TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 7 novembre 2001
Recours en annulation contre une décision implicite de rejet par le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco de la réclamation qui lui a été adressée, le 10 août 2000, par la Compagnie française EIFFEL construction métallique et tendant à ce que l'Etat de Monaco soit condamné à lui payer une indemnité de 7.380.826 francs hors taxes, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sujétions imprévues lors de l'exécution du marché concernant le lot n° 3 A "charpente métallique structure tridimensionnelle" des travaux de construction du Centre culturel et des expositions "Forum Grimaldi"
En la cause de :
- la Compagnie française EIFFEL construction métallique, dont le siège social est 55, avenue des Champs Pierreux 92012 Nanterre, France ;
Ayant élu domicile en l'étude de Me MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me Renaud DUBOIS, Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me SBARRATO, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et notamment son article 12 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;
Ouï M. Michel BERNARD, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Me MICHEL, suppléant Me Renaud DUBOIS, Avocat à la Cour d'Appel de Paris pour la Compagnie française EIFFEL construction métallique ;
Ouï Me SBARRATO, Avocat-Défenseur pour l'Etat de Monaco ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la Constitution ; "B - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement ; 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ..."
Considérant que la requête de la Compagnie française EIFFEL construction métallique tend à l'annulation d'une décision du Ministre d'Etat lui refusant une indemnité en raison de sujétions imprévues lors de l'exécution d'un marché de travaux publics dont elle était titulaire; qu'un tel litige, qui se rattache à l'exécution du marché, relève par sa nature, de la compétence du juge du contrat et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême en application des dispositions précitées de l'article 90 de la Constitution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Compagnie française EIFFEL construction métallique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Compagnie française EIFFEL construction métallique.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- la Compagnie française EIFFEL construction métallique, dont le siège social est 55, avenue des Champs Pierreux 92012 Nanterre, France ;
Ayant élu domicile en l'étude de Me MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me Renaud DUBOIS, Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me SBARRATO, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et notamment son article 12 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;
Ouï M. Michel BERNARD, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Me MICHEL, suppléant Me Renaud DUBOIS, Avocat à la Cour d'Appel de Paris pour la Compagnie française EIFFEL construction métallique ;
Ouï Me SBARRATO, Avocat-Défenseur pour l'Etat de Monaco ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la Constitution ; "B - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement ; 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ..."
Considérant que la requête de la Compagnie française EIFFEL construction métallique tend à l'annulation d'une décision du Ministre d'Etat lui refusant une indemnité en raison de sujétions imprévues lors de l'exécution d'un marché de travaux publics dont elle était titulaire; qu'un tel litige, qui se rattache à l'exécution du marché, relève par sa nature, de la compétence du juge du contrat et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême en application des dispositions précitées de l'article 90 de la Constitution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Compagnie française EIFFEL construction métallique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Compagnie française EIFFEL construction métallique.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.