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Ordonnance Souveraine n° 3.075 du 10 janvier 2011 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • No. Journal 8000
  • Date of publication 21/01/2011
  • Quality 96.07%
  • Page no. 72
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 décembre 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.

Après l’article 74 du Code des taxes, il est inséré un article 74 bis ainsi rédigé :

«Art. 74 bis. - Les assujettis établis à Monaco peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par l’article A-160 B de l’annexe au présent code».

Art. 2.
L’annexe au Code des taxes est ainsi modifiée :

1° Au 4ème alinéa de l’article A-155, après les mots : «autres opérations», il est inséré les mots : «portant sur des biens» ;

2° A la suite de l’article A-160 il est inséré une section E bis intitulée «Déclaration européenne des services» qui comprend un article A-160 A ainsi rédigé :

« Art. A-160 A. - I. - Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l’état récapitulatif prévu au III de l’article 73 du Code des taxes ;

«II. - L’état récapitulatif prévu au III de l’article 73 du Code des taxes est déposé auprès de la Direction des Services Fiscaux par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

«III. - Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 87 du Code des taxes peuvent souscrire l’état récapitulatif au moyen d’un formulaire papier conforme au modèle établi par l’administration ;

«IV. - L’état récapitulatif prévu au III de l’article 73 du Code des taxes mentionne :

«1° Le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;

«2° L’adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;

«3° La période au titre de laquelle l’état est établi ;

«4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l’Etat membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

«5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;

«6° S’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l’article 44 du Code des taxes.

«V. - Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l’objet, dès leur constat, d’un état rectificatif.

«L’état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l’administration, comporte les mentions prévues au IV».

Art. 3.
A la suite de l’article A-160 A de l’annexe au Code des taxes il est inséré un article A-160 B ainsi rédigé :

«Art. A-160 B.- I. - La demande de remboursement prévue à l’article 74 bis du Code des taxes doit être introduite avant le 30 septembre suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

«II. - La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l’Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de
la directive 2008 / 9 / CE du 12 février 2008 ont été fournies.

«III. - L’administration ne transmet pas la demande à l’Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi à Monaco :

«1° N’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

«2° N’a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 23 à 27 du Code des taxes ;

«3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l’article 87 du Code des taxes.

«IV. - La décision de transmettre ou non la demande prise par l’administration est notifiée à l’assujetti par voie électronique».

Art. 4.
L’annexe au Code des taxes est ainsi modifiée :

1° A la première phrase de l’article A-25, la référence : «5» est remplacée par la référence : «4» ;

2° A la suite de l’article A-147, il est inséré un article A-147 A ainsi rédigé :

«Art. A-147 A . - Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article 68 du Code des taxes qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l’article 68
du même code doivent demander à la Direction des Services Fiscaux l’attribution d’un numéro individuel d’identification».

Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix janvier deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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