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Ordonnance Souveraine n° 16.457 du 7 octobre 2004 relative à l'exploration et à l'exploitation des ressources du fond de la mer et de son sous-sol.

  • No. Journal 7673
  • Date of publication 15/10/2004
  • Quality 96.42%
  • Page no. 1485
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

Vu Notre ordonnance n° 14.856 du 23 avril 2003 rendant exécutoire le protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole ASPIM) et de ses annexes relatifs à la convention de Barcelone ;

Vu Notre ordonnance n° 15.258 du 18 février 2002 rendant exécutoire l'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins, fait à Rome le 25 novembre 1999 ;

Prenant en considération le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol adopté le 14 octobre 1994 ;

Vu l'article L. 242-1 du Code de la Mer ;

Vu l'avis du Conseil de la Mer formulé dans le procès-verbal des séances des 6 février et 16 avril 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 septembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Est inséré dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au livre II, intitulé " Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin ", le titre IV, intitulé " L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol ", ainsi rédigé :


TITRE IV
L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU MILIEU MARIN, DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL

CHAPITRE II
L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES DU FOND DE LA MER ET DE SON SOUS-SOL
(articles pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la Mer)

ART. O. 242-1

Les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime et portuaire ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles de ses dispositions destinées à protéger l'environnement marin.

Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'alinéa précédent toute opération à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès.


ART. O. 242-2

L'autorisation prévue par l'article L. 242-1 du Code de la Mer est délivrée par arrêté ministériel et constituée, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation de toutes ressources naturelles, et notamment des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, soit par l'octroi d'un titre minier : permis exclusif de recherches de mines, permis d'exploitation de mines ou concession de mines.

Une autorisation spécifique, délivrée selon la même forme, est également nécessaire et peut être délivrée en ce qui concerne d'autres activités, tendant à l'exploration et à l'exploitation des zones maritimes monégasques visées à l'article L. 210-1 du Code de la Mer, à des fins économiques, telles que notamment les établissements de pêche ou de culture marine sédentaire.

Les autorisations sont délivrées pour une durée déterminée ; elles peuvent être reconduites.


ART. O. 242-3

Les différentes autorisations visées à l'article précédent, lorsqu'elles entraînent une occupation du domaine public maritime en vue d'exercer les activités autorisées par l'acte administratif les concernant, ne peuvent donner lieu qu'à une occupation temporaire dudit domaine, laquelle peut être révoquée dans les conditions du droit commun.

Les autorisations d'occupation du domaine public maritime sont délivrées pour la durée de validité du titre résultant de l'application de l'article O. 242-2.


ART. O. 242-4

Lorsque le type d'autorisation visée à l'article O. 242-3 concerne la mise en place d'une installation au sens de l'article 1er f) du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol adopté le 14 octobre 1994, elle ne peut être délivrée avant que la Direction des Affaires Maritimes en charge de l'instruction du dossier ne se soit assurée que l'installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que le demandeur dispose des capacités techniques et des moyens financiers pour entreprendre les activités postulées.


ART. O. 242-5

Sous réserve des dispositions de l'article O. 242-6, les autorisations prévues aux termes du présent chapitre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement en Principauté.


ART. O. 242-6

Par dérogation aux dispositions de l'article O. 242-5 du présent chapitre, l'octroi d'une autorisation de recherches concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du fond de la mer et de son sous-sol n'est pas subordonné à la possession d'un établissement en Principauté par la personne qui en fait la demande.

L'autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires propres à la recherche scientifique marine et à la protection de l'environnement marin.


ART. O. 242-7

Toutes activités autorisées de prospection préalable, d'exploration ou d'exploitation exercées sur le fond de la mer et son sous-sol et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication des renseignements prévus par le présent chapitre.


ART. O. 242-8

L'autorisation de prospections préalables de substances minérales visées à l'article O. 242-2 est accordée pour une surface définie et pour une durée n'excédant pas deux ans par décision du Ministre d'Etat.

Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer.

Ces travaux sont soumis, en matière de police et de sécurité minières, aux règles régissant les travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines.

L'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale.

Elle devient caduque de plein droit lors de l'attribution d'un titre minier pour les surfaces ou les substances visées par celui-ci.


ART. O. 242-9

Les demandes de titres miniers et d'autorisations complémentaires d'occupation du domaine public maritime font l'objet d'un dossier unique comprenant notamment une évaluation des quantités de substances que le demandeur envisage d'extraire annuellement.

Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le fond de la mer et son sous-sol sont instruites par la Direction des Affaires Maritimes qui détermine le contenu du dossier et notamment la liste des pièces, documents et études devant être fournis par le pétitionnaire selon la nature du titre minier sollicité.


ART. O. 242-10

L'autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les opérations envisagées sont en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la protection du milieu marin et à la lutte contre la pollution.

En tout état de cause, les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration ou de prospection préalable doivent être exempts d'hydrocarbures sous quelque forme que ce soit.

Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, quelle que soit la nature de l'activité autorisée, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.

Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être imposées au cas par cas dans l'autorisation, en fonction des conditions particulières du milieu et de l'activité autorisée ou de la protection de l'environnement marin.


ART. O. 242-11

Lorsqu'une opération relevant d'une autorisation visée par l'article L. 242-1 du Code de la Mer porte sur une activité d'exploitation, l'autorisation ne peut être délivrée avant que ne soit réalisée, à la demande du service administratif instructeur, quand celui-ci le juge nécessaire et aux frais du demandeur, une étude d'impact sur l'environnement marin du projet envisagé, incluant un état biologique et écologique du milieu marin du secteur concerné. Ce dernier doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la validité du titre d'exploitation.

Sauf dispositions particulières formulées par le service administratif instructeur lorsque celui-ci considère qu'une étude d'impact sur l'environnement est nécessaire, le contenu de cette dernière répond aux exigences posées par l'annexe IV du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol adopté le 14 octobre 1994.

L'instruction du dossier doit, en outre, examiner si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des autres conventions ou accords sur la protection de l'environnement marin et le plateau continental auxquels Monaco est partie.


ART. O. 242-12

L'arrêté ministériel portant octroi d'un des titres prévus à l'article O. 242-2 désigne le service administratif qui exercera les attributions de contrôle des opérations autorisées jusqu'à leur terme.

Le titulaire de l'autorisation rend compte au service administratif susvisé de l'exécution des programmes, selon une périodicité fixée par ledit service.


ART. O. 242-13

Le titulaire d'un des titres prévus à l'article O. 242-2 doit adresser au service administratif visé à l'article précédent, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.


ART. O. 242-14

Le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation de prospections préalables doit adresser une déclaration d'ouverture de travaux miniers au Ministre d'Etat.


ART. O. 242-15

Les agents du service administratif visé à l'article O. 242-12 ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles, quelle que soit leur profondeur, soit pendant, soit après leur exécution.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier, ou autres qui seraient nécessaires.

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au service administratif susvisé ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.


ART. O. 242-16

Les documents ou renseignements recueillis en application notamment de l'article O. 242-15 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Font exception aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux surjacentes. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, à la Direction des Affaires Maritimes qui peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.


ART. O. 242-17

Si le service administratif chargé du contrôle estime que l'exécution des programmes présentés à son examen, en vertu du second alinéa de l'article O. 242-12 ou des dispositions de l'article O. 242-15, peut porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou est susceptible de gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, il saisit le Ministre d'Etat qui peut suspendre ou interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières.

La décision du Ministre d'Etat est notifiée au titulaire de l'autorisation qui dispose des voies de recours dans les conditions du droit commun.


ART. O. 242-18

Les informations nautiques relatives à l'exploration et à l'exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par le Directeur des Affaires Maritimes.


ART. O. 242-19

Le bénéficiaire de toute autorisation visée par le présent chapitre, son représentant légal, ou la personne assurant la conduite des opérations autorisées, doit transmettre à la Direction des Affaires Maritimes, dans les meilleurs délais, les informations nautiques ayant pour objet :

1 - les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif, ainsi que celles qui ont pour objet la modification d'une installation ou d'un dispositif en place ;

2 - l'exécution d'une telle opération ainsi que toute modification accidentelle d'une installation ou d'un dispositif, même si cette dernière a déjà donné lieu à l'émission d'un message de danger de la part de la personne qui assure à bord la conduite des travaux.


ART. O. 242-20

Les fonctionnaires et agents de l'Etat exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs utilisés dans le cadre des autorisations délivrées en vertu du présent chapitre et à l'intérieur des zones de sécurité susceptibles d'être mises en place en conformité avec la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.


ART. O. 242-21

La compétence des juridictions monégasques est applicable audites installations, dispositifs et zones de sécurité visés à l'article précédent.


ART. O. 242-22

Les autorisations délivrées dans le cadre du présent chapitre donnent lieu à la perception d'un droit dans les conditions fixées par la loi.


ART. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept octobre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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