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Décision Ministérielle du 27 février 2020 relative à l'adoption de conditions adaptées concernant les salariés de la Principauté présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8476
  • Date of publication 06/03/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement sanitaire international émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 3 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de mise en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS‑CoV-2 et ce, même en l'absence de séjour dans une zone à risque, de manière à prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie, dans l'intérêt de la Santé publique ;
Considérant la nécessité de déroger aux conditions d'ouverture de droits et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie par les personnes mises en quarantaine ;
Décidons :

Article Premier.

Les assurés sociaux de la Principauté auxquels s'applique la présente Décision sont :
- les salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
- les fonctionnaires et agents publics affiliés au Service des Prestations Médicales de l'État.

Art. 2.

Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, les assurés visés à l'article premier revenant des zones à risques définies par le Directeur de l'Action Sanitaire doivent se faire connaître de cette Direction et font, dans ce cadre, l'objet d'une mesure d'éviction du lieu de travail, de maintien à domicile ou de mise en quarantaine.
Ils bénéficient, en cas d'arrêt de travail du fait de la mesure d'éviction, du versement des indemnités journalières, selon le cas, par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou le Service des Prestations Médicales de l'État, sans qu'il soit fait application des conditions d'ouverture de droit et du délai de carence prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 3.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré faisant l'objet d'une mesure d'éviction du lieu de travail, de maintien à domicile ou de mise en quarantaine peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à quatorze jours.

Art. 4.

La Direction de l'Action Sanitaire identifie les assurés mentionnés à l'article premier sur la base du formulaire rempli par ces assurés.
Un médecin de santé publique leur délivre un certificat d'arrêt de travail dont il transmet sans délai une copie, selon le cas, à la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou au Service des Prestations Médicales de l'État.

Art. 5.

Par dérogation aux article 2, 3 et 4, un protocole particulier peut être adopté pour les personnes dont la présence est indispensable pour la continuité de service qui exercent dans des entités qualifiées d'opérateurs d'importance vitale, tels que définis par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, susvisée.

Art. 6.

Pour permettre aux employeurs publics et privés de la Principauté d'assurer la continuité de leur activité, un mode de travail à distance peut être mis en œuvre, avec l'accord du salarié, du fonctionnaire ou de l'agent public, pendant une durée de quatorze jours après son retour d'une zone à risque, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'un arrêt de travail. Dans ce cas, une information auprès de la Direction du Travail doit être effectuée.

Art. 7.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le vingt-sept février deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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