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Arrêté Ministériel n° 2019-266 du 15 mars 2019 fixant les conditions et le barème de la part contributive des obligés alimentaires.

  • No. Journal 8426
  • Date of publication 22/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.400 du 15 mars 2019 relative à l'aide sociale à l'hébergement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'aide sociale à l'hébergement, chaque obligé alimentaire du demandeur désigné par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil est tenu de fournir, sur demande du Directeur de l'Action et de l'Aides Sociales, les pièces justificatives suivantes :
1)       la copie de sa carte d'identité ;
2)       la copie de son livret de famille ;
3)       les justificatifs de l'ensemble de ses ressources perçues au cours des douze derniers mois, ainsi que, le cas échéant, ceux de son conjoint ;
4)       s'il y a lieu, une attestation sur l'honneur de non perception de ressources au cours des douze derniers mois pour lui et, le cas échéant, son conjoint ;
5)       les justificatifs de ses charges au cours des douze derniers mois, ainsi que, le cas échéant, ceux de son conjoint ;
6)       s'il y a lieu, le certificat de scolarité des enfants dont il a la charge effective et permanente.

Art. 2.


Sont compris dans les ressources visées au chiffre 3 de l'article premier l'ensemble des revenus, pensions et indemnités de toute nature perçues par l'obligé alimentaire et, le cas échéant, son conjoint ainsi que toutes les allocations pour charges de famille et tous les avantages sociaux, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation d'éducation spéciale et ses compléments, de l'allocation aux adultes handicapés et ses compléments, des aides à la famille monégasque et de la prestation d'autonomie.

Art. 3.


Sont compris dans les charges visées au chiffre 5) de l'article premier, le loyer et les charges locatives de l'obligé alimentaire ou les mensualités de remboursement de son crédit pour l'acquisition de sa résidence principale et les charges de copropriétés, un abattement mensuel de 150 euros par personne à charge, le montant du loyer de l'enfant étudiant dont l'obligé alimentaire a la charge et ses frais de scolarité, les impôts sur le revenu de l'obligé alimentaire et, le cas échéant de son conjoint, les taxes foncières et d'habitation et les pensions alimentaires.

Art. 4.


Le taux de participation de l'obligé alimentaire est fixé en fonction de son reste à vivre, conformément aux barèmes figurant au tableau de l'article suivant.
Le reste à vivre de l'obligé alimentaire visé à l'alinéa précédent correspond à la différence entre ses ressources et ses charges telles que définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 5.


Le barème figurant ci-dessous définit les plafonds mensuels correspondant au reste à vivre de l'obligé alimentaire, tel que défini à l'article précédent, ainsi que la part prélevée au titre de l'obligation alimentaire pour chaque tranche de reste à vivre.
Ce barème est réévalué annuellement par arrêté ministériel.

Plafonds mensuels du reste à vivre

Personne isolée

Couple ou célibataire avec personne à charge

< ou égal à 1.695,07 €

0%

0%

1.695,08 € à 1.898,48 €

3%

2%

1.898,49 € à 2.101,89 €

5%

4%

2.101,90 € à 2.305,30 €

7%

6%

2.305,31 € à 2.712,11 €

9%

8 %

2.712,12 € à 3.051,13 €

12%

9 %

> à 3.051,13 €

15%

10 %

 

Art. 6.


Le montant de la participation financière des obligés alimentaires est évalué au moment du dépôt de la demande d'aide sociale à l'hébergement.
La révision de la participation financière de l'obligé alimentaire intervient à chaque changement de situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence de nature à modifier le montant de cette participation.

Art. 7.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze mars deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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