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Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 21 janvier 2011 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 8002
  • Date of publication 04/02/2011
  • Quality 95.93%
  • Page no. 169


ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 janvier 2011 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I.- L’article A-129 A de l’annexe au Code des taxes est ainsi rédigé :

«1. La demande d’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes présentée par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d’acquisitions intracommunautaires, d’importations ou de prestations de services, qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l’article 50 A précité. Lorsque le demandeur est établi hors de la Principauté de Monaco, il doit avoir désigné à Monaco un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l’article 72 du Code des taxes pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.

2. La demande est déposée :

a) Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l’article 50 A précité, par l’assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l’article 50 A précité pour les opérations de livraison, d’acquisition intracommunautaire ou d’importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.

Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l’assujetti, par la personne qui souhaite gérer
le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.

b) Pour les régimes visés au e du 2° du I de l’article 50 A précité, par l’assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.

3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l’administration concernant le demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l’entreposeur selon le régime sollicité, l’objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 50 A précité, les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l’administration.

Lorsque la demande d’autorisation concerne l’ouverture d’un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.».

II.- L’article A-129 B de l’annexe au Code des taxes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «de l’entrepôt fiscal» sont remplacés par les mots : «d’un régime mentionné au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes».

b) Au second alinéa, après les mots : «Direction des services fiscaux chargée de la gestion des», sont insérés les mots : «régimes d’» et les mots : «des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°» sont remplacés par les mots : «du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A précité.».

2° Au 2, les mots : «de l’entrepôt fiscal» sont supprimés.

III. - L’article A-129 C de l’annexe au Code des taxes est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : «les installations de l’entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d’exploitation de cet entrepôt» sont remplacés par les mots : «les éléments constitutifs des régimes autorisés tels qu’ils figurent dans la demande d’ouverture» et les mots : «, s’il entraîne une modification d’un élément constitutif de l’entrepôt» sont supprimés.

Le troisième alinéa devient la seconde phrase du deuxième alinéa et au début de cet alinéa le mot : «La» est remplacé par le mot : «Cette» et les mots : «mentionnée au deuxième alinéa» sont supprimés.

IV. - L’article A-129 D de l’annexe au Code des taxes est ainsi rédigé :

«La fermeture d’un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes peut être prononcée à la demande du titulaire de l’autorisation d’ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d’effet.

«Elle peut également être prononcée sur l’initiative de l’administration :

«1. En cas d’inactivité du régime durant un an. La fermeture du régime prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision de l’administration est intervenue.

«2. Lorsque les règles de fonctionnement du régime ou l’exécution des formalités et obligations liées audit régime ne sont pas respectées. La fermeture prend effet dès la notification des constatations effectuées».

V. - L’article A-129 E de l’annexe au Code des taxes est ainsi rédigé :

«Chaque entrée ou chaque sortie d’un bien d’un régime fiscal suspensif mentionné au 2° du I de l’article 50 A du code des taxes fait l’objet d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration, qui est remise au service chargé de la gestion du régime en cause. Cette déclaration est souscrite par l’assujetti propriétaire des biens, le titulaire de l’autorisation ou le mandataire agissant en son nom et pour son compte ; toutefois, lorsque les biens sont destinés à faire l’objet d’opérations d’ouvraison, les déclarations peuvent également être déposées par l’un des opérateurs chargés d’effectuer les opérations d’ouvraison et mentionnés sur l’autorisation d’ouverture du régime.

«A sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l’administration, une déclaration globale récapitulant l’ensemble des entrées et des sorties du régime au titre d’une période n’excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte est déposée pour les entrées et les sorties. Lorsque le régime suspensif prévu au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a été autorisé pour plusieurs fonctions, la globalisation doit permettre de suivre distinctement les données relatives à chacune des fonctions autorisées.

«Au sein du régime visé au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l’article A-129 F est autorisé sous réserve de laisser à l’administration les moyens de contrôler le suivi des biens.

«Dans les conditions fixées par la Direction des Services Fiscaux en charge de la surveillance des régimes fiscaux suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes et sans préjudice de la réglementation douanière en vigueur, la déclaration globale mensuelle peut être constituée par l’extrait de la comptabilité-matières afférente au mois concerné, retraçant l’enregistrement des entrées et sorties effectuées au titre de ce mois.

«La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d’échanges de biens mentionnée à l’article 74 du Code des taxes.»

VI. - L’article A-129 F de l’annexe au Code des taxes est ainsi rédigé :

«1. Un régime fiscal suspensif couvre une ou plusieurs des fonctions suivantes :

a) Stockage ou entreposage de biens importés conformément au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes ;

b) Stockage ou entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés au sens du I de l’article 29 du Code des taxes ou expédiés vers un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.

Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l’objet d’une exportation ou d’une expédition hors de Monaco de la France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire monégasque ou français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l’adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l’étranger, de la mise en œuvre ou de l’utilisation des biens. La durée du séjour des biens à Monaco ou en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans.

A l’exclusion des biens placés dans la situation prévue au précédent alinéa et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire franco-monégasque sous réserve de l’acquittement de l’intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l’article 50 A du Code des taxes peut être autorisé à titre exceptionnel ;

c) Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports de biens importés, acquis en provenance d’un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou pris sur le marché national et destinés à faire l’objet, en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel ;

d) Opérations de travaux, d’entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées à Monaco, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d’accords internationaux ou de traités pour le compte d’organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations ;

e) Utilisation de biens importés conformément au 2 du I de l’article 81 du Code des taxes qui sont destinés à faire l’objet d’une livraison exonérée au sens de l’article 29, ou du I de l’article 31 du Code des taxes ou expédiés hors de Monaco et de la France, après avoir subi l’une ou l’autre des opérations suivantes : opérations d’ouvraisons, y compris le montage, l’assemblage ou l’adaptation à d’autres biens, opérations de transformation et de réparation, y compris la remise en état et la mise au point, opérations d’utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l’obtention d’autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de Monaco et de la France, même si ces biens disparaissent au cours de l’opération.

Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire franco-monégasque ou sur le territoire communautaire. Le versement des biens sur le territoire franco-monégasque, lorsqu’il est dûment justifié, peut être autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.

2. Lorsque, en raison de leur nature, les biens destinés à faire l’objet d’un placement sous le régime du régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l’administration peut exiger le placement de ces biens dans des locaux ou installations agréés par celle-ci.»

VII. - L’article A-129 G est ainsi modifié :

A.- Le 1 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«Ne peuvent pas être placés sous un régime mentionné au 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes :».

2. Le 2° est ainsi rédigé :

«Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve des dispositions du c du 1 de l’article A-129 F ; ».

B. - Le 2 est ainsi modifié :

1. Le a est ainsi rédigé :

«Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l’article A-129 F, la durée de séjour des biens sous le régime fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations envisagées. Cette durée doit être spécifiée dans la demande d’ouverture du régime fiscal suspensif ;».

2. Les b et c sont abrogés.

C. - Au 3, les mots : «d’entrepôt fiscal» sont supprimés, et les mots : «visées au 2 du présent article» sont remplacés par les mots : «placées sous ces régimes».

VIII. - A l’article A-129 H, après les mots : «consommation finale des biens» sont ajoutés les mots : «sous
réserve du c du 1 de l’article A-129 F».

IX. - Aux 1 et 2 de l’article A-129 J, les mots : «d’entrepôt fiscal» sont supprimés.

X. - A l’article A-129 K, le 8° est ainsi rédigé :

«8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés sous le régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes ;»

XI. - L’article A-129 L est ainsi rédigé :« Les formalités afférentes à l’utilisation temporaire des biens mentionnés au b du 7° du I de l’article 50 A du Code des taxes en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l’admission temporaire en exonération totale.»

XII. - L’article A-129 M est ainsi rédigé :

«Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 50 A du Code des taxes sont tenus d’indiquer sur leurs factures le numéro de l’autorisation d’ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l’entreposeur lorsqu’il s’agit d’une personne distincte.

«En application de l’article 63 du Code des taxes, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n’a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l’article 50 A du Code des taxes .»
Art. 2.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un janvier deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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