TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 7 novembre 2001
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation d'un brigadier de police,
En la cause de :
- S. G., de nationalité française, né à METZ (Moselle), le 13 novembre 1958, demeurant à NICE, 73, rue de Roquebillière, 06300 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Me Frank MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
- S.E. M. LE MINISTRE D'ETAT de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89 à 92;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;
Ouï M. Jean MICHAUD, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Me MICHEL Avocat- Défenseur, pour Serge GIET ;
Ouï Me ESCAUT, Avocat- Défenseur, pour S.E. M. le Ministre d'Etat de Monaco ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que la requête de S. G., Brigadier à la Direction de la Sûreté Publique, tend à l'annulation de l'ordonnance souveraine n°14.704 du 15 décembre 2000 portant sa rétrogradation au rang d'Agent de police ;
Considérant que les principes généraux du droit et notamment le respect des droits de la défense obligent l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à faire connaître à l'intéressé, les motifs de la sanction qu'elle est amenée à prendre contre lui ;
Considérant que M. G. n'a pas reçu notification régulière de l'avis motivé du Conseil de Discipline qui s'est prononcé sur son cas; que l'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation de l'intéressé, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée ;
DECIDE :
Article ler : L'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- S. G., de nationalité française, né à METZ (Moselle), le 13 novembre 1958, demeurant à NICE, 73, rue de Roquebillière, 06300 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Me Frank MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
- S.E. M. LE MINISTRE D'ETAT de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89 à 92;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;
Ouï M. Jean MICHAUD, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Me MICHEL Avocat- Défenseur, pour Serge GIET ;
Ouï Me ESCAUT, Avocat- Défenseur, pour S.E. M. le Ministre d'Etat de Monaco ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que la requête de S. G., Brigadier à la Direction de la Sûreté Publique, tend à l'annulation de l'ordonnance souveraine n°14.704 du 15 décembre 2000 portant sa rétrogradation au rang d'Agent de police ;
Considérant que les principes généraux du droit et notamment le respect des droits de la défense obligent l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à faire connaître à l'intéressé, les motifs de la sanction qu'elle est amenée à prendre contre lui ;
Considérant que M. G. n'a pas reçu notification régulière de l'avis motivé du Conseil de Discipline qui s'est prononcé sur son cas; que l'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation de l'intéressé, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée ;
DECIDE :
Article ler : L'ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.