TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION Audience du 21 novembre 2007 Lecture du 5 décembre 2007
Recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'Etat en date du 26 février 2007 refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à son encontre.
En la cause de :
- S. G., né le 9 juillet 1950 à TEL AVIV (Israël), de nationalité française, demeurant 3, rue Laurenti à MENTON (06500), élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article Premier : La décision du Ministre d'Etat du 26 février 2007 rejetant la demande formée le 2 janvier 2007 par M. S. G. est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- S. G., né le 9 juillet 1950 à TEL AVIV (Israël), de nationalité française, demeurant 3, rue Laurenti à MENTON (06500), élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article Premier : La décision du Ministre d'Etat du 26 février 2007 rejetant la demande formée le 2 janvier 2007 par M. S. G. est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.