TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION Audience du 21 novembre 2007 Lecture du 5 décembre 2007
Recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de retrait de la carte de séjour de M. D. C. ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux dépens.
En la cause de :
- D. C., né le 5 mars 1944 à MENDRESIO (Suisse), de nationalité suisse, demeurant et domicilié 2 avenue de la Madone à MONACO, élisant domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article Premier : La requête de Monsieur D. C. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur D. C.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- D. C., né le 5 mars 1944 à MENDRESIO (Suisse), de nationalité suisse, demeurant et domicilié 2 avenue de la Madone à MONACO, élisant domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article Premier : La requête de Monsieur D. C. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur D. C.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.