Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 3 août 2011 précisant les modalités d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le montant du revenu annuel des personnes sollicitant l’assistance judiciaire visé à l’article 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, susvisée, est fixé à 20.000 euros.
Entrent notamment dans le calcul du revenu des demandeurs :
- les salaires (excepté ceux provenant d’un travail dont la durée est inférieure à trois mois dans l’année de référence) ;
- les revenus locatifs ;
- les revenus financiers ;
- les retraites et pensions complémentaires ;
- les pensions alimentaires, parts contributives et prestations compensatoires ;
- les pensions d’invalidité ;
- l’allocation handicapé ;
- les rentes d’accidents du travail.
A l’appréciation du bureau de l’assistance judiciaire, le revenu de référence fait l’objet de corrections en fonction des charges particulières ou de famille incombant au requérant, sur la base des pièces produites à l’appui de la demande.
Art. 2.
La demande d’assistance judiciaire, adressée au greffe général selon les modalités de l’article 3 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, susvisée, est accompagnée des documents attestant des ressources, de la situation patrimoniale du demandeur ainsi que de toutes pièces justificatives relatives à ses éventuelles charges particulières ou de famille.
Les documents suivants peuvent constituer les pièces justificatives visées au troisième alinéa de l’article 3 de la loi précitée :
- attestation bancaire,
- attestation d’employeur,
- documents émanant de services sociaux,
- jugement de divorce ou autres décisions de justice,
- déclarations fiscales, avis d’imposition ou de non-imposition,
- bail du domicile principal,
- livret de famille.
Dans le cas d’une personne morale à but non lucratif ayant son siège dans la Principauté, les documents suivants doivent être fournis :
- statuts de l’association,
- si l’association est agréée, arrêté ministériel portant agrément de l’association,
- rapport d’activité.
Art. 3.
Toute modification concernant les ressources, la situation patrimoniale du demandeur ou ses éventuelles charges de famille devra être immédiatement communiquée au greffe général.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le montant du revenu annuel des personnes sollicitant l’assistance judiciaire visé à l’article 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, susvisée, est fixé à 20.000 euros.
Entrent notamment dans le calcul du revenu des demandeurs :
- les salaires (excepté ceux provenant d’un travail dont la durée est inférieure à trois mois dans l’année de référence) ;
- les revenus locatifs ;
- les revenus financiers ;
- les retraites et pensions complémentaires ;
- les pensions alimentaires, parts contributives et prestations compensatoires ;
- les pensions d’invalidité ;
- l’allocation handicapé ;
- les rentes d’accidents du travail.
A l’appréciation du bureau de l’assistance judiciaire, le revenu de référence fait l’objet de corrections en fonction des charges particulières ou de famille incombant au requérant, sur la base des pièces produites à l’appui de la demande.
Art. 2.
La demande d’assistance judiciaire, adressée au greffe général selon les modalités de l’article 3 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, susvisée, est accompagnée des documents attestant des ressources, de la situation patrimoniale du demandeur ainsi que de toutes pièces justificatives relatives à ses éventuelles charges particulières ou de famille.
Les documents suivants peuvent constituer les pièces justificatives visées au troisième alinéa de l’article 3 de la loi précitée :
- attestation bancaire,
- attestation d’employeur,
- documents émanant de services sociaux,
- jugement de divorce ou autres décisions de justice,
- déclarations fiscales, avis d’imposition ou de non-imposition,
- bail du domicile principal,
- livret de famille.
Dans le cas d’une personne morale à but non lucratif ayant son siège dans la Principauté, les documents suivants doivent être fournis :
- statuts de l’association,
- si l’association est agréée, arrêté ministériel portant agrément de l’association,
- rapport d’activité.
Art. 3.
Toute modification concernant les ressources, la situation patrimoniale du demandeur ou ses éventuelles charges de famille devra être immédiatement communiquée au greffe général.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.