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Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8476
  • Date of publication 06/03/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 2019-nCoV qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement sanitaire international émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour contre l'infection par le virus 2019-nCoV et la nécessité d'éviter la propagation de la maladie ;
Considérant la nécessité de mise en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019‑nCoV et ce, même en l'absence de séjour dans une zone à risque, de manière à prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie, dans l'intérêt de la santé publique ;
Décidons :

Article Premier.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV est mise en quarantaine pendant le temps d'incubation du virus et la réalisation des examens nécessaires.

Art. 2.

La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée à l'article premier est prononcée par le Directeur de l'Action Sanitaire et précise :
- son identité ;
- la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder quatorze jours ;
- la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu, au vu de l'état de santé de la personne concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus 2019-nCoV ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
- les droits de la personne concernée mentionnées aux articles 3 et 32 du Règlement sanitaire international (2005), susvisé ;
- les conditions de mise en place d'un suivi médical pendant le placement.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est chargé de l'aménagement et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de l'acheminement des personnes concernées jusqu'à celui-ci et de leur accueil en leur sein.

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre février deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14