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Ordonnance souveraine n° 3.388 du 3 août 2011 fixant les modalités de versement de l’indemnité aux avocats- défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office

  • No. Journal 8029
  • Date of publication 12/08/2011
  • Quality 96.74%
  • Page no. 1675
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu le Code de commerce ;

Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l’indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office, modifiée ;

Vu la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;



Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Conformément aux articles 13 et 14 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, susvisée, l’indemnité versée par l’État est déterminée en fonction du produit d’une unité de valeur (UV) et de coefficients multiplicateurs.
Le montant de l’unité de valeur (UV) est fixé à 50 euros.
Art. 2.
L’indemnisation versée dans le cadre de l’assistance judiciaire en matière civile s’élève à :

- 5 UV pour toute transaction ;

- 12 UV pour toute procédure gracieuse en première instance ;

- 15 UV pour les procédures non contentieuses de séparation de corps ou de divorce ;

- 20 UV pour toute procédure contentieuse en première instance ;

- 15 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière gracieuse ;

- 25 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière contentieuse ;

- 20 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière gracieuse ;

- 30 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière contentieuse.
Art. 3.
L’indemnisation versée dans le cadre de l’assistance judiciaire en matière pénale s’élève à :

- 10 UV pour l’assistance d’une partie-civile devant une juridiction de jugement de premier degré ;

- 15 UV pour l’assistance d’une partie-civile devant une juridiction de jugement de second degré ;

- 30 UV pour l’assistance d’une partie-civile en cas de voie de recours extraordinaire ;

- 24 UV pour l’assistance d’une partie-civile devant le juge d’instruction ;

- 50 UV pour l’assistance d’une partie-civile devant le tribunal criminel.
Art. 4.
L’indemnisation versée dans le cadre de la commission d’office s’élève à :

- 5 UV pour l’assistance d’un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;

- 10 UV pour l’assistance d’un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent ;

- 15 UV pour l’assistance d’un prévenu devant une juridiction de second degré ;

- 30 UV pour l’assistance d’un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;

- 16 UV pour l’assistance de l’inculpé libre devant le juge d’instruction ;

- 24 UV pour l’assistance de l’inculpé détenu dans le cadre de l’instruction ;

- 50 UV pour l’assistance de l’accusé devant le tribunal criminel.

L’indemnisation versée dans le cadre de la commission d’office au titre de l’article 60-9 du Code de procédure pénale s’élève à 5 UV les jours ouvrables, de 8 heures à 20 heures.

Elle est majorée de :

- 2 UV lorsque l’intervention a lieu les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;

- 5 UV lorsque l’intervention a lieu les jours ouvrables entre 20 heures et 8 heures ;

- 7 UV lorsque l’intervention a lieu les dimanches et jours fériés entre 20 heures et 8 heures.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu’une fois.
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliqueront aux désignations en matière d’assistance judiciaire et de commission d’office à compter du 1er juillet 2011.
Art. 6.
L’ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002, modifiée, susvisée, est abrogée :
Art. 7.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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