TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 7 novembre 2001
Recours en appréciation de validité de l'article 14, troisième alinéa de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile
En la cause de :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Ayant pour Avocat-Défenseur Me Karczag-Mencarelli et plaidant par Me Molinie, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée Héli Air Monaco, ayant son siège social à Monaco, Héliport de Fontvieille à Monaco, représentée par son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité, ayant pour Avocat-Défenseur Me Georges BLOT et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et notamment son article 15, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 ;
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, notamment ses articles 29 et 40 ;
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 notamment ses articles 68, 70 et 90 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;
Ouï M. Maurice TORRELLI, Vice-président, en son rapport ;
Ouï Me Molinie et Me Georges Blot, Avocat-Défenseur ;
Oui M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963; "Les recours en appréciation de validité et les recours en interprétation sur renvoi doivent être formés dans les deux mois de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive".
Considérant que le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, du 6 mars 1997, renvoyant l'Etat à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de l'article 14, 3ème alinéa de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, n'est pas devenu défi-nitif faute d'avoir été signifié; que, par suite, le recours en appréciation de validité dont l'Etat a saisi le Tribunal Suprême n'est pas recevable et doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours susvisé du Ministre d'Etat est rejeté.
Article 2 : les dépens sont à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Ayant pour Avocat-Défenseur Me Karczag-Mencarelli et plaidant par Me Molinie, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée Héli Air Monaco, ayant son siège social à Monaco, Héliport de Fontvieille à Monaco, représentée par son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité, ayant pour Avocat-Défenseur Me Georges BLOT et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et notamment son article 15, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 ;
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, notamment ses articles 29 et 40 ;
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 notamment ses articles 68, 70 et 90 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;
Ouï M. Maurice TORRELLI, Vice-président, en son rapport ;
Ouï Me Molinie et Me Georges Blot, Avocat-Défenseur ;
Oui M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963; "Les recours en appréciation de validité et les recours en interprétation sur renvoi doivent être formés dans les deux mois de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive".
Considérant que le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, du 6 mars 1997, renvoyant l'Etat à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de l'article 14, 3ème alinéa de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, n'est pas devenu défi-nitif faute d'avoir été signifié; que, par suite, le recours en appréciation de validité dont l'Etat a saisi le Tribunal Suprême n'est pas recevable et doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours susvisé du Ministre d'Etat est rejeté.
Article 2 : les dépens sont à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.