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Ordonnance Souveraine n° 16.456 du 7 octobre 2004 sur la recherche scientifique dans les zones maritimes monégasques et les dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches.

  • No. Journal 7673
  • Date of publication 15/10/2004
  • Quality 96.42%
  • Page no. 1480
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

Vu Notre ordonnance n° 14.856 du 23 avril 2001 rendant exécutoire le protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole ASPIM) et de ses annexes relatifs à la convention de Barcelone ;

Vu Notre ordonnance n° 15.258 du 18 février 2002 rendant exécutoire l'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins, fait à Rome le 25 novembre 1999 ;

Vu les articles L. 241-1, L. 241-3, L. 243-1 et L. 243-4 du Code de la Mer ;

Vu l'avis du Conseil de la Mer formulé dans le procès-verbal des séances des 25 juin et 9 juillet 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 septembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Est inséré dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au livre II, intitulé " Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin ", le titre IV, intitulé " L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol ", ainsi rédigé :


TITRE IV
L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU MILIEU MARIN, DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL

CHAPITRE I
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
(articles pris en application des articles L. 241-1, alinéa 2 et L. 241-3 du Code de la Mer)

SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

ART. O. 241-1

Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale et/ou dans les espaces maritimes au-delà de la mer territoriale sur lesquels Monaco exerce sa souveraineté ou des droits souverains au sens de l'article L. 210-1 du Code de la Mer, y compris le plateau continental, est soumise selon la zone concernée à une autorisation ou à un consentement, assorti, le cas échéant, de conditions et selon les modalités fixées par le présent chapitre.


ART. O. 241-2

Toute activité de recherche scientifique marine au sens de l'article O. 241-1 ne peut être menée que dans la mesure où elle obéit aux principes suivants :

1 - elle est menée à des fins exclusivement pacifiques ;

2 - elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la législation et la réglementation monégasques, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et les autres instruments internationaux auxquels Monaco est partie ;

3 - elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la législation et la réglementation monégasques, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et les autres instruments internationaux auxquels Monaco est partie et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations ;

4 - elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la législation et de la réglementation monégasques, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des autres instruments internationaux auxquels Monaco est partie, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.


ART. O. 241-3

En aucune façon, la recherche scientifique marine autorisée dans les espaces maritimes monégasques au sens de l'article L. 241-1 à des navires battant pavillon étranger ne peut constituer le fondement juridique d'une revendication sur une partie quelconque des espaces maritimes monégasques ou de leurs ressources.


ART. O. 241-4

Ne peuvent bénéficier de la dispense d'autorisation ou de consentement prévue à l'alinéa premier de l'article L. 241-3, que les personnes publiques ou privées monégasques et les organisations internationales compétentes ayant expressément obtenu l'habilitation, pour une durée déterminée, du Ministre d'Etat. Cette dernière prend effet à compter de sa publication au Journal de Monaco.

Sur décision du Ministre d'Etat, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. La décision de suspension ou de retrait prend effet à compter de sa publication au Journal de Monaco.


ART. O. 241-5

Aux fins d'obtention de l'habilitation visée à l'article O. 241-4, les personnes et organisations concernées déposent un dossier auprès du Ministre d'Etat
comprenant notamment :

1 - leur dénomination et leur statut juridique, comprenant également, pour les personnes physiques monégasques leur identité complète et leurs qualités en matière scientifique, pour les personnes morales monégasques, l'objet social ainsi que l'identité et la qualité des dirigeants et pour les organisations internationales leur texte constitutif ;

2 - un résumé de l'activité scientifique déjà réalisée dans le secteur maritime et la détermination géographique des zones ayant fait l'objet de ces recherches ;

3 - le descriptif et l'objet des programmes envisagés de recherche scientifique dans les zones maritimes relevant de la souveraineté ou des droits souverains monégasques ;

4 - pour ce qui est des organisations internationales compétentes, les dispositions envisagées en ce qui concerne la participation des organismes scientifiques monégasques aux programmes de recherche envisagés et le descriptif des renseignements, échantillons et résultats de recherche devant être fournis aux autorités monégasques à l'issue de chaque campagne scientifique effectuée dans les zones maritimes relevant de l'article L. 210-1 du Code de la Mer.

Le Ministre d'Etat peut requérir des pétitionnaires toutes pièces complémentaires qu'il jugerait utiles à l'instruction du dossier.

Pendant la durée de l'habilitation, le Ministre d'Etat peut solliciter des bénéficiaires toutes informations qu'il jugerait utiles en relation avec les programmes de recherche scientifique menés dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction monégasques. Le défaut de réponse à ladite demande d'informations peut entraîner, après mise en demeure de l'intéressé, la suspension par le Ministre d'Etat de l'habilitation délivrée.


ART. O. 241-6

Toute modification du statut juridique, de l'objet social pour ce qui est des personnes morales, ou des programmes d'activité du bénéficiaire de l'habilitation doit être signalée au Ministre d'Etat sous peine de déchéance de l'habilitation. Cette dernière peut également être prononcée par le Ministre d'Etat s'il estime que les programmes scientifiques menés par le bénéficiaire dans les zones maritimes monégasques compromettent ou risquent de compromettre dans lesdites zones, la sécurité, l'ordre public ou la diversité biologique au sens de l'article 1er alinéa b) du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée du 10 juin 1995.


SECTION II
RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE DANS LA MER TERRITORIALE

ART. O. 241-7

Toute activité de recherche scientifique marine envisagée dans les eaux territoriales monégasques par des personnes ou des organisations ne relevant pas du champ d'application de l'article L. 241-3 doit être autorisée par le Ministre d'Etat.

Celle-ci est accordée, s'il y a lieu, après instruction d'un dossier déposé par le pétitionnaire auprès de la Direction des Affaires Maritimes. Ce dossier contient les pièces suivantes :

1 - l'indication du nom de l'institution qui exécute le projet de recherche, du directeur de cette institution engageant juridiquement celle-ci et du responsable opérationnel du projet, ainsi que le nom de l'institution qui patronne éventuellement ledit projet ;

2 - le descriptif complet du programme de recherche scientifique marine envisagée et des objectifs de recherche visés ;

3 - la détermination des dates de la campagne de recherche et notamment des dates prévues de la première arrivée et du dernier départ du ou des navires de recherches ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas ;

4 - la détermination des coordonnées géographiques des zones maritimes concernées, ainsi que la fiche signalétique du ou des navires affectés à la campagne ;

5 - la détermination des coordonnées géographiques du matériel lorsqu'il est envisagé une installation fixe temporaire et la durée de cette dernière ;

6 - le descriptif du matériel embarqué et de toutes les substances chimiques susceptibles d'être utilisées avec l'engagement d'application sur les installations et le matériel devant être utilisé des marques d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent ;

7 - les moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes auxquelles Monaco est partie ;

8 - la liste et la qualité des personnes participant à la campagne ;

9 - la déclaration d'intention offrant, dans toute la mesure du possible, la possibilité à des scientifiques de nationalité monégasque ou opérant à partir de structures scientifiques établies à Monaco, de participer au programme de recherche pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;

10 - la déclaration d'engagement de communiquer au service administratif en charge de l'instruction du dossier, sur sa demande, les rapports préliminaires et, aussitôt que possible, les résultats et conclusions des recherches obtenus à partir des relevés opérés dans les eaux territoriales monégasques ;

11 - la déclaration d'engagement de fournir au service administratif en charge de l'instruction du dossier, sur sa demande, l'accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique ;

12 - la déclaration d'engagement d'enlever les installations ou le matériel scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement ;

13 - la déclaration d'engagement de ne pas introduire lors de la campagne dans les eaux territoriales monégasques d'espèces végétales ou animales, sauf autorisation expresse mentionnée dans l'autorisation ;

14 - le certificat d'assurance garantissant l'Etat monégasque et les tiers des éventuels dommages, notamment de pollution, que la campagne océanographique pourrait engendrer aux personnes, aux biens, ainsi qu'à l'environnement marin, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation.


SECTION III
RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE DANS LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION


ART. O. 241-8

Toute activité de recherche scientifique envisagée dans les espaces maritimes adjacents aux eaux territoriales monégasques sur lesquels Monaco exerce des droits souverains au sens de l'article L. 210-1, par des personnes ou des organisations ne relevant pas du champ d'application de l'article L. 241-3, ne peut être menée qu'avec le consentement du Ministre d'Etat.


ART. O. 241-9

Dans la mesure où ces activités sont menées à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin, le consentement du Ministre d'Etat est accordé dans des circonstances normales telles que celles-ci sont entendues par l'article 246 § 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, sous réserve des dispositions de l'article O. 241-13.


ART. O. 241-10

Le pétitionnaire est cependant tenu de déposer un dossier contenant les pièces prévues à l'article O. 241-7. La décision de consentement ou de refus est notifiée à l'intéressé dans un délai maximum de quatre mois courant du jour du dépôt. Si, à l'issue de ce délai de quatre mois, aucune décision n'a été notifiée au demandeur, le consentement est présumé acquis tacitement.


ART. O. 241-11

Le demandeur peut mettre à exécution son projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article O. 241-7 ont été communiqués à l'administration en charge de l'instruction du dossier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celle-ci ne lui ait fait savoir :

1 - que le consentement est refusé, en vertu de l'article O. 241-12 ;

2 - que les renseignements fournis quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents ;

3 - qu'elle a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés à l'article O. 241-7 ;

4 - que des obligations découlant des conditions fixées à l'article O. 241-7 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par le demandeur n'ont pas été remplies.

Lorsque le consentement a été expressément ou tacitement acquis de l'administration, dans le délai visé précédemment, son bénéficiaire est tenu de respecter l'ensemble des éléments figurant dans son dossier de demande. Toute modification à tout ou partie de ces éléments doit être proposée au Ministre d'Etat qui statue dans les mêmes formes et conditions que celles instituées par le présent chapitre en matière de consentement.


ART. O. 241-12

Le consentement du Ministre d'Etat peut être refusé en conformité avec les principes posés par le droit international, dans les cas suivants :

1 - si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, ou risque de porter atteinte à la diversité biologique des zones maritimes monégasques concernées ;

2 - si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin ;

3 - si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages visés aux articles 60 et 80 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

4 - si le projet portant totalement ou partiellement sur une aire marine spécialement protégée au sens du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée du 10 juin 1995 va à l'encontre des objectifs de gestion et de protection établis à l'égard de cette aire ;

5 - si le projet risque manifestement de gêner de façon injustifiable les activités entreprises par Monaco dans l'exercice des droits souverains et de la juridiction que prévoit la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

6 - si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l'article O. 241-7 sont inexacts ou si l'Etat ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de Monaco au titre d'un projet de recherche antérieur.


ART. O. 241-13

Même après délivrance de son consentement, le Ministre d'Etat peut suspendre les travaux de recherche scientifique marine en cours dans les zones maritimes visées à l'article O. 241-9 lorsque :

1 - les travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l'article O. 241-7 sur lesquels le Ministre d'Etat s'est fondé pour donner son consentement après instruction du dossier ;

2 - si le bénéficiaire n'a pas rempli ses obligations énumérées aux points 9, 10 et 11 de l'article O. 241-7 précité ;

3 - dans tous les cas où l'inobservation des dispositions énoncées à l'article O. 241-7 équivaut à modifier de façon importante, selon l'appréciation du Ministre d'Etat, le projet ou les travaux de recherche.

Lorsque, après un délai fixé par le Ministre d'Etat, le bénéficiaire du consentement n'a pas remédié à l'une quelconque des situations ayant entraîné la suspension des travaux, il peut être procédé à la cessation définitive des travaux de recherche scientifique marine concernés par décision du Ministre d'Etat notifiée au bénéficiaire.

Si, en revanche, dans ce même délai, il est procédé par le bénéficiaire à la régularisation de ses engagements initiaux, le Ministre d'Etat peut rapporter sa décision de suspension après constat de cette régularisation. S'il se révèle que malgré la régularisation susvisée, les travaux de recherche scientifique marine déjà opérés ont entraîné des dommages au milieu ou aux ressources des zones maritimes concernés, le Ministre d'Etat peut mettre fin à son consentement et exiger l'arrêt immédiat et définitif du projet.


CHAPITRE II
L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ACTIVITES D'EXPLORATION, D'EXPLOITATION ET DE RECHERCHES
(articles pris en application des articles L. 243-1, L. 243-2 et L. 243-4 du Code de la Mer)


ART. O. 243-1

Hormis les conditions générales énoncées à l'article L. 243-1 et les conditions spécifiques énoncées aux chapitres I et II du présent titre, les bénéficiaires d'une autorisation doivent remplir les conditions suivantes :

1 - le bénéficiaire s'engage à respecter les normes adoptées visant à l'élimination des hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures provenant de ses installations, conformes au minimum aux valeurs énoncées à l'article 10 du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol du 14 octobre 1994. Il en est de même en ce qui concerne l'utilisation et l'élimination des fluides de forage et déblais de forage. Toutes nouvelles normes en la matière, adoptées et mises en vigueur après octroi de l'autorisation, sont applicables aux autorisations en cours ;

2 - le bénéficiaire produit dans son dossier de demande d'autorisation les pièces visant à prouver que ses installations ont été construites, entretenues et fonctionnent conformément aux normes et pratiques internationales reconnues en la matière. Toute pièces complémentaires peuvent être requises par l'administration instruisant le dossier. Les dossiers déposés au titre d'une autorisation relevant de l'article L. 242-1 doivent comprendre, hormis les dispositions prévues au chapitre II du présent titre, les pièces énumérées aux points 6, 7, 12, 13 et 14 de l'article O. 241-7 adaptées, s'il y a lieu, sur demande de l'administration instruisant le dossier, aux activités et installations susceptibles d'être exercées ou utilisées.


ART. O. 243-2

Lorsqu'une zone de sécurité est établie par une décision d'autorisation, ou de consentement ou sur la base d'une habilitation au sens de l'article L. 241-3, autour des installations et dispositifs autorisés et utilisés, en conformité avec les articles L. 243-3 et L. 243-4, sa largeur maximale est de 500 mètres, mesurée à partir de chaque point des bords extérieurs de ces installations et dispositifs, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l'organisation internationale compétente.

La décision visée à l'alinéa précédent peut également déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes.

A l'intérieur de la zone de sécurité, le Directeur de la Sûreté Publique, Chef de la police maritime, exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.


ART. 2

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept octobre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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