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Ordonnance Souveraine n° 3.122 du 11 février 2011 portant création de la Direction Informatique.

  • No. Journal 8005
  • Date of publication 25/02/2011
  • Quality 97.03%
  • Page no. 296
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011 qui Nous été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
II est créé une Direction Informatique placée sous l’autorité de Notre Ministre d’Etat.
Art. 2.
Cette Direction est chargée :

1) de procéder à l’étude, au développement, à la mise en oeuvre et à l’exploitation des applications informatiques de gestion nécessaires au bon fonctionnement des Services administratifs ;

2) d’assurer une mission de conseil en matière informatique auprès des Services administratifs ;

3) de préparer, en relation avec les Départements et Services administratifs, ainsi qu’avec la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers, un schéma directeur de l’évolution des systèmes d’information et des sites Internet, et d’en assurer le suivi dans son domaine de compétence ;

4) d’assurer la sécurité des serveurs informatiques et la confidentialité des données contenues dans le cadre de la législation en vigueur sur la protection des informations nominatives ;

5) d’assurer le suivi et la mise en oeuvre du plan bureautique, des sites Internet sur le plan technique et des applications de gestion documentaires ;

6) de fournir l’hébergement de serveurs et de progiciels pour le compte des Services administratifs ;

7) d’assurer le suivi et la mise en œuvre des réseaux internes et de l’accès à Internet, ainsi que des divers annuaires d’accès aux applications informatiques, aux contrôles d’accès et au suivi des horaires dynamiques ;

8) de fournir un centre de support aux utilisateurs afin de répondre aux difficultés rencontrées lors de l’utilisation des moyens informatiques ;

9) d’assurer des prestations informatiques pour le compte d’autres entités publiques préalablement désignées ;

10) d’opérer une veille technologique de l’évolution des moyens techniques.
Art. 3.
Dans les ordonnances, arrêtés, et règlements actuellement en vigueur, les termes «Directeur Informatique» et «Direction Informatique» sont respectivement substitués à «Chef du Service Informatique» et «Service Informatique».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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Version 2018.11.07.14