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Ordonnance Souveraine n° 3.021 du 26 novembre 2010 rendant exécutoire l’échange de lettres du 20 octobre 2010 remplaçant l’Accord sous forme d’échange de lettres du 27 novembre 1987, relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, entre la Principauté de Monaco et la République française

  • No. Journal 7993
  • Date of publication 03/12/2010
  • Quality 96.29%
  • Page no. 2360

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L’échange de lettres du 20 octobre 2010 remplaçant l’accord sous forme d’échange de lettres du 27 novembre 1987, relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, entre la Principauté de Monaco et la République française a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 1er décembre 2010, date de son entrée en vigueur.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six novembre deux mille dix.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.




Echange de lettres.


République Française,
Le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes

Le 20 octobre 2010.

Monsieur le Ministre d’Etat,

La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe de l’application à Monaco du droit bancaire français. Les échanges de lettres du 18 mai 1963, du 27 novembre 1987, des 6 avril et 10 mai 2001, ainsi que celui du 8 novembre 2005, relatifs à la réglementation bancaire dans la principauté, en ont défini la portée et les modalités pratiques d’exécution.

Afin de tenir compte des évolutions du droit bancaire français intervenues ces dernières années, notamment concernant les entités participant à l’élaboration de la législation bancaire et à la supervision du secteur bancaire, je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, de remplacer l’échange de lettres du 27 novembre 1987 relatif à la réglementation bancaire de la Principauté de Monaco, par le présent Accord.
Article 1er. - La législation en vigueur en France et la réglementation de caractère général prise pour son application concernant les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont applicables à Monaco.

Les instructions, circulaires, décisions ou avis pris en application de la législation et de la réglementation
bancaires françaises sont applicables à Monaco, dès leur communication à l’administration monégasque et aux établissements concernés.

Pour tenir compte de la situation de la Principauté, les dispositions, prescriptions et règles visées ci-dessus peuvent, le cas échéant, recevoir les modifications nécessaires.

Article 2. - L’Autorité de contrôle prudentiel agrée les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique monégasques. Elle établit et tient à jour les listes concernées.

L’Autorité de contrôle prudentiel exerce, pour ce qui la concerne, le contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique installés sur le territoire monégasque.

Les agents de la Banque de France chargés d’assurer les contrôles sur place prennent l’attache des autorités monégasques qui les assistent au besoin dans l’accomplissement de leur mission. Les résultats des contrôles sur place sont portés par l’Autorité de contrôle prudentiel à la connaissance des autorités monégasques, dans le cadre des dispositions de l’article L. 632-15 du code monétaire et financier.

Les décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel relatives à des établissements monégasques sont notifiées au gouvernement princier qui s’engage à pourvoir, le cas échéant, à l’exécution des décisions rendues en matière disciplinaire applicables sur le territoire monégasque.

Pour l’accomplissement de sa mission, la Principauté verse à l’Autorité de contrôle prudentiel une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France. Elle est prélevée sur les établissements monégasques soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. Le montant de la contribution de chaque établissement est établi selon les dispositions de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Cette contribution est versée pour la première fois au titre de l’exercice 2010.

Article 3. - Un représentant du gouvernement princier participe sans voix délibérative au comité consultatif du secteur financier pour les sujets relevant du domaine d’applicabilité directe du droit français à Monaco.

Le gouvernement princier est associé à l’élaboration de la législation et de la réglementation applicable aux établissements visés à l’article 1er par la participation sans voix délibérative d’un de ses représentants aux réunions du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Pour l’examen des affaires, tant générales que particulières, intéressant la Principauté de Monaco, l’Autorité de contrôle prudentiel s’adjoint avec voix délibérative un représentant du gouvernement princier.

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur la demande d’agrément d’un établissement monégasque visé à l’article 1er, elle s’assure que la création de cet établissement a recueilli l’accord du gouvernement princier.

Article 4. - Demeurent exclues de l’application à Monaco les dispositions, prescriptions et règles ne concernant pas strictement la réglementation et l’organisation spécifiques des établissements visés et notamment celles reprises aux articles L. 511-39, L. 312-1 et L. 313-23 à L. 313-29-1 du code monétaire et financier. Les articles L. 612-34, L. 612-39, L. 613-24, L. 511-35 et L. 511-38 du même code s’appliquent en tenant compte des dispositions spécifiques du droit monégasque relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur ou de liquidateur de sociétés et de commissaire aux comptes. Les articles L. 500-1, L. 511-33 et L. 632-15 du même code s’appliquent en tenant compte des dispositions propres au droit pénal monégasque et au droit monégasque des sociétés et selon les modalités définies dans l’accord sous forme d’échange de lettres des 6 avril et 10 mai 2001.

Article 5. - Les difficultés éventuelles d’application des dispositions du présent accord sont réglées d’un commun accord par un groupe de travail réunissant les administrations compétentes des deux Etats parties.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément du gouvernement princier, j’ai l’honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre réponse, soient considérées comme constituant l’Accord entre nos deux gouvernements en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco, accord qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant le jour de réception de votre lettre de réponse.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma haute considération.


Monsieur Bernard Kouchner.
Ministre des Affaires Etrangères et Européennes


Principauté de Monaco,
Le Ministre d’Etat,

Monaco, le 20 octobre 2010.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 20 octobre 2010, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

«La convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 a fixé le principe de l’application à Monaco du droit bancaire français. Les échanges de lettres du 18 mai 1963, du 27 novembre 1987, des 6 avril et 10 mai 2001, ainsi que celui du 8 novembre 2005, relatifs à la réglementation bancaire dans la principauté, en ont défini la portée et les modalités pratiques d’exécution.

Afin de tenir compte des évolutions du droit bancaire français intervenues ces dernières années, notamment concernant les entités participant à l’élaboration de la législation bancaire et à la supervision du secteur bancaire, je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, de remplacer l’échange de lettres du 27 novembre 1987 relatif à la réglementation bancaire de la Principauté de Monaco, par le présent Accord.

Article 1er. - La législation en vigueur en France et la réglementation de caractère général prise pour son application concernant les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont applicables à Monaco.

Les instructions, circulaires, décisions ou avis pris en application de la législation et de la réglementation
bancaires françaises sont applicables à Monaco, dès leur communication à l’administration monégasque et aux établissements concernés.

Pour tenir compte de la situation de la Principauté, les dispositions, prescriptions et règles visées ci-dessus peuvent, le cas échéant, recevoir les modifications nécessaires.

Article 2. - L’Autorité de contrôle prudentiel agrée les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique monégasques. Elle établit et tient à jour les listes concernées.

L’Autorité de contrôle prudentiel exerce, pour ce qui la concerne, le contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique installés sur le territoire monégasque.

Les agents de la Banque de France chargés d’assurer les contrôles sur place prennent l’attache des autorités monégasques qui les assistent au besoin dans l’accomplissement de leur mission. Les résultats des contrôles sur place sont portés par l’Autorité de contrôle prudentiel à la connaissance des autorités monégasques, dans le cadre des dispositions de l’article L. 632-15 du code monétaire et financier.

Les décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel relatives à des établissements monégasques sont notifiées au gouvernement princier qui s’engage à pourvoir, le cas échéant, à l’exécution des décisions rendues en matière disciplinaire applicables sur le territoire monégasque.

Pour l’accomplissement de sa mission, la Principauté verse à l’Autorité de contrôle prudentiel une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France. Elle est prélevée sur les établissements monégasques soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. Le montant de la contribution de chaque établissement est établi selon les dispositions de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Cette contribution est versée pour la première fois au titre de l’exercice 2010.

Article 3. - Un représentant du gouvernement princier participe sans voix délibérative au comité consultatif du secteur financier pour les sujets relevant du domaine d’applicabilité directe du droit français à Monaco.

Le gouvernement princier est associé à l’élaboration de la législation et de la réglementation applicable aux établissements visés à l’article 1er par la participation sans voix délibérative d’un de ses représentants aux réunions du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Pour l’examen des affaires, tant générales que particulières, intéressant la Principauté de Monaco, l’Autorité de contrôle prudentiel s’adjoint avec voix délibérative un représentant du gouvernement princier.

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur la demande d’agrément d’un établissement monégasque visé à l’article 1er, elle s’assure que la création de cet établissement a recueilli l’accord du gouvernement princier.

Article 4. - Demeurent exclues de l’application à Monaco les dispositions, prescriptions et règles ne concernant pas strictement la réglementation et l’organisation spécifiques des établissements visés et notamment celles reprises aux articles L. 511-39, L. 312-1 et L. 313-23 à L. 313-29-1 du code monétaire et financier. Les articles L. 612-34, L. 612-39, L. 613-24, L. 511-35 et L. 511-38 du même code s’appliquent en tenant compte des dispositions spécifiques du droit monégasque relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur ou de liquidateur de sociétés et de commissaire aux comptes. Les articles L. 500-1, L. 511-33 et L. 632-15 du même code s’appliquent en tenant compte des dispositions propres au droit pénal monégasque et au droit monégasque des sociétés et selon les modalités définies dans l’accord sous forme d’échange de lettres des 6 avril et 10 mai 2001.
Article 5. - Les difficultés éventuelles d’application des dispositions du présent accord sont réglées d’un commun accord par un groupe de travail réunissant les administrations compétentes des deux Etats parties.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l’agrément du gouvernement princier, j’ai l’honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre réponse, soient considérées comme constituant l’Accord entre nos deux gouvernements en matière de réglementation bancaire
applicable dans la Principauté de Monaco, accord qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant le jour de réception de votre lettre de réponse».

J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Gouvernement Princier sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération et de mon meilleur souvenir.


M. Roger.
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