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Ordonnance Souveraine n° 3.074 du 10 janvier 2011 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • No. Journal 8000
  • Date of publication 21/01/2011
  • Quality 96.07%
  • Page no. 68
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 décembre 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les articles A-119 à A-128 de l’annexe au Code des taxes sont remplacés par les articles A-119 à A-128 L ainsi rédigés :
«Art. A-119.- Aux fins de l’application des articles A-120 à A-128 F, on entend par :

«1° assujetti non établi à Monaco, tout assujetti établi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France qui n’a en Principauté ni le siège de son activité économique, ni
un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle ;

«2° requérant, l’assujetti non établi à Monaco qui introduit en Principauté une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

«Art. A-120.- Un assujetti non établi à Monaco peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Principauté par d’autres assujettis, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

«1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de Monaco et de la France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en Principauté ;

«2° les opérations mentionnées au 2° de l’article A-121.

«Art. A-121.- Un assujetti non établi à Monaco doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article A-120 :

«1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti doit avoir été établi hors de Monaco au sens du 1° de l’article A-119 ;

« 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en Principauté à l’exception des opérations suivantes :

«a) les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 12° et 17° du II de l’article 29 du Code des taxes, des articles
30, 33, ainsi que du 2° du III de l’article 81 du même code ;

«b) les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 4, 4 ter de l’article 62 du Code des taxes ;

«c) les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 50 A du Code des taxes.
«Art. A-122.- La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur :

«1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ;

«2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l’être en application du 2° du I de l’article 29 du Code des taxes, du
I de l’article 31 et du II de l’article 94 du même code.

«Art. A-123.- I. - Pour bénéficier d’un remboursement, un assujetti non établi à Monaco doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’Etat membre de l’Union européenne autre que la France dans lequel il est établi.

«II. - Lorsqu’un assujetti non établi à Monaco effectue dans l’Etat membre autre que la France où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article A-120 n’est remboursé qu’à hauteur de la proportion de cette taxe qui est afférente aux premières opérations telle qu’elle est déterminée dans l’Etat d’établissement de cet assujetti, conformément à l’article 173 de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006.

«Si, après l’introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée selon les dispositions de l’article 175 de la directive 2006 / 112 / CE, le requérant doit rectifier en conséquence le montant demandé ou déjà remboursé.

«La correction s’effectue à l’occasion d’une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d’une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l’Etat membre dans lequel il est établi.

«Art. A-124.- I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi à Monaco doit adresser à la Direction des Services Fiscaux une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne autre que la France où il est établi.

«II. - L’assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d’importation lorsque la base d’imposition figurant sur la facture ou le document d’importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.

«Art. A-125.- La demande de remboursement peut porter sur l’achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l’achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible.

«Art. A-126.- La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d’une année civile.

«Les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté ministériel.

«Art. A-127.- Si la demande de remboursement porte sur une période d’une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 €.

«Si la période de remboursement correspond à une année civile ou au solde d’une année civile, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieur à la somme de 50 €.

«Art. A-128.- I. - La Direction des Services Fiscaux notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.

«II. - Sous réserve des dispositions de l’article A-128 B, l’administration notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

«Art. A-128 A.- I. - La Direction des Services Fiscaux peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l’article A-128 des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne autre que la France dans lequel il est établi, lorsqu’il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une autre personne que le requérant ou que les autorités compétentes d’un Etat membre autre que la France, la demande doit être transmise par voie électronique si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

«Si elle le juge utile, l’administration peut demander de nouvelles informations complémentaires.
«Dans le cadre de ces demandes, la Direction des Services Fiscaux pourra solliciter du requérant la communication de l’original d’une facture ou d’un document d’importation lorsqu’il a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant.

«II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire.

«Art. A-128 B. - Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations demandées ou, si aucune réponse à la demande n’a été reçue, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai mentionné au II de l’article A-128 A.

«Toutefois, lorsqu’elle n’a adressé qu’une seule demande d’informations complémentaires, la Direction des Services Fiscaux dispose de six mois au moins à compter de la réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision.

«Lorsque l’administration a demandé de nouvelles informations complémentaires, il est tenu de notifier sa décision dans un délai de huit mois maximum à compter de la date à laquelle il a reçu la demande de remboursement.

«Art. A-128 C. - Lorsque la demande de remboursement est acceptée, la Direction des Services Fiscaux doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai mentionné au II de l’article 242-0 V ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais mentionnés à l’article A-128.

«Si le requérant demande que le remboursement soit effectué dans l’Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

«Art. A-128 D .- En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant et à la Direction des Services Fiscaux en même temps que la décision. En l’absence de décision de l’administration dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le Tribunal de première instance dès son expiration.

«Art. A-128 E .- Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d’une manière incorrecte, la Direction des Services Fiscaux procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des pénalités et intérêts éventuels.
«Lorsque des pénalités ou des intérêts ont été mis en recouvrement mais n’ont pas été payés, l’administration est autorisée à suspendre tout remboursement supplémentaire à l’assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

«Art. A-128 F.- Lorsque la correction prévue au II de l’article A-123 est opérée à l’occasion d’une nouvelle demande déposée dans la même année civile que celle dont le montant doit faire l’objet d’une rectification, la Direction des Services Fiscaux opère la régularisation par majoration ou diminution du montant à rembourser. Lorsque la correction procède d’une déclaration spéciale, la régularisation fait l’objet d’un paiement ou d’un recouvrement spécifique.

«Art. A-128 G.- I. - Les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l’année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n’ont pas eu à Monaco le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur
domicile ou leur résidence habituelle et n’y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en Principauté.

«Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui n’accorde pas d’avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires aux assujettis établis à Monaco, et qui figure sur une liste fixée par un arrêté ministériel.

«II. - Pour l’application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en Principauté les opérations visées au 2° de l’article A-121.

«Art. A-128 H. - Est remboursée aux assujettis établis hors de l’Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu’ils ont acquis à Monaco au cours de l’année ou du trimestre prévu à l’article A-128 G dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d’opérations visées à l’article A-120.

«Art. A-128 I .- La taxe sur la valeur ajoutée n’est remboursée aux assujettis établis hors de l’Union européenne en application des articles A-128 G à A-128 L que si elle est au moins égale à une somme de 25 € ou 200 €, selon que le remboursement est demandé au titre d’une année ou d’un trimestre.

«Art. A-128 J .- Pour les assujettis établis hors de l’Union européenne, le remboursement doit être demandé à la Direction des Services Fiscaux avant la fin du sixième mois suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
«La demande est établie sur un imprimé prévu par l’administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d’importation et de toutes pièces justificatives. L’assujetti établi hors de l’Union européenne certifie qu’il remplit les conditions prévues à l’article A-128 G.

«Si l’assujetti établi hors de l’Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans l’Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

« Art. A-128 K. - Les assujettis établis hors de l’Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès de la Direction des Services Fiscaux un représentant assujetti établi à Monaco qui s’engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l’article A-128 J. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s’engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.

«Art. A-128 L.- Pour les assujettis établis hors de l’Union européenne qui auraient obtenu un remboursement de façon frauduleuse donnant lieu à des poursuites pénales,
tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu’à la décision définitive sur les pénalités encourues».
Art. 2.
I. - Au 4° de l’article A-153 bis de l’annexe au Code des taxes les mots : «mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l’article 13 du Code des taxes» sont remplacés par les mots :
«pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 1 et du 2 de l’article 62 du Code des taxes» ;

II. - L’article A-24 de la même annexe est abrogé.
Art. 3.
A la suite de l’article A-162 de l’annexe au Code des taxes, il est créé une section G intitulée «Importations» qui comprend l’article A-162 A ainsi rédigé :

«Art. A-162 A .- Le 4° du III de l’article 81 du Code des taxes s’applique lorsque l’expédition du bien vers un Etat membre de l’Union européenne autre que la France est consécutive à son importation et que l’assujetti importateur fournit, au moment de l’importation, les informations suivantes :

«1° a) Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s’il est établi à Monaco ;

«b) S’il est établi hors de Monaco, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément à l’article 72 du Code des taxes ;

«2° a) Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un Etat membre autre que la France à l’assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l’article 31 du Code des taxes ;

«b) Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l’Etat membre autre que la France d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l’article 31 du Code des taxes ;

«3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un Etat membre autre que la France. A cette fin, l’assujetti importateur peut, notamment, produire l’un des documents suivants :

«a) Un document de transport ;

«b) Une facture du transporteur ou un contrat d’assurance relatif au transport des biens vers un Etat membre autre que la France ;

«c) Un contrat conclu avec l’acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un Etat membre autre que la France ;

«d) Un bon de commande écrit émanant de l’acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un Etat membre autre que la France ;

«e) Un bon de livraison ou un bon d’enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un Etat membre autre que la France.»

Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix janvier deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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