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Ordonnance Souveraine n° 3.020 du 26 novembre 2010 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques

  • No. Journal 7993
  • Date of publication 03/12/2010
  • Quality 96.29%
  • Page no. 2359


ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La présente ordonnance souveraine s’applique à toutes personnes physiques ou morales autorisées à exploiter en Principauté de Monaco un réseau radioélectrique émettant dans la bande de fréquence 100 kHz  6 GHz.
Art. 2.
Les personnes visées à l’article premier doivent veiller à ce que le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques, émis globalement par l’ensemble des installations radioélectriques qu’elles exploitent, soit inférieur, en un lieu donné, à 6 V/m pour le champ électrique. Cela se traduit par l’exigence suivante si Ei est l’intensité de champ électrique mesuré en V/m à la fréquence i :


Art. 3.
Toutes personnes physiques ou morales autorisées à exploiter en Principauté de Monaco des réseaux publics de téléphonie mobile doivent également veiller à ce que le niveau d’exposition du public aux seuls champs électromagnétiques, émis globalement par l’ensemble des installations radioélectriques de téléphonie mobile, soit inférieur, en un lieu donné, à 4 V/m pour le champ électrique. Ce qui se traduit par l’exigence suivante si ETi est l’intensité de champ électrique généré par un réseau public de téléphonie mobile et mesuré en V/m à la fréquence i :



Cette valeur limite est portée à 6 V/m pour les lieux publics de passage situés à l’intérieur des bâtiments.
Art. 4.
Les personnes visées à l’article premier s’engagent à constamment chercher à améliorer leurs contributions les plus élevées au champ électromagnétique et à limiter au maximum les puissances de leurs émissions tout en s’assurant d’une couverture radioélectrique de qualité.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six novembre deux mille dix.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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