

Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier - informatiques notamment - ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier.

Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, est créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et, s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

2. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux est tenu à jour et comporte des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées.

Pour les animaux autres que les carnivores, ces informations peuvent être synthétisées et rapportées à des lots.

Tout volume du registre est conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée.

Le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire.

Ce registre contient les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l’utilisation des médicaments et peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques.

Pour les autres animaux, il peut prendre la forme de fiches de soins associées à un système de classement chronologique permettant un accès facile et rapide à ces fiches.

Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier - informatiques notamment - ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier.

Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, est créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et, s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

ANNEXE II

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES PAR ESPÈCES ET PAR ACTIVITÉ

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES PAR ESPÈCES

SECTION I : Dispositions spécifiques aux chiens

1. Hébergement

Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol.

L’espace minimal requis pour l’hébergement des chiens est d’une surface de 5 m² par chien et d’une hauteur de 2 m.

Tout ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade.

Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d’hébergement ne peut être inférieure à 10 m² ; cette surface peut toutefois accueillir 2 chiens.

Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère.

Hormis les installations construites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements de vente et le cas particulier visé à l’article 8 du présent arrêté, les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race.

Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l’espace d’hébergement et des courettes est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.

Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu.

Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Tableau 1

Poids du chiot

Surface minimale par chiot

Surface minimale du compartiment

Hauteur minimale

<1,5 kg

0,3 m²

1,5 m²

1,2 m

1,5 kg ≤ x < 3 kg

0,5 m²

1,5 m²

1,2 m

3 kg ≤ x < 8 kg

0,75 m²

1,5 m²

1,2 m

8 kg ≤ x < 12 kg

1 m²

2 m²

1,2 m

12 kg ≤ x < 20 kg

2 m²

4 m²

1,2 m

≥ 20 kg

3 m²

5 m²

1,5 m

 

2. Contacts sociaux

Les chiens sont hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Des précautions particulières sont prises lors du regroupement des chiens ou de l’introduction d’un nouveau chien dans un groupe.

Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l’objet d’une surveillance régulière.

Les chiens ont accès quotidiennement à des contacts interactifs positifs avec des êtres humains et d’autres chiens.

Une attention particulière est portée à leur socialisation et leur familiarisation.

3. Mouvement

Les chiens doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne.

Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement et conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Les chiens, à l’exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quel que soit leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre et jouer entre eux et en interaction avec l’humain.

Une aire d’exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition.

Dans les établissements de vente, à défaut d’une aire d’exercice en plein air, les chiens sont sortis quotidiennement de leur compartiment dans une aire d’exercice intérieure.

Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.

SECTION II : Dispositions spécifiques aux chats

1. Hébergement

Les chats disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol.

L’espace minimal requis pour l’hébergement des chats est de 2 m² par chat.

Tout ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil.

Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade.

Le sol des logements est plein et continu.

Le sol de l’espace d’hébergement est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chats.

L’espace d’hébergement dispose de plates-formes à différents niveaux en nombre suffisant afin d’offrir à chaque chat une aire de repos et d’observation et une possibilité de rester à distance des autres chats

La surface des plates-formes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m² par chat.

Les chatons non sevrés peuvent être hébergés sur cette surface minimale avec leur mère.

Lors de la période de chaleurs des femelles, une pièce supplémentaire est nécessaire afin de séparer le mâle des femelles.

Les chats disposent de couches confortables et de griffoirs.

Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d’une superficie adaptée, garnis d’une litière adéquate et absorbante.

Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu.

Une trousse à pharmacie pour chat est disponible dans un endroit facile d’accès et toujours à portée de main.

Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Tableau 2

Espace minimum au sol par chaton

Surface minimale du compartiment

Hauteur minimale

0,25 m²

1,5 m²

1,5 m

 

2. Contacts sociaux

Les chats sont hébergés, autant que possible, en petits groupes d’individus compatibles, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Des précautions particulières sont nécessaires lors du regroupement des chats ou de l’introduction d’un nouveau chat dans un groupe.

Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l’objet d’une surveillance régulière.

Tous les chats bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains.

3. Mouvement

Les chats doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement.

SECTION III : Dispositions spécifiques aux furets

1. Hébergement

Les furets disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des logements est plein et continu. Il est recouvert d’une litière appropriée. Les furets disposent d’un lieu de repos confortable.

Des refuges et autres éléments d’enrichissement adaptés aux furets sont fournis en quantité appropriée.

2. Contacts sociaux

Les furets sont hébergés, autant que possible, en groupes socialement équilibrés et compatibles, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Les furets bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts sociaux avec des humains.

3. Mouvement

Les furets doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et peuvent se dépenser en tant que de besoin, quotidiennement.

SECTION IV : Dispositions spécifiques aux lapins

1. Hébergement

Les lapins disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des compartiments des animaux est plein, continu et recouvert d’une litière appropriée.

L’enrichissement du milieu pour les lapins comporte du fourrage, des éléments à ronger, ainsi qu’une zone pour se retirer et se cacher.

L’intérieur du compartiment contient une plate-forme permettant à l’animal de s’y étendre ou de s’y asseoir et de se déplacer facilement en dessous.

Les lapins ne sont pas exposés aux courants d’air.

2. Contacts sociaux

Les lapins sont hébergés, autant que possible, en groupes socialement harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Les mâles adultes entiers susceptibles d’avoir un comportement territorial ne sont pas logés avec d’autres mâles entiers.

3. Mouvement

Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

SECTION V : Dispositions spécifiques aux rongeurs

1. Hébergement et enrichissement

Les rongeurs disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des compartiments des animaux est plein, continu et recouvert d’une litière appropriée.

Des refuges et d’autres éléments d’enrichissement adaptés aux espèces sont fournis en quantité appropriée.

Des éléments à ronger et du fourrage sont également fournis en quantité suffisante.

Les rongeurs ne sont pas exposés aux courants d’air.

2. Contacts sociaux

Les rongeurs d’espèces sociables sont logés, autant que possible, en groupe stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

3. Mouvement

Les rongeurs doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

SECTION VI : Dispositions spécifiques aux oiseaux

1. Hébergement et enrichissement

Les oiseaux sont hébergés dans des locaux ou installations, étanches et isolés thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des compartiments des animaux est plein et recouvert d’une litière appropriée.

Les oiseaux ne sont pas exposés aux courants d’air.

Tous les oiseaux ont une place sur les perchoirs.

Un nombre de points d’abreuvement est prévu en quantité suffisante pour éviter la compétition.

2. Contacts sociaux

Les oiseaux d’espèces sociables sont hébergés, autant que possible, en groupes sociaux stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

3. Mouvement

Les oiseaux doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne, et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

SECTION VII : Dispositions spécifiques aux poissons

1. Hébergement et enrichissement

Le nombre de poissons par aquarium est adapté au volume d’eau et aux capacités de filtration et d’aération de l’aquarium.

L’eau fournie aux installations est correctement filtrée, naturellement ou artificiellement, afin d’éliminer les déchets et les substances nocives pour les poissons.

Les paramètres de qualité de l’eau sont maintenus dans des limites acceptables pour les espèces détenues.

Les niveaux de filtration et d’aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.

La concentration d’oxygène est appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Les variations de pH doivent être progressives.

La température est maintenue à l’intérieur de la plage optimale pour l’espèce de poissons concernée et tout changement doit avoir lieu graduellement.

Les poissons sont maintenus sous un flux lumineux et une photopériode appropriée aux espèces.

Les aquariums sont couverts ou disposent de tous autres moyens pour éviter le saut des poissons.

Les matériaux de construction des aquariums ne sont pas toxiques à la mise en eau et ultérieurement.

L’intérieur des aquariums reproduit autant que possible le milieu naturel des espèces et variétés détenues et permettent aux poissons de se dissimuler.

Il est nécessaire de veiller à ce que les matériaux ou végétaux employés pour l’enrichissement environnemental, ainsi que les divers produits, n’aient pas d’effet négatif sur les poissons.

2. Contacts sociaux

Les espèces vivant en banc (poisson rouge, guppy, etc.) sont détenus en groupe sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales (dans ce cas, la durée de cet isolement est limitée).

Les groupes sont composés d’individus socialement compatibles.

Des mesures sont prises pour éviter ou minimiser les agressions entre congénères, sans compromettre le bien-être des poissons.

3. Mouvement

Les poissons disposent d’une quantité d’eau appropriée, leur permettant de nager correctement, sans gêne et de conserver un comportement normal.

4. Entretien des aquariums et bassins

Les aquariums sont exempts de déchets en suspension. Les parois et le fond des compartiments sont nettoyés à intervalles réguliers pour éviter l’accumulation de détritus.

Dans les systèmes à circuit fermé, le nettoyage et la désinfection sont compatibles avec le maintien de conditions microbiologiques optimales.

Le matériel (épuisettes, pinces, etc.) est désinfecté avant et après chaque utilisation pour éviter les contaminations croisées.

Lors des opérations de nettoyage, il convient de veiller à minimiser le stress pour les poissons, en évitant leur manipulation.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES PAR ACTIVITÉ

SECTION I : Dispositions spécifiques à la vente

La vente en libre-service d’un animal vertébré est interdite.

Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités mentionnées à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, s’accompagne, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

1. d’une attestation de cession mentionnant, le cas échéant, que la cession concerne un chien de garde et de défense ou chien de deuxième catégorie ;

2. d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;

3. d’un certificat de bonne santé fourni par le vétérinaire ;

4. d’un document CITES pour les espèces concernées.

La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

Toute cession à titre onéreux d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021, susvisée, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

-   Dispositions spécifiques aux établissements de vente et aux opérateurs commerciaux

Le responsable est en mesure de fournir le nom et l’adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente, à l’exception de ceux qui sont vendus directement à des particuliers.

Sont interdit à la vente les animaux errants, perdus ou abandonnés et les animaux sevrés prématurément.

Les animaux ont accès en tant que de besoin en fonction de leur espèce à des contacts sociaux avec leurs congénères et des humains.

Une attention particulière est portée à la socialisation et la familiarisation des chiots et chatons.

Le temps de séjour des animaux ne doit pas être prolongé ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants.

Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour conseiller les acheteurs.

Aucun animal ne peut être vendu en libre-service.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans l’établissement.

Le responsable est également tenu de détenir les documents CITES pour les espèces concernées.

SECTION II : Dispositions spécifiques aux élevages de chiens ou de chats

Un éleveur ne peut commercialiser que les chiens ou les chats issus de son propre élevage.

Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage.

S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité s’exerce dans un établissement conforme aux dispositions du présent arrêté, distinct de l’élevage.

Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise.

L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être.

Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction, en tenant compte de leur âge en fonction de la race.

Les méthodes de reproduction employées ne sont pas source de souffrance pour les animaux.

Les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans.

Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans un local de mise bas une à deux semaines avant la date prévue pour la parturition.

Une femelle allaitante et sa portée dispose du même espace qu’un animal seul de poids équivalent.

Elle dispose pour elle et sa progéniture d’une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise bas est conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa progéniture.

Le local de mise bas est chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.

Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont accès quotidiennement à des contacts sociaux avec les chiots et les chatons de la même portée, avec les chiens et chats adultes (par exemple la mère) et des humains.

Ils sont familiarisés avec les conditions environnementales qu’ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement.

La séparation des chiots et chatons d’avec leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l’âge de six semaines, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.

Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés.

SECTION III : Dispositions spécifiques aux pensions ou gardes de chiens ou de chats

Lors de l’accueil d’un chien ou d’un chat dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire, pour chaque séjour et signé par chaque partie, dont un exemplaire pour chacune des parties où figurent :

-   le nom, l’adresse et le numéro d’entreprise de l’établissement ;

-   le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l’animal ;

-  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté ;

-   la durée du séjour de l’animal avec les dates d’arrivée et de sortie prévues ;

-  l’engagement du responsable de la pension à héberger l’animal seul ou en groupe, à le nourrir d’une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire ;

-   le numéro d’identification de l’animal.

Les contrats sont conservés par le responsable de l’établissement au moins 6 mois après le départ de l’animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle.

Le responsable est en mesure de présenter aux agents de contrôle durant le séjour de l’animal la carte d’identification de l’animal et, s’il y a lieu, son passeport et les ordonnances de traitement en cours.

SECTION IV : Dispositions spécifiques aux refuges

Le gestionnaire du refuge décrit dans un court document sa politique d’adoption mettant en évidence les actions qu’il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en refuge ou leur euthanasie.

Lors de la cession d’un animal par son propriétaire à une association ou une fondation de protection des animaux, une déclaration de cession est établie autant que possible par le cédant.

Les informations connues sur les antécédents d’environnement, de santé, de comportement (y compris le résultat de l’évaluation comportementale du chien, s’il y a lieu) sont consignées dans un document qui est actualisé si nécessaire avec les observations relatives au comportement de l’animal durant son séjour au refuge.

Compte tenu des contraintes spécifiques aux refuges, ces derniers peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d’une surface minimum de 10 m² pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot.

Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d’animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées en annexe II, sous réserve du respect du règlement sanitaire, et dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au bien-être des animaux.

Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an sauf en cas d’état d’urgence sanitaire et pendant un mois après la date de fin de l’état d’urgence.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge.

SECTION V : Dispositions spécifiques à l’éducation, au dressage et à la présentation au public de chiens ou de chats

L’exercice des activités d’éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens ou de chats dans des conditions et avec méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur est interdit.

Il est tenu compte de l’âge, de la volonté à agir, du sexe, et du niveau et des capacités d’apprentissage des animaux.

La tranquillité et le repos des animaux sont respectés.

Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être utilisés.

Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l’état physiologique est déficient ne peuvent être utilisés.

Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne peuvent être présentés au public.

Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.

Pour les activités itinérantes, le transport des animaux est effectué dans le respect des prescriptions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.

Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s’ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations.

Si tel n’est pas le cas, les animaux sont hébergés dans des lieux et des installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté.

Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.

En dehors, des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté. Le devenir et l’entretien des animaux inaptes sont assurés.

ANNEXE III

CONDITIONS DE GARDE, D’ÉLEVAGE ET DE PARCAGE DES ANIMAUX

CHAPITRE Ier : Animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments et équidés domestiques

1. Dispositions relatives aux bâtiments, aux locaux de stabulation et aux équipements :

a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, les murs, les parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne nuisent pas aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Les locaux sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés en tant que de besoin.

b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu’il n’y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols sont imperméables, maintenus en bon état et ont une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides.

Ils permettent l’évacuation des déchets.

d) La circulation de l’air, les taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz sont maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne sont pas maintenus en permanence dans l’obscurité, ni exposés sans interruption à la lumière artificielle.

Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié permet de répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

f) Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux est inspecté au moins une fois par jour.

Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, un système de secours approprié permet de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système ; un système d’alarme avertit de cette défaillance ; ce système d’alarme est testé régulièrement.

g) Les installations d’alimentation et d’abreuvement sont conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

2. Dispositions relatives à l’élevage en plein air :

a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.

b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux sont conçus de telle sorte d’éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d’accident pour les animaux.

3. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :

a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Ils ont accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.

Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable.

b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour.

Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’éviter des souffrances.

Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

d) Tout animal qui paraît malade ou blessé est convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire est consulté dès que possible.

Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

CHAPITRE II : Animaux de compagnie et assimilés

1. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens ou chats, animaux de compagnie ou assimilés mettent à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé.

Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver est constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

2. a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

L’élevage en cage est interdit.

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries leur sont réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

3. Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries.

L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.

4. a) La niche ou l’abri est étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche est sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud.

En hiver et par intempéries, toutes dispositions sont prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

b) Les niches sont suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux sont suffisamment éclairées.

c) La niche est tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté.

d) La niche et le sol sont désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments sont enlevés tous les jours.

e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 m² en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.

f) Cette surface est pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis sont tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes.

5. a) Pour les chiens de garde et d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache le collier et la chaîne sont proportionnés à la taille et à la force de l’animal, n’ont pas un poids excessif et n’entravent pas ses mouvements.

b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l’immobilisation de l’animal.

En aucun cas, le collier ne peut être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.

d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante permet toujours à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

6. Aucun animal ne peut être enfermé dans un coffre de voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal.

7. a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions sont prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.

b) En cas de soleil, le véhicule est immobilisé dans un endroit ombragé.

En revanche, par temps de canicule, il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule.

CHAPITRE III : Animaux de trait, de selle ou d’attelage, ou utilisés comme tels

Les animaux de trait, de selle ou d’attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux bénéficient d’une nourriture, d’un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés pour les maintenir en bon état de santé, et délivrés par une personne possédant la compétence nécessaire.

La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d’utilisation, les animaux sont libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.

Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.

ANNEXE IV

CONCOURS, EXPOSITIONS ET LIEUX DE VENTE D’ANIMAUX

CHAPITRE Ier : Foires et marchés

1. a) Les emplacements où sont détenus des espèces équine, asine et leurs croisements disposent de barres d’attache ou d’anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.

b) Afin d’éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal est attaché avec une longe en bon état n’immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher.

c) Les animaux ne sont entravés en aucun cas.

d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère sont laissés en liberté.

2. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe ou de leur âge sont séparés.

3. Les animaux présentés sur les foires et les marchés sont alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures.

4. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux sont installés dans des conditions d’hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.

En particulier, ils ne sont pas exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne sont pas à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.

Un récipient propre contenant de l’eau fraîche est mis à leur disposition.

CHAPITRE II : Concours, expositions et magasins de vente d’animaux

1. a) Il est interdit d’exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé.

L’éclairage est éteint au plus tard à l’heure de fermeture de l’établissement à l’exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.

b) Les dimensions de l’habitat permettent aux animaux d’évoluer librement.

c) Les animaux sont convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.

2) Toutes dispositions sont prises durant tout le temps du séjour dans l’établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d’abri, de litière, de température, d’humidité, d’aération, de nourriture et d’abreuvement.

 

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14