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Arrêté Ministériel n° 2009-530 du 16 octobre 2009 autorisant Monaco Telecom à poser un câble sous-marin de télécommunications Europe/Inde

  • No. Journal 7935
  • Date of publication 23/10/2009
  • Quality 96.88%
  • Page no. 4845
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la demande déposée auprès du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 5 décembre 2007 par laquelle M. Frédéric Fautrier, Directeur Technique de la SAM Monaco Telecom, sollicite l’autorisation d’utilisation des infrastructures de télécommunication existantes en Principauté, ainsi que la pose d’un câble sous-marin dans les eaux territoriales monégasques dans le cadre du projet de câble sous-marin reliant l’Europe à l’Inde ;
Vu le dossier de la demande d’autorisation de la SAM Monaco Telecom déposé, le 17 avril 2009 par M. Christophe Pierre à la Direction du Contrôle des Concessions et des Télécommunications par lequel il sollicite un tracé terrestre et maritime du câble de télécommunication selon le descriptif des travaux à réaliser associé à la notice d’impact du milieu naturel ;
Vu la demande déposée auprès de la Direction du Contrôle des Concessions et des Télécommunications le 20 juillet 2009, par laquelle M. Frédéric Pinchaud, Directeur Administratif et Financier de la SAM Monaco Telecom, sollicite l’autorisation d’exploiter en Principauté de Monaco une station d’atterrissage du câble sous-marin Europe India Gateway (E.I.G) ;
Vu les articles L. 242-1, L 242-2, L 243-1, L 243-3 à L 243-8, L 243-10 à L 243-18 du Code de la Mer ;
Vu les articles 0.241-7, 0.242-2 à 0.242-5, 0.242-11 à 0.242-13, 0.242-15 à 0.242-22, 0.243-1 et 0.243-2 du Code de la Mer ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La SAM Monaco Telecom, sise 25, boulevard de Suisse à Monaco, est autorisée à procéder à la pose et l’ensouillage d’un câble sous-marin de télécommunication, ainsi qu’à utiliser la chambre d’atterrage existante au quai Jean-Charles Rey et les galeries techniques sur le terre-plein de Fontvieille, sous réserve des conditions générales imposées par les textes susvisés et des conditions particulières portées au présent arrêté.
Art. 2.
Le permissionnaire a l’obligation de poser le câble suivant le tracé détaillé dans la demande d’autorisation précisant que l’ensouillage du câble est interdit dans la zone bathymétrique comprise entre 0 et 145 mètres.
Art. 3.
Concernant les dispositions des travaux nécessaires pour la mise en place d’électrodes destinées pour la mise à la terre du câble, le pétitionnaire devra, préalablement à tout début des travaux, disposer des prescriptions fournies par le Service de l’ Aménagement Urbain. Le pétitionnaire devra se conformer aux instructions du Service de l’Aménagement Urbain de Monaco durant toute la durée de ces travaux.
Art. 4.
Avant tout commencement des travaux correspondants le permissionnaire devra avoir contracté avec l’Administration des Domaines une convention d’occupation précaire et révocable du domaine public maritime.
Art. 5.
Outre les conditions de réalisation des travaux que le permissionnaire devra respecter conformément à l’article 2 de la Convention susvisée et au dossier de la demande d’autorisation, ledit permissionnaire a l’obligation :
- d’acquérir et d’installer, une caméra de surveillance au droit des points de pompage immergés des canalisations du Musée Océanographique, du Centre Scientifique, du laboratoire de l’environnement marin de l’A.I.E.A. et de l’écloserie exploitée par la société Cannes Aquaculture au sein du musoir de la digue de Fontvieille.
Les modalités techniques de ces installations seront définies et réalisées en concertation avec les entités susvisées concernées.
- de produire une autorisation de mise à disposition d’une aire de carénage temporaire pour procéder à l’éventuel enlèvement d’une épave avant sa destruction ou son élimination à ses frais.
Art. 6.
Le permissionnaire a l’obligation de produire une nouvelle étude d’impact environnemental pour déterminer l’enlèvement ou le maintien du câble sous-marin deux années avant l’issue de la durée de la Convention susvisée ou en fin de durée de vie dudit câble.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize octobre deux mille neuf.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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