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Arrêté Ministériel n° 2021-430 du 17 juin 2021 portant application de l'article 4 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée.

  • No. Journal 8544
  • Date of publication 25/06/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.694 du 17 juin 2021 portant application des articles 6, 8 et 13 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu la délibération n° 2021-105 du 2 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État sur un projet d'Ordonnance Souveraine relative à la carte d'identité monégasque et sur un projet d'Ordonnance Souveraine portant modification de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et son arrêté ministériel portant application de l'article 4 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 ;
Arrêtons :


Article Premier.


La carte de séjour est établie sur un support sécurisé en polycarbonate de dimensions 8,5 x 5,5 cm.
Elle contient des données visibles à l'œil nu, savoir :
1°         nom, nom d'usage du titulaire ;
2°         le premier prénom du titulaire ou le cas échéant, les trois premiers prénoms, dans l'ordre de l'état civil ;
3°         sexe ;
4°         nationalité du titulaire ;
5°         date et le lieu de naissance du titulaire ;
6°         date de délivrance et date d'expiration ;
7°         numéro de la carte ;
8°         catégorie de la carte de séjour ;
9°         photographie numérisée du titulaire ;
10°       adresse du titulaire ;
11°       signature manuscrite numérisée du titulaire ;
12°       la dénomination de la carte ;
13°       l'autorité de délivrance du document ;
14°       le numéro de support ;
15°       le numéro CAN (Card Access Number).
Lorsque le demandeur est physiquement incapable de signer, sa signature n'est pas exigée conformément aux dispositions de l'article 6.


Art. 2.


La carte de séjour est munie d'une mémoire électronique contenant, outre les informations figurant sur la carte de séjour, ses deux empreintes digitales numérisées, dans le respect des prescriptions légales régissant la protection des données personnelles, de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés spécialement dédiés à cet effet.
La mémoire électronique contient également les éléments relatifs à l'identité numérique, telle que définie par la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique, savoir :
1°         les moyens d'utilisation de l'identité numérique du titulaire de la carte de séjour, savoir les clés publiques contenues dans les certificats ;
2°         les clés privées relatives aux moyens visés au chiffre 1° ;
3°         le prestataire de service de confiance qualifié d'identification numérique et d'authentification.
L'accès aux données visées au premier alinéa est possible au travers de technologies de connexion avec et sans contact uniquement par des autorités habilitées ou lors des contrôles aux frontières.
Le titulaire de la carte de séjour peut, lors de l'émission de la carte de séjour demander l'activation des éléments visés aux chiffres 1° et 2°.
Ladite activation peut également s'effectuer à tout moment par le biais d'une plateforme d'activation et de gestion de l'identité numérique dénommée kiosque, spécialement dédiée à cet effet.
Toutefois, l'activation desdits éléments ne peut être réalisée pour les cartes de séjour délivrées aux mineurs ou aux majeurs protégés et ce, respectivement jusqu'à leur majorité ou jusqu'à un changement de leur statut.


Art. 3.


Sans préjudice de l'article 2, le titulaire de la carte de séjour peut, s'il le souhaite, choisir en sus de ladite carte, un moyen d'utilisation de l'identité numérique sur une application mobile offrant au minimum un niveau de garantie substantiel et contenant les informations figurant sur la carte de séjour.
Ledit moyen est constitué de :
1°         une application mobile mise à disposition par le Gouvernement ;
2°         un moyen d'activation de l'identité numérique sur cette application, par le biais de la carte de séjour ;
3°         des certificats complémentaires à ceux de la carte de séjour, constitués de clés publiques correspondant aux clés privées associées.


Art. 4.


La durée de validité des éléments, visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 2, permettant l'utilisation de l'identité numérique est de trois années maximum à compter de l'émission de la carte de séjour quelle que soit la date d'activation desdits éléments.
Le titulaire de la carte de séjour doit, s'il souhaite continuer d'utiliser les fonctions offertes par la carte de séjour, renouveler les clés privées de chiffrement et les certificats électroniques associés à son identité numérique avant leur date de fin de validité selon un processus qui lui sera communiqué lors de la remise de sa carte. À défaut, l'utilisation des fonctions offertes par la carte d'identité sera suspendue jusqu'au renouvellement desdits clés privées et certificats électroniques associés.


Art. 5.


Lors du dépôt d'une demande de carte de séjour, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de deux doigts du demandeur, par des moyens techniques appropriés.
Les empreintes des personnes âgées de plus de 70 ans, de même que celles des personnes qui en sont physiquement incapables, ne sont pas recueillies.
L'image numérisée du visage représente le demandeur de face, tête nue, sur fond clair. Ladite image est conforme aux spécifications issues de la norme ISO/IEC 19794-5:2005.
La personne étant dans l'incapacité d'apposer sa signature sur un document en raison de son état de santé, et ce de manière définitive, doit produire un certificat médical.
Tout mineur doit se présenter avec l'un de ses représentants légaux ou, à défaut, avec celui qui dispose d'une délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
La demande de carte de séjour faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par le tuteur et accompagnée des pièces justifiant cette qualité.


Art. 6.


En cas de perte, de vol, de détérioration, de changement de situation du titulaire du titre ou de suspicion de compromission, les certificats électroniques associés à l'identité numérique figurant au sein de la carte de séjour doivent être révoqués. Cette révocation est réalisée par les services compétents de l'État, sur demande du titulaire de la carte selon un processus qui lui sera communiqué lors de la remise de sa carte.


Art. 7.


La carte de séjour est remise au demandeur par un agent de la Direction de la Sûreté Publique. Exceptionnellement, en cas d'empêchement, elle peut être remise à un tiers muni d'une procuration établie par le titulaire de la carte. En cas de remise à un tiers, l'activation des éléments visés aux chiffres 1° et 2° de l'article 4 ne pourra être réalisée qu'ultérieurement, par le biais du kiosque spécialement dédié à cet effet, prévu au même article.
La carte de séjour d'un majeur placé sous tutelle lui est remise en présence de son tuteur.


Art. 8.


Un agent de la Direction de la Sûreté Publique peut procéder, au moyen d'un poste d'enrôlement mobile, à la collecte des données biométriques concernant les personnes ne pouvant se déplacer à la Direction de la Sûreté Publique pour des raisons, notamment médicales.
Les intéressés doivent préalablement en faire la demande et attester de leur incapacité à se déplacer en fournissant tout justificatif utile, notamment un certificat médical ou la copie de leur carte d'invalidité.
La nouvelle carte leur est remise par un agent de la Direction de la Sûreté Publique. Elle peut également l'être à un tiers muni d'une procuration établie par le titulaire de la carte.


Art. 9.


Seuls ont accès aux données recueillies dans le cadre de la demande de d'émission de la carte de séjour :
-           le Directeur de la Sûreté Publique ;
-           les fonctionnaires et agents de la Direction de la Sûreté Publique spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté publique à cet effet.


Art. 10.


Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de gestion informatisé d'émission des cartes de séjour ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l'instruction de la demande et à l'émission du titre. Toutefois, les données biométriques ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de leur inscription sur le support de l'identité choisi, quel qu'en soit sa forme, électronique ou non.
Le traitement des données recueillies comporte un dispositif de reconnaissance faciale exclusivement dans le kiosque dédié notamment à l'activation de l'identité numérique du titulaire de la carte d'identité, à partir de la photo numérisée enregistrée dans la mémoire électronique de la carte.
Aucun autre dispositif de recherche permettant l'identification du titulaire de la carte de séjour n'est mis en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique.


Art. 11.


Les données à caractère personnel contenues dans le système de gestion informatisé de délivrance des cartes de séjour sont interconnectées et interopérables avec les fichiers des services exécutifs de l'État permettant la gestion de l'identité numérique, dans la limite des missions qui sont légalement conférées auxdits services. Néanmoins lesdites données ne peuvent faire l'objet d'aucune cession à des tiers.
La lecture de la carte de séjour, à l'aide de procédés spécialement dédiés à cet effet, ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, il peut être recouru à une telle lecture aux fins d'accéder au système de gestion informatisé, dans les conditions prévues à l'article 9.


Art. 12.


Les titulaires des données personnelles bénéficient, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles, d'un droit d'accès et de rectification aux informations contenues dans la carte de séjour.


Art. 13.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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