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Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance.

  • No. Journal 8491
  • Date of publication 19/06/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.525 du 16 août 2017 portant application des articles 18, 19 et 25 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'Économie Numérique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juin 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les services de confiance peuvent comporter plusieurs niveaux de sécurité : simple, avancé ou qualifié. Les exigences qui doivent être respectées à chacun des niveaux de sécurité par les services de confiance, sont déterminées par arrêté ministériel.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de la conformité des services de confiance ainsi que le cas échéant les modalités de leur qualification sont également définies par arrêté ministériel.
La conformité des services de confiance qualifiés fait l'objet d'une qualification délivrée par le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

Art. 2.

Un service d'archivage électronique peut comporter plusieurs niveaux de sécurité.
Un service d'archivage électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité est un service d'archivage électronique qualifié.
Un service d'archivage électronique qualifié ne peut être délivré que par un prestataire de service de confiance qualifié.

Art. 3.

Un service de numérisation peut comporter plusieurs niveaux de sécurité.
Un service de numérisation qualifié ne peut être délivré que par un prestataire de service de confiance qualifié.

Art. 4.

Un service de coffre-fort numérique peut comporter plusieurs niveaux de sécurité.
Un service de coffre-fort numérique qualifié ne peut être délivré que par un prestataire de service de confiance qualifié.

Art. 5.

Un service de signature électronique peut comporter trois niveaux de sécurité : simple, avancé et qualifié.
Un service de signature électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité est un service de signature électronique qualifié.
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique avancée, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique qualifié et que la validation de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Art. 6.

Un service de cachet électronique comporte trois niveaux de sécurité : simple, avancé et qualifié.
Un service de cachet électronique bénéficiant d'une présomption d'intégrité des données et d'exactitude de l'origine desdites données est un service de cachet électronique qualifié.

Art. 7.

Un service de validation de signature électronique ou de cachet électronique comporte deux niveaux de sécurité : simple et qualifié.
Le processus de validation permet de confirmer la validité d'une signature électronique ou d'un cachet électronique.
Un service de validation de signature électronique ou de cachet électronique ne peut être délivré que par un prestataire de service de confiance qualifié.

Art. 8.

Un service d'horodatage électronique comporte deux niveaux de sécurité : simple ou qualifié.
Un service d'horodatage électronique bénéficiant d'une présomption d'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et d'intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure est un horodatage électronique qualifié.

Art. 9.

Un service d'envoi recommandé électronique peut comporter plusieurs niveaux de sécurité.
Un service d'envoi recommandé électronique bénéficiant d'une présomption d'intégrité des données, de l'envoi de ces données par l'expéditeur identifié, et de leur réception par le destinataire identifié, et de l'exactitude de la date et l'heure de l'envoi, et de la réception, indiquées, est un envoi recommandé électronique qualifié.

Art. 10.

Un service d'authentification de site Internet comporte deux niveaux de sécurité : simple ou qualifié.

Art. 11.

Un service de dépôt d'actifs numérique sur un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé peut comporter plusieurs niveaux de sécurité.
Un service de dépôt d'actifs numérique sur un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé bénéficiant d'une présomption d'existence du contenu et de la date du dépôt d'actifs est un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé qualifié.

Art. 12.

Un service d'enregistrement numérique sur un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé peut comporter plusieurs niveaux de sécurité.
Un service d'enregistrement numérique sur un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé bénéficiant d'une présomption d'existence du contenu et de la date de l'information enregistrée est un service d'enregistrement numérique sur un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé qualifié.

Art. 13.

Les services de confiance sont fournis par des prestataires de services de confiance dont les niveaux de sécurité sont simples ou qualifiés.
L'Agence Monégasque de Sécurité Numérique constitue l'organe de contrôle de la Principauté pour les prestataires de services de confiance.
La conformité des prestataires de service de confiance qualifiés fait l'objet d'une qualification du Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique. Les modalités de la qualification sont définies par arrêté ministériel.
Afin de renforcer la confiance des utilisateurs dans les services numériques proposés par les organismes du secteur public et par les prestataires de service de confiance de la Principauté, ces derniers doivent respecter les règles définies dans le Référentiel Général de Sécurité de la Principauté publié par arrêté ministériel.

Art. 14.

Les produits et les services de confiance, fournis par un prestataire de services de confiance établi dans un État membre de l'Union Européenne, qui sont conformes au Référentiel Général de Sécurité de la Principauté sont autorisés à être utilisés et circuler librement au sein de la Principauté.

Art. 15.

Les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans un pays tiers sont reconnus équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans la Principauté dès lors qu'un accord international a été conclu entre la Principauté et ledit pays.

Art. 16.

Des arrêtés ministériels déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance.

Art. 17.

L'Ordonnance Souveraine n° 6.525 du 16 août 2017, modifiée, susvisée, est abrogée.

Art. 18.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juin deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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