Ordonnance Souveraine n° 7.264 du 20 décembre 2018 portant réglementation des marchés publics de l'État.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
Article Premier.
Les marchés publics soumis aux dispositions de la présente ordonnance sont des contrats conclus à titre onéreux entre l'État, et un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Art. 2.
Les marchés publics de travaux ont pour objet soit l'exécution, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux de bâtiment, de voirie, ou de génie civil répondant à des besoins précisés par l'État.
Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Art. 3.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.
Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, la livraison et l'installation de fournitures.
Art. 4.
Les marchés publics de services ont pour objet principal la réalisation de prestations de services.
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
1°) aux contrats d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'État ;
2°) aux contrats de subventionnement ;
3°) aux offres de concours ;
4°) aux contrats résultant de l'application de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 relative à la commission de placement des fonds, modifiée ;
5°) aux concessions de services publics ;
6°) aux contrats conclus par l'État avec les autres personnes publiques ;
7°) aux contrats ayant pour objet l'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité ou de collection ;
8°) aux contrats ayant pour objet l'exécution de prestations à caractère juridique ;
9°) aux contrats touchant aux intérêts fondamentaux de la Principauté tels que définis par l'article 9-3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
10°) aux contrats dont l'objet ne correspond qu'accessoirement à celui d'un contrat relevant de la présente ordonnance.
TITRE II : RÈGLES DE PASSATION DES MARCHÉS DE L'ÉTAT
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 6.
Dans le respect de la liberté contractuelle, les marchés publics de l'État soumis à la présente ordonnance satisfont au principe d'une mise en concurrence dans le cadre des règles de passation fixées par la présente ordonnance.
Art. 7.
La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec précision par l'État, préalablement au lancement de la procédure de passation du marché et retracés dans le rapport de présentation adressé à la Commission Consultative des Marchés de l'État.
Art. 8.
Les marchés de l'État sont passés en lots séparés, groupés ou globalement. Dans ce dernier cas, le marché est passé avec identification de prestations distinctes.
Art. 9.
Les clauses du marché public peuvent être déterminées par référence à des documents généraux intervenant notamment dans le domaine des fournitures courantes et des services, des techniques de l'information et de la communication, des travaux publics, de l'industrie, ou des prestations intellectuelles.
Art. 10.
Les marchés ne peuvent pas comporter de clause de tacite reconduction.
L'éventuelle reconduction doit être prévue dans le contrat initial et faire l'objet d'une décision écrite et préalable de l'autorité qui a signé le marché.
CHAPITRE II : COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS DE L'ÉTAT
Art. 11.
Sans préjudice des contrôles généraux institués en matière de dépenses de l'État, ainsi que des vérifications opérées par les services compétents des capacités techniques, juridiques et financières des entreprises candidates, les projets de marchés et d'avenants sont soumis à l'avis de la Commission Consultative des Marchés de l'État, ci-après dénommée « la Commission », ce préalablement à tout commencement d'exécution, hors le cas des avenants visés au troisième alinéa de l'article 40.
Art. 12.
La Commission est composée comme suit :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie ou son représentant, Président ;
- un membre du Conseil d'État désigné par arrêté du Ministre d'État sur la proposition du Président du Conseil d'État ;
- le Contrôleur Général des Dépenses ou son représentant ;
- le Directeur des Affaires Juridiques ou son représentant ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant ;
- le Directeur de l'Expansion Économique ou son représentant.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un représentant du Département des Finances et de l'Économie.
En cas de partage des voix, le Président dispose d'une voix prépondérante.
Lorsque la Commission est réunie en application des chiffres 1°) et 2°) de l'article 13, elle comprend, sans voix délibérative, le chef du service, ou son représentant, intéressé par le marché ou l'avenant examiné, lequel peut être accompagné par tout fonctionnaire ou agent de son choix.
La Commission peut, en outre, et dans tous les cas, faire appel à tout technicien ou expert dont elle jugera utile de recueillir l'avis.
Art. 13.
La Commission est appelée à formuler un avis :
1°) sur les projets de marchés dont le montant évalué est supérieur à 200.000 euros H.T., options et reconductions incluses ;
2°) sur les projets d'avenants à ces marchés, à l'exception des avenants portant changement de domiciliation bancaire ou des coordonnées du titulaire des marchés.
Ces projets de marchés et d'avenants ne peuvent fractionner artificiellement les commandes à l'effet de soustraire ces dernières aux règles et principes de mise en concurrence prévues par la présente ordonnance.
Si en cours de procédure de passation le montant des offres des opérateurs économiques s'avère supérieur au montant estimé et dépasse ainsi le seuil mentionné au chiffre 1°) du premier alinéa, la Commission est alors appelée à formuler un avis préalablement à la signature du projet de marché. Il en est de même en cas de dépassement dudit seuil à l'occasion de la passation d'un avenant.
Le Ministre d'État peut également solliciter l'avis de la Commission sur tout marché, à tout stade de la procédure de passation, ainsi que sur tout projet de texte concernant les marchés de l'État qu'il jugera utile.
La Commission peut en outre formuler toute mesure tendant à améliorer la préparation, la passation, l'exécution ou le règlement des marchés de l'État.
Art. 14.
Lorsqu'elle est consultée sur un projet de marché ou d'avenant, la Commission est saisie par le Ministre d'État ou par le Conseiller de Gouvernement-Ministre intéressé avant l'ouverture de la procédure de passation du marché ou de l'avenant.
Tout projet de marché ou d'avenant doit faire l'objet d'un rapport établi et signé par le ou les chefs de service responsables de l'élaboration dudit projet. Ce rapport précise la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, expose l'économie générale du marché, son déroulement prévu et les raisons du choix de la procédure de passation proposée.
Lorsqu'il s'agit d'un projet d'avenant, le service responsable doit en outre exposer les raisons ayant conduit à en rendre nécessaire la proposition.
Sauf urgence dûment constatée et présentée dans le rapport de présentation visé au deuxième alinéa, est communiqué à la Commission, sur tout support, le dossier de consultation des entreprises.
La Commission peut être saisie en urgence, à la demande du Ministre d'État ou d'un Conseiller de Gouvernement-Ministre.
Art. 15.
L'avis rendu par la Commission est communiqué au Ministre d'État et au Département ministériel concerné.
Lorsque la Commission a rendu un avis défavorable, le projet de marché ou d'avenant ne peut être signé, quel que soit son montant, qu'après une délibération du Conseil de Gouvernement.
CHAPITRE III : PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Section 1 : Définition des procédures
Art. 16.
La consultation simplifiée peut intervenir en-dessous du seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article 26. Dans cette hypothèse, trois opérateurs économiques préalablement sélectionnés sont appelés à remettre une offre, sauf si la consultation de trois opérateurs s'avère impossible.
Sous-section 1 : Appel d'offres
Art. 17.
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'État choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert, ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque toute entreprise peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui ont été préalablement sélectionnés. Pour les marchés publics de travaux, cette présélection intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 23 et suivants de la présente ordonnance.
L'appel d'offres est dit infructueux lorsque aucune offre n'a été reçue, ou lorsque aucune offre n'est conforme au dossier de consultation des entreprises ou n'est financièrement ou techniquement acceptable.
Sous-section 2 : Procédure négociée
Art. 18.
La procédure est dite négociée lorsque l'État négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, préalablement mis en concurrence.
Sous-section 3 : Dialogue compétitif
Art. 19.
La procédure dite de dialogue compétitif est celle dans laquelle l'État conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer, en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre.
Sous-section 4 : Concours
Art. 20.
Le concours est la procédure par laquelle l'État choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, puis décide, le cas échéant, d'attribuer le marché d'exécution à l'un des lauréats du concours.
Le concours peut être ouvert, lorsque tout candidat peut remettre une offre. Le concours est restreint, lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui ont été préalablement sélectionnés.
Les modalités de l'éventuelle indemnisation des participants au concours sont détaillées dans le règlement du concours.
Sous-section 5 : Offre spontanée
Art. 21.
Lorsque l'État est saisi par un opérateur économique qui prend l'initiative de lui proposer un projet traduisant une innovation caractérisée et que l'État envisage d'y donner suite en concluant un marché, l'opérateur économique participe de plein droit à la procédure de passation en application des articles 16 à 20.
Sous-section 6 : Marchés de gré à gré
Art. 22.
Le marché de gré à gré désigne une catégorie de contrats où, par exception, les parties contractantes déterminent librement ensemble, sans mise en concurrence, les conditions de leur convention, dans les conditions fixées à l'article 27.
Section 2 : Présélection des candidats
Art. 23.
En matière de travaux, l'État peut établir un système de présélection des opérateurs économiques jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations.
Pour le créer, l'État publie, périodiquement au Journal de Monaco, un avis d'appel public à candidatures pour inscription au registre des opérateurs économiques candidats aux marchés publics de travaux. L'avis indique l'objet du système de présélection, ses modalités d'accès, ainsi que les critères sur lesquels il repose.
Art. 24.
La Commission de classement des entreprises examine les candidatures et émet un avis de Classement général des entreprises présélectionnées.
Le registre des opérateurs économiques présélectionnés est conservé par l'État. Il mentionne le ou les corps d'état dans lesquels ces opérateurs peuvent être consultés ainsi que le plafond de consultation par corps d'état. Il classe également les opérateurs économiques par catégorie en fonction de critères objectifs.
Art. 25.
L'opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé, selon des modalités appropriées, de la décision prise par le Ministre d'État.
Section 3 : Règles générales de passation
Art. 26.
Le recours à l'une des procédures mentionnées aux articles 17 à 20 est obligatoire pour les contrats dont le montant évalué est supérieur à 100.000 euros H.T..
Les marchés dont le montant évalué est inférieur à 100.000 euros H.T. peuvent être passés par consultation simplifiée prévue à l'article 16.
Le montant à prendre en compte pour la détermination des seuils est constitué par le coût total global du marché.
Quelle que soit la nature du marché, la détermination du seuil d'un marché repose sur la prise en compte de la valeur estimée de la totalité des lots le composant.
Dans le respect des principes énoncés à l'article 6, l'autorité compétente détermine les procédures de passation et les modalités de publicité en fonction des caractéristiques du contrat, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou de services en cause.
Art. 27.
Les marchés d'un montant supérieur à 50.000 euros H.T. ne peuvent être passés de gré à gré, que lorsque l'urgence impérieuse, des motifs techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial, ou la protection de droits d'exclusivité le justifient, ou en cas d'appel d'offres infructueux.
Les marchés concernant des projets architecturaux ou artistiques, ou de prestations de bureaux de contrôle agréés peuvent être passés de gré à gré.
Les marchés de gré à gré sont passés après avis de la Commission Consultative des Marchés de l'État dans les conditions prévues à l'article 13.
Art. 28.
L'appel à la concurrence fait l'objet d'une publicité appropriée en fonction de la nature et de l'objet du marché.
Cette publicité peut notamment prendre la forme de la communication aux opérateurs économiques préalablement sélectionnés d'un dossier de consultation des entreprises ou de la publication d'un avis d'appel public à la concurrence au Journal de Monaco ou dans tout autre support en capacité de publier des annonces légales.
Dans tous les cas, doivent être mentionnés, l'identité et les coordonnées de la personne responsable du marché, l'objet des prestations envisagées, les critères d'attribution du marché et, le cas échéant, leurs conditions de mise en œuvre.
La remise des candidatures et des offres peut être effectuée sur tout support prévu par l'avis de publicité ou le dossier de consultation des entreprises.
Section 4 : Information des candidats
Art. 29.
Le dossier de consultation des entreprises est constitué de l'ensemble des documents et informations préparés par l'État pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché.
Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remis gratuitement.
Dans le cas d'un appel d'offres restreint, d'un marché négocié, d'un concours restreint, d'une consultation simplifiée, ou d'un marché de gré à gré, seuls les opérateurs économiques ayant été préalablement sélectionnés peuvent retirer le dossier de consultation des entreprises ou en être destinataires.
Section 5 : Documents et renseignements fournis par les candidats
Art. 30.
Le candidat produit à l'appui de sa candidature à un marché public dans le cadre d'une procédure mentionnée aux articles 17 à 22 ou à une inscription sur le registre, par tout support prévu par le dossier de consultation des entreprises :
1°) la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2°) les documents et renseignements, permettant d'évaluer son expérience ainsi que sa capacité professionnelle, technique et financière, ainsi que ceux permettant d'engager l'entreprise sur le marché.
L'État peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché public.
Il peut également imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. L'État peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement ;
3°) l'État peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité, délivrés par des organismes indépendants.
Section 6 : Interdiction de soumissionner
Art. 31.
Peuvent être exclus de la procédure de passation des marchés publics, pour une durée de quatre ans maximum, les opérateurs économiques qui ont fait l'objet d'un manquement grave à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché précédent ainsi que les opérateurs économiques à l'égard desquels l'État dispose d'éléments suffisamment probants, pour en déduire qu'ils ont conclu directement ou par personne interposée une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence, de même que les opérateurs économiques ayant méconnu leurs obligations fiscales ou sociales.
Section 7 : Attribution des marchés
Art. 32.
Le marché public est attribué à l'opérateur économique qui a présenté l'offre mieux-disante sur le fondement d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Les critères sont indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le dossier de consultation des entreprises.
Le lien qu'entretiennent les opérateurs économiques candidats à l'obtention d'un marché public avec la Principauté de Monaco sera pris en compte, quelle que soit la procédure de passation retenue, dans le cadre de la procédure d'attribution. Il est également tenu compte, à ce titre, du lien qu'entretiennent avec la Principauté de Monaco les sous-traitants auxquels l'opérateur économique envisage de recourir.
Art. 33.
Le service concerné peut solliciter, par tout moyen, toute précision quant au contenu des candidatures et des offres déposées dans le cadre d'une des procédures décrites aux articles 16 à 22.
Les offres non conformes au dossier de consultation des entreprises sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant au regard des critères énoncés à l'article 32, et après éventuelle application d'une clause préférentielle de préemption que l'État a la faculté de prévoir dans le cadre de la consultation et qu'il peut faire jouer en faveur de l'entreprise qui peut y prétendre au titre du lien qu'elle entretient avec la Principauté.
L'offre la mieux classée est retenue.
Le service intéressé par le marché examine, selon des modalités qu'il détermine, les offres et formule auprès de l'autorité hiérarchique une proposition quant à l'offre devant être retenue.
Art. 34.
Dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, l'État notifie par tout support à tous les autres soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre.
Art. 35.
Les projets de marchés sont communiqués pour avis au Contrôleur Général des Dépenses préalablement à leur signature par l'autorité compétente.
Ils sont signés par le Ministre d'État, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 621 du 4 août 2006 relative à la délégation de signature du Ministre d'État, modifiée.
Les chefs de service peuvent signer les marchés dont le montant évalué est inférieur à 100.000 euros H.T..
Art. 36.
Les marchés conclus entre l'État et les opérateurs économiques d'un montant supérieur à 100.000 euros H.T. doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1°) l'identification des parties contractantes ;
2°) la définition de l'objet du marché ;
3°) le prix ou les modalités de sa détermination ;
4°) la durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
5°) les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
6°) les conditions de règlement et les délais de paiement ;
7°) les conditions de résiliation ;
8°) les pénalités et les sanctions contractuelles ;
9°) la compétence des tribunaux et le droit applicable en cas de litige.
Art. 37.
Les marchés sont notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en la remise par tout moyen d'une copie du marché signé par l'autorité compétente au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
En cas de nécessité, le candidat attributaire du marché dans le cadre d'un appel d'offres peut être rendu destinataire d'une lettre d'intention lui enjoignant de commencer l'exécution du marché avant sa notification.
TITRE III : EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'ÉTAT
Section 1 : Modalité de règlement
Art. 38.
Le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture, sous réserve des contrôles généraux institués en matière de dépenses de l'État, dans les cas suivants :
1°) pour les marchés dont le montant évalué est inférieur à 100.000 euros H.T. ;
2°) pour les marchés passés de gré à gré ayant pour objet des fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels prévisibles du service intéressé n'excèdent pas 8.000 euros H.T..
Section 2 : Dispositions relatives à la sous-traitance
Art. 39.
Dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le dossier de consultation des entreprises, l'État demande aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers.
Sauf disposition contractuelle contraire, l'opérateur économique peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché dont il est attributaire à condition que l'État donne son accord explicite sur le choix des travaux sous-traités et du sous-traitant sélectionné, avant l'exécution des prestations.
L'opérateur économique ne peut sous-traiter plus de 50% du marché public dont il est attributaire, sauf cas particulier dûment agréé par l'État. L'opérateur économique qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants doit communiquer à l'État le ou les contrats de sous-traitance. Les sous-traitants sont alors payés directement par l'État pour la part du marché sous-traité.
Le titulaire du marché demeure responsable de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles, il assure une mission de coordination et de contrôle.
Section 3 : Modification du marché public
Art. 40.
L'ordre de service est la décision qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés et numérotés.
Le titulaire du marché se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés. Il a la possibilité de formuler des réserves sur l'ordre de service dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par tout moyen.
Lorsque le cumul des ordres de service ayant des conséquences financières excède 20% de la valeur du marché de travaux initial la conclusion d'un avenant est nécessaire.
Art. 41.
L'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat modifient ou complètent une ou plusieurs de ses clauses.
Les avenants ne peuvent bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.
En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant peut toutefois intervenir quelle que soit la modification en résultant.
Art. 42.
L'autorité compétente peut, dans l'intérêt public, modifier unilatéralement les clauses autres que financières du contrat, sans en changer l'objet et dans le respect de l'équilibre financier du contrat.
Section 4 : Fin anticipée du marché
Art. 43.
Outre pour un motif d'intérêt général, l'État peut mettre fin avant terme aux marchés publics, en cas de force majeure, d'incapacité du titulaire, ou de procédure collective.
En cas de faute du titulaire, la résiliation peut également intervenir après mise en demeure du titulaire du marché non suivie d'effet.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 44.
Des arrêtés ministériels déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance.
Art. 45.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux marchés de l'État dont la procédure de passation est lancée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ainsi qu'aux avenants résultant desdites procédures.
Art. 46.
L'Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959, modifiée, susvisée, et toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 47.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt décembre deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.