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Arrêté Ministériel n° 2011-51 du 31 janvier 2011 modifiant l’article 6 du Chapitre III intitulé «Voie-engins» du Titre II du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur

  • No. Journal 8002
  • Date of publication 04/02/2011
  • Quality 95.93%
  • Page no. 190
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;

Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 novembre 2010 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2011 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’article 6 du Chapitre III intitulé « Voie-engins » du Titre II du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 – Pour l’application de l’article 4, la voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie (en abrégé voie-engins) est définie comme suit :

- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

. 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
. 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés ;

- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;

- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 mètre carré ;

- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;

- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;

- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- pente inférieure à 15 % ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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