icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux.

  • No. Journal 8005
  • Date of publication 25/02/2011
  • Quality 97.03%
  • Page no. 310
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d’ordre prophylactique ou diagnostique ;

Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 novembre 2010 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2011 ;

Arrêtons :

SECTION I – LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Article Premier.
Le masseur-kinésithérapeute pratique habituellement le massage et la gymnastique médicale définis aux articles de la présente section.

Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur ordonnance médicale et peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté ministériel.
Art. 2.
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.
Art. 3.
Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.

Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.

Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l’issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.

Cette fiche est également adressée au médecin prescripteur lorsqu’il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.
Art. 4.
On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Art. 5.
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.
Art. 6.
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

a) rééducation orthopédique ;
b) rééducation neurologique ;
c) rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;
d) rééducation respiratoire ;
e) rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article 8 ;
f) rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques.
2° Rééducation concernant des séquelles :

a) rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
b) rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
c) rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement, sauf prescription médicale formelle d’une diminution de ce délai ;
d) rééducation des brûlés ;
e) rééducation cutanée.

3° Rééducation d’une fonction particulière :

a) rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) rééducation de la déglutition ;
c) rééducation des troubles de l’équilibre.
Art. 7.
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 6, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.
Art. 8.
Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article 6, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article 5 ;

3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manœuvres de force, manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

4° Etirement musculo-tendineux ;

5° Mécanothérapie ;

6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;

7° Relaxation neuromusculaire ;

8° Electro-physiothérapie :

a) application de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouges, ultraviolets.

9° Autres techniques de physiothérapie :

a) thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) pressothérapie.
Art. 9.
Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

1° à pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en œuvre manuelle ou électrique ;

2° à participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;

3° à participer à la rééducation respiratoire.
Art. 10.
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

1° à prendre la pression artérielle et les pulsations ;

2° au cours d’une rééducation respiratoire :

a) à pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
b) à administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celles-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c) à mettre en place une ventilation par masque ;
d) à mesurer le débit respiratoire maximum.

3° à prévenir les escarres ;

4° à assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

5° à contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
Art. 11.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Art. 12.
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitudes aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.
Art. 13.
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.

Ces actions concernent en particulier :

1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d’autres professionnels ;

3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.

SECTION II – LES PEDICURES-PODOLOGUES
Art. 14.
Le pédicure-podologue a seul qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion de sang.

Il a également seul qualité pour pratiquer les soins d’hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.

Sur ordonnance et sous contrôle médical, le pédicure-podologue peut traiter les cas pathologiques de son domaine de compétence.

Le pédicure-podologue peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées au chiffre 7 de l’article 15 et sauf opposition du médecin.
Art. 15.
Le pédicure-podologue accomplit, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l’article 14, les actes professionnels suivants :

1° Diagnostic et traitement des :

a) hyperkératoses mécaniques ou non, d’étiologie ou de localisations diverses ;
b) verrues plantaires ;
c) ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l’exclusion des interventions impliquant l’effusion de sang.

2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

4° Soins d’hygiène du pied permettant d’en maintenir l’intégrité : surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues à l’occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ;

5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;

6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, chaussures thérapeutiques de série, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.

SECTION III – LES ORTHOPHONISTES
Art. 16.
L’orthophoniste exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.

L’orthophoniste ne peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale.
Art. 17.
L’orthophonie consiste :

1° à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression;

2° à dispenser l’apprentissage d’autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ses fonctions.
Art. 18.
Dans le cadre de la prescription médicale, l’orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l’orthophoniste et de tout avis susceptible d’être utile au médecin pour l’établissement du diagnostic médical, pour l’éclairer sur l’aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.
Art. 19.
L’orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :

1° Dans le domaine des anomalies de l’expression orale ou écrite :

a) la rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;
b) la rééducation des troubles de l’articulation, de la parole et du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu’en soit l’origine ;
c) la rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
d) la rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;
e) l’apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication.

2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :

a) la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
b) la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l’articulation et de la parole ;
c) la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l’apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d’implants cochléaires ou d’autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;
d) la rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;
e) la rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l’apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l’utilisation de toute prothèse phonatoire.

3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :

a) la rééducation des dysarthries et des dysphagies ;
b) la rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie;
c) le maintien et l’adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.
Art. 20.
La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l’entourage proche du patient.

L’orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d’éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d’autres professionnels, la lutte contre l’illettrisme ou la recherche dans le domaine de l’orthophonie.

SECTION IV – LES ORTHOPTISTES
Art. 21.
L’orthoptiste exécute habituellement des actes professionnels d’orthoptie définis aux articles de la présente section.

Il ne peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment d’un cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.
Art. 22.
L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
Art. 23.
Sur prescription médicale, l’orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l’objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriés, est communiqué au médecin prescripteur.

L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution et de l’état de santé de la personne et lui adresse, à l’issue de la dernière séance, une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique.
Art. 24.
L’orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déséquilibres neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants:

1° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;

2° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

3° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d’hétérophories, d’insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

4° Rééducation des personnes atteintes d’amblyopie fonctionnelle.
Il est en outre habilité à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle.
Art. 25.
L’orthoptiste est habilité à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d’un médecin.
Art. 26.
L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :

1° Périmétrie ;
2° Campimétrie ;
3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
4° Exploration du sens chromatique ;
5° Rétinographie non mydriatique.

L’interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
Art. 27.
L’orthoptiste est habilité à participer, sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l’occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

1° Rétinographie mydriatique ;

2° Electrophysiologie oculaire.
Art. 28.
Sur prescription médicale, l’orthoptiste est habilité à déterminer l’acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin.
Art. 29.
Sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, l’orthoptiste est habilité à réaliser les actes suivants :

1° Pachymétrie sans contact ;
2° Tonométrie sans contact ;
3° Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
4° Topographie cornéenne ;
5° Angiographie rétinienne, à l’exception de l’injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
6° Biométrie oculaire préopératoire ;
7° Pose de lentilles.

SECTION V – LES INFIRMIERS OU LES INFIRMIERES
Art. 30.
L’infirmier ou l’infirmière donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.

L’infirmier ou l’infirmière participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
L’infirmier ou l’infirmière peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées à l’article 36.

Un arrêté ministériel fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.
Art. 31.
L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé.

Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont tenu(e)s au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal.

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
Art. 32.
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :

1° de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;

2° de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions ;

3° de participer à l’évaluation du degré de dépendance des personnes;

4° de contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l’application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l’initiative du ou des médecins prescripteurs ;

5° de participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie, au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Art. 33.
Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.

Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il ou qu’elle juge nécessaires conformément aux dispositions des articles 35, 36 et 37. Il ou elle identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il ou elle peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il ou elle est chargé(e) de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Art. 34.
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il ou elle encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article 33.
Art. 35.
Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :

1° Soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de son environnement ;

2° Surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire ;

3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;

4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable;

5° Vérification de leur prise ;

6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;

7° Administration de l’alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l’article 38 et changement de sonde d’alimentation gastrique ;

8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;

9° Surveillance de l’élimination intestinale et urinaire et changement des sondes vésicales ;

10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;

11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;

12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;

13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

15° Aspirations des sécrétions du patient qu’il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;

16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

18° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l’état de conscience, évaluation de la douleur ;

19° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

20° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l’article 38 ;

21° Prévention et soins d’escarres ;

22° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

23° Soins et surveillance d’ulcères cutanés chroniques ;

24° Toilette périnéale ;

25° Préparation du patient en vue d’une intervention, notamment soins cutanés préparatoires ;

26° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d’un dispositif d’immobilisation ou de contention ;

27° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux;

28° Irrigation de l’œil et instillation de collyres;

29° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

30° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles 38 et 40 ;

31° Surveillance de patients ayant fait l’objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;

32° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;

33° Détection des parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;

34° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n’impliquant pas le recours à des médicaments ;

35° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;

36° Participation à la réalisation d’explorations fonctionnelles, à l’exception de celles mentionnées à l’article 41, et pratique d’examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;

37° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;
38° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :

a) urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;
b) sang : glycémie, acétonémie ;

39° Entretien d’accueil privilégiant l’écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;

40° Aide et soutien psychologique ;

41° Observation et surveillance des troubles du comportement.
Art. 36.
L’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article 33 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont fixées dans la liste qui suit :
- les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- les personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes: affections broncho-pulmonaires chroniques, dont l’asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires.

Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette liste.

L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin.
Art. 37.
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l’article 35, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes et soins suivants :

1° Entretien d’accueil du patient et de son entourage ;

2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;

3° Surveillance des personnes en chambre d’isolement ;

4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l’infirmier ou l’infirmière et le patient.
Art. 38.
L’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, instillations et pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;

3° Mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d’accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

5° Injections et perfusions, à l’exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages ;

a) de produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 40 ;
b) de produits ne contribuant pas aux techniques d’anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l’article 43.

Ces injections et perfusions font l’objet d’un compte rendu d’exécution écrit, daté et signé par l’infirmier ou l’infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;

6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l’article 35 ;

7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;

8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;

9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;

11° Pose de bandages de contention ;

12° Ablation des dispositifs d’immobilisation et de contention ;

13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l’exception des drains pleuraux et médiastinaux ;

14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d’aspiration, de lavage ou d’alimentation gastrique ;

15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d’urines, de lavage, d’instillation, d’irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 41 ;

16° Instillation intra-urétrale ;

17° Injection vaginale ;

18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;

19° Appareillage, irrigation et surveillance d’une plaie, d’une fistule ou d’une stomie ;

20° Soins et surveillance d’une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;

22° Soins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

23° Participation à l’hyperthermie et à l’hypothermie ;

24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;

25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;

26° Lavage de sinus par l’intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

27° Bains d’oreilles et instillations médicamenteuses ;

28° Enregistrements simples d’électrocardiogrammes, d’électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 ;

29° Mesure de la pression veineuse centrale ;

30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

31° Pose d’une sonde à oxygène ;

32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l’intérieur d’un caisson hyperbare ;

33° Branchement, surveillance et débranchement d’une dialyse rénale, péritonéale ou d’un circuit d’échanges plasmatique ;

34° Saignées ;

35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;

36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;

37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;

38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions ;

39° Recueil aseptique des urines ;

40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d’analyses de biologie médicale ;

41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d’une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;

43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l’infirmier ou l’infirmière et le patient, et des protocoles d’isolement.
Art. 39.
L’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Art. 40.
L’infirmier ou l’infirmière est habilité(e) à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment :

1° Injections et perfusions de produits d’origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l’exige, un contrôle d’identité et de compatibilité obligatoire effectué par l’infirmier ou l’infirmière ;

2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d’un tronc ou d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;

3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;

5° Application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ;

6° Pose de dispositifs d’immobilisation ;

7° Utilisation d’un défibrillateur manuel ;

8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l’article 43 ;

9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;

10° Cures de sevrage et de sommeil.
Art. 41.
L’infirmier ou l’infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :

1° Première injection d’une série d’allergènes ;

2° Premier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention ;

3° Enregistrement d’électrocardiogrammes et d’électroencéphalo-grammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l’article 38 ;

5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d’urgence vitale ;

6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d’effort, de stimulation ou des tests de provocation ;

7° Pose de systèmes d’immobilisation après réduction ;

8° Transports sanitaires :

a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d’un service mobile d’urgence et de réanimation.

9° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Art. 42.
L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoires ;

2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ;

4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés;

5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.

En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur.

Il ou elle est habilité(e) à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d’hygiène hospitalière.
Art. 43.
L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, est seul habilité(e), à condition qu’un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;

2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;

3° Réanimation per-opératoire.

Il ou elle accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole.

En salle de surveillance postinterventionnelle, il ou elle assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées aux chiffres 1, 2 et 3 et est habilité(e) à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.

Les transports sanitaires mentionnés à l’article 41 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé(e) d’Etat.

L’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d’un infirmier ou d’une infirmière anesthésiste diplômé(e) d’Etat.
Art. 44.
Les actes concernant les enfants de la naissance à l’adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par un infirmier ou une infirmière titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice et l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme:

1° Suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie;

2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;

3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps;

4° Soins du nouveau-né en réanimation ;

5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
Art. 45.
En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité(e), après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

En cas d’urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il ou elle prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Art. 46.
Selon le secteur d’activité où il ou elle exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l’infirmier ou l’infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l’assistent et éventuellement d’autres personnels de santé ;

2° Encadrement des stagiaires en formation ;

3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;

4° Dépistage, prévention et éducation en matière d’hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;

5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;

6° Education à la sexualité ;

7° Participation à des actions de santé publique ;

8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.

Il ou elle participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d’aide humanitaire, ainsi qu’à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
Art. 47.
Les aspirations endo-trachéales ne peuvent être pratiquées que par l’infirmier ou l’infirmière uniquement sur prescription médicale précisant en particulier les modèles de sonde d’aspiration pouvant être utilisés, chez des malades trachéotomisés depuis plus de trois semaines dont l’état ne justifie pas leur admission dans un établissement sanitaire et qui ne peuvent, en raison d’affections invalidantes chroniques, assurer eux-mêmes ce geste d’urgence nécessaire à leur survie immédiate.

SECTION VI -
LES MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
Art. 48.
Le manipulateur d’électroradiologie médicale exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, des actes professionnels d’électroradiologie médicale, définis aux articles de la présente section.

Le manipulateur d’électroradiologie médicale exerce son art sur prescription médicale.
Art. 49.
Le manipulateur d’électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :

1° des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic qui relèvent soit des techniques d’électroradiologie médicale, soit des techniques d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle impliquant l’utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents physiques ;

2° des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d’autres agents physiques.
Art. 50.
Sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, le manipulateur d’électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :

1° Dans le domaine de l’imagerie médicale :

a) préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d’injection, d’exploration et du matériel médico-chirurgical ;
b) mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l’obtention d’une image ;
c) administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d’accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l’obtention d’une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d’un acte thérapeutique ;
d) mesure et vérification de l’activité des composés radioactifs ;
e) réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d’autres techniques ;
f) réglage et déclenchement des appareils ;
g) recueil de l’image ou du signal, sauf en échographie ;
h) traitement de l’image ou du signal ;
i) aide à l’exécution par le médecin des actes d’échographie ;
j) préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d’injection automatique ;
k) calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;
l) aide opératoire ;

2° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) confection des moyens de contention et des caches ;
b) acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;
c) réglage du simulateur et de l’appareil de traitement ;
d) mise en place des modificateurs des faisceaux ;
e) application des procédures de contrôle des champs d’irradiation et de la dosimétrie ;
f) affichage du temps de traitement ;
g) déclenchement de l’irradiation ;
h) préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
i) mise à jour de la fiche d’irradiation et de traitement ;
j) participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;
k) acquisition des paramètres d’irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;
l) assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

3° Dans le domaine de l’électrologie :

a) enregistrement des signaux électrophysiologiques ;
b) en électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l’application du traitement ;
c) dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d’effort ou lors de l’emploi de modificateurs de comportement.
Art. 51.
Dans le cadre de l’exécution des actes mentionnés à l’article 50, le manipulateur d’électroradiologie médicale :

1° Participe à l’accueil du patient et l’informe du déroulement de l’examen ou du traitement ;

2° Participe à l’identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;

3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;

4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;

5° Participe à l’exécution des soins nécessités par l’acte réalisé ;

6° Accomplit, en cas d’urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention du médecin ;

7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;

8° Participe à l’application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;

9° S’assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l’entretien courant ;

10° Participe à l’application des règles d’hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;

11° Participe à l’élaboration des programmes d’assurance de la qualité et à l’application des protocoles de contrôle de qualité.
Art. 52.
La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l’article 48 peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d’électroradiologie médicale.
Art. 53.
Le manipulateur d’électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l’évolution des sciences et des techniques.

Dans l’exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie.
Art. 54.
Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d’électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d’éducation,
de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement ou y participe. Ces actions concernent en particulier :

1° La formation initiale et continue des manipulateurs d’électroradiologie médicale et d’autres professionnels ;
2° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d’interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;

3° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité, la radioprotection et l’assurance de la qualité.

Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d’aide humanitaire.

SECTION VII – LES ERGOTHERAPEUTES
Art. 55.
L’ergothérapeute exécute habituellement des actes professionnels d’ergothérapie, définis aux articles de la présente section.

L’ergothérapeute exerce son art sur prescription médicale.
Art. 56.
L’ergothérapeute peut contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social, aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d’activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d’adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d’acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.

Les actes professionnels qu’au cours de ces traitements l’ergothérapeute est habilité à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :

1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d’autonomie ou d’évaluation des difficultés relationnelles ;

2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d’une fonction permettant d’accomplir les actes définis au chiffre 3, à l’exclusion des actes mentionnés à l’article premier ;

3° Par l’organisation d’activités d’artisanat, de jeu, d’expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :

a) la transformation d’un mouvement en geste fonctionnel ;
b) la rééducation de la sensori-motricité ;
c) la rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) l’adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
e) le développement des facultés d’adaptation ou de compensation ;
f) le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
g) la revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) le maintien ou la reprise de l’identité personnelle et du rôle social;
i) l’expression des conflits internes.

4° L’application d’appareillages et de matériels d’aide technique appropriés à l’ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d’actions sur l’environnement.

SECTION VIII – LES PSYCHOMOTRICIENS
Art. 57.
Le psychomotricien exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis aux articles de la présente section.

Le psychomotricien exerce son art sur prescription médicale.
Art. 58.
Le psychomotricien est habilité à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :

1° Bilan psychomoteur ;

2° Education précoce et stimulation psychomotrices ;

3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeux, d’équilibration et de coordination:

a) retards du développement psychomoteur ;
b) troubles de la maturation et de la régulation tonique ;
c) troubles du schéma corporel ;
d) troubles de la latéralité ;
e) troubles de l’organisation spatio-temporelle ;
f) dysharmonies psychomotrices ;
g) troubles tonico-émotionnels ;
h) maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;
i) débilité motrice ;
j) inhibition psychomotrice ;
k) instabilité psychomotrice ;
l) troubles de la graphomotricité, à l’exclusion de la rééducation du langage écrit.

4° Contribution, par des techniques d’approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique.

SECTION IX – LES DIETETICIENS
Art. 59.
Le diététicien dispense habituellement des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.

Le diététicien contribue à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
SECTION X – LES AUDIOPROTHESISTES
Art. 60.
L’audioprothésiste procède à l’appareillage des déficients de l’ouïe.

Cet appareillage comprend le choix, l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe appareillé.

La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d’un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal.

SECTION XI – LES PROTHESISTES ET ORTHESISTES POUR L’APPAREILLAGE DES PERSONNES HANDICAPEES
Art. 61.
Les prothésistes ou orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l’appareillage nécessaire aux personnes handicapées dans les conditions définies aux articles de la présente section.
Art. 62.
Les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes malades ou atteintes d’un handicap comprennent les professions suivantes :

1° Les orthoprothésistes ;

2° Les podo-orthésistes ;

3° Les ocularistes ;

4° Les épithésistes ;

5° Les orthopédistes-orthésistes.
Art. 63.
L’orthoprothésiste procède à l’appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d’empreinte ou moulage d’une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d’un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.

L’appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d’empreinte ou moulage, la fabrication, l’essayage, l’adaptation, la délivrance de l’appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l’appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.
Art. 64.
Les orthoprothésistes sont autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer :

1° Les dispositifs médicaux sur mesure destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieurs, ou du tronc suivants :

- les prothèses du membre supérieur ou inférieur ;
- les orthèses du membre supérieur ou inférieur, du tronc, de la tête et du cou,
réalisées sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO).
2° Les orthèses du tronc adaptées sur mesure et personnalisées destinées à prévenir et/ou corriger des déformations du rachis.

3° Les orthèses de positionnement du corps en position assise, debout ou couchée, adaptées sur mesure et personnalisées.
Art. 65.
Le podo-orthésiste procède à l’appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d’une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l’extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.

L’appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l’essayage, la délivrance de l’appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l’appareillage, de son adaptation et ses réparations.
Art. 66.
L’oculariste procède à l’appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d’une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d’une personne malade ou handicapée.

L’appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l’essayage, la délivrance de l’appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l’appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.
Art. 67.
L’épithésiste procède à l’appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d’une personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.

L’appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l’essayage, la délivrance de l’appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l’appareillage et de son adaptation.
Art. 68.
L’orthopédiste-orthésiste procède à l’appareillage des personnes malades ou atteintes d’un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.

L’appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l’appareillage, l’essayage, l’adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l’appareillage, de son adaptation, ses réparations.
Art. 69.
Les orthopédistes-orthésistes sont autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer les dispositifs médicaux suivants :

- les ceintures médico-chirurgicales de soutien ou de maintien réalisées sur mesure ;
- les corsets orthopédiques d’immobilisation du rachis réalisés sur mesure en tissu armé ou par morphoadaptation immédiate de produits de série en matériaux thermoformables basse température ;
- les bandages herniaires ;
- les orthèses élastiques de contention des membres réalisées sur mesure ;
- les vêtements compressifs pour grands brûlés sur mesure. Cependant, pour les personnes en établissements de santé, la prise de mesure et la fourniture des vêtements compressifs peuvent être assurées également par l’équipe soignante de l’établissement dans lequel elles sont traitées.

La réalisation sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO) des dispositifs médicaux précités est réservée aux appareils en tissu armé.

SECTION XII – LES OPTICIENS-LUNETIERS
Art. 70.
L’opticien-lunetier réalise, adapte les appareils destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale et conseille les personnes appareillées.
Art. 71.
L’opticien-lunetier peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans, à l’exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.

L’opticien-lunetier est tenu d’informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l’ordonnance initiale, et la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.
Art. 72.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14