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Loi n° 1.302 du 15 juillet 2005 portant modification du code civil relativement aux actes d'état civil.

  • No. Journal 7713
  • Date of publication 22/07/2005
  • Quality 98.24%
  • Page no. 1437
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2005.


ARTICLE PREMIER.

Il est inséré un second alinéa à l'article 37 du code civil, ainsi rédigé :

" A réception de chacun des actes, il en est dressé une expédition aux fins de transmission au service de l'état civil de la Mairie qui procède à sa transcription. "


ART. 2.

Il est inséré un article 37-1 au code civil, ainsi rédigé :

" Tout acte de l'état civil d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger, conformément aux articles 36 ou 37, est transcrit, à Monaco, par l'officier d'état civil, soit d'office, soit à la réception de l'expédition prévue à l'article précédent, soit encore à la requête de l'intéressé.

La transcription est effectuée dans l'un des registres de naissance, de mariage ou de décès, spécifiquement tenus à cet effet par le service de l'état civil de la Mairie, dans les meilleurs délais si elle intervient d'office ou au moment de la réception en cas d'expédition ou de requête. Elle figure sur lesdits registres à la date de son intervention.

Un arrêté ministériel fixe les modalités de la transcription ainsi que celles de la conservation des actes étrangers mentionnés au premier alinéa ".


ART. 3.

Il est inséré un article 37-2 au code civil, ainsi rédigé :

" L'acte de l'état civil établi par une autorité étrangère ne pourra être transcrit que s'il a été préalablement légalisé, sauf conventions internationales plus favorables. S'il est établi en langue étrangère, il devra préalablement être traduit en langue française, soit par un traducteur agréé par l'autorité judiciaire, soit par l'agent diplomatique ou le consul de Monaco qui exerce les fonctions d'officier de l'état civil dans le pays où l'acte a été dressé, soit par un consul ou un agent diplomatique étranger à Monaco lorsque la traduction concerne un acte dressé par une autorité du pays qui l'a régulièrement accrédité ".


ART. 4.

Il est inséré un article 37-3 au code civil, ainsi rédigé :

" L'officier d'état civil assure la garde des registres mentionnés à l'article 37-1 et en délivre des extraits revêtus d'une force probante équivalente à celle attribuée aux extraits d'actes de l'état civil des registres mentionnés à l'article 32.

Chaque registre est tenu dans l'ordre chronologique et peut présenter un caractère pluriannuel. Il est coté et paraphé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 32. Un nouveau registre est ouvert lorsque le précédent est entièrement rempli.

Les actes de l'état civil mentionnés à l'article 37-1 peuvent également être transcrits sur des feuilles mobiles, dans le respect des règles énoncées au précédent alinéa. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès transcription de l'acte d'état civil sur feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été transcrit. Les feuilles remplies sont placées dans un classeur provisoire relié en registre toutes les cent pages.

Ces registres font l'objet des formalités prescrites au dernier alinéa de l'article 32 ".


ART. 5.

Il est inséré un second alinéa à l'article 143 du code civil, ainsi rédigé :

" Lorsque la publication prévue au chiffre premier du précédent alinéa n'a pas eu lieu, le service de l'état civil ne peut transcrire l'acte de mariage, qu'après autorisation du Procureur Général, formulée par notification administrative ".


ART. 6.

Sont regardés comme conformes aux dispositions des articles 37-1 à 37-3 du code civil les registres spéciaux sur lesquels ont été transcrits, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les actes de l'état civil dressés à l'étranger concernant des personnes de nationalité monégasque, ainsi que tout extrait d'acte de l'état civil précédemment délivré avant cette date ou qui viendrait à être délivré par l'officier d'état civil à partir desdits registres.

Les actes et extraits ainsi dressés ont valeur d'acte authentique, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.


ART. 7.

Sont et demeurent abrogés l'article 144 du code civil ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille cinq.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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