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Arrêté Ministériel n° 2010-274 du 1er juin 2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément

  • No. Journal 7968
  • Date of publication 11/06/2010
  • Quality 96.35%
  • Page no. 1178
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la convention sur la sécurité sociale, signée à Paris le 28 février 1952, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mai 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, susvisé, est modifié comme suit :
«Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire catégorie B assorti d’une carte professionnelle délivrée par le service des titres de circulation et satisfaire à un examen médical selon les conditions définies par la direction de l’action sanitaire et sociale».
Art. 2.
L’annexe 1 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, susvisé, est remplacée par les dispositions suivantes :
«ANNEXE 1 CONDITIONS PARTICULIERES EXIGEES DES VEHICULES
DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE CATEGORIE C
I. - Dispositions générales
Les véhicules de catégorie C sont réservés au transport sanitaire en position allongée d’un patient unique et sont aménagés à cette fin de façon permanente ; les transports simultanés ne sont autorisés que pour une mère et son nouveau-né ou pour des nouveaux-nés de la même fratrie.
Leur carrosserie est extérieurement blanche.
Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance.
Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus par les articles du Code de la route.
II. - Equipement des véhicules
L’équipement des véhicules de catégorie C est composé des produits et matériels suivants :



Lorsque ces véhicules effectuent le transport de nouveaux-nés et nourrissons, les dispositifs ci-dessous sont exigés :
a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l’enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard ;
b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) ;
c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène ;
d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression ;
e) Sondes pédiatriques d’aspiration de différents calibres ;
f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson ;
g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles ;
h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs ;
i) Matelas à dépression pédiatrique.
CONDITIONS PARTICULIERES EXIGEES DES VEHICULES DE TRANSPORTS
SANITAIRES TERRESTRES DE LA CATEGORIE D (VEHICULES SANITAIRES LEGERS)
I. - Conditions minimales exigées pour les véhicules sanitaires légers
Ces véhicules répondent aux conditions minimales suivantes :
j) Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
k) Ils sont de la catégorie internationale M1 limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes fixé par le constructeur et/ou le carrossier ;
l) Leur carrosserie répond aux classifications européennes ci-dessous et doit permettre un accès direct aux sièges passagers :
- AA : berline ;
- AB : voiture à hayon arrière ;
- AC : break (familiale) ;
- AF : véhicule à usage multiple.
II. - Nécessaire de secourisme d’urgence pour les véhicules sanitaires légers
1. Le nécessaire de secourisme d’urgence est composé des produits et matériels suivants :
A. Pansements et protections :
a) 1 bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm ;
b) 20 compresses de gaze stériles de taille environ 7,5 × 7,5 cm ;
c) 2 pansements stériles absorbants (dit américains) de taille environ 20 × 40 cm ;
d) 2 rouleaux de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm ;
e) Paire de gants de soins non stériles : 5 petits, 5 moyens, 5 grands ;
f) 2 paires de gants stériles usage unique de taille moyenne ;
g) 100 ml en conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) de solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d’origine ;
h) 1 clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;
i) 1 couverture isotherme ;
j) 100 à 200 ml de solution hydroalcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d’origine.
B. Divers :
a) 1 paire de ciseaux universels bouts mousse ;
b) Canule oropharyngée : 1 petite, 1 moyenne et 1 grande taille ;
c) 1 Lampe électrique à pile ;
d) 5 (au minimum) de sucre en morceaux ;
e) 10 (au minimum) sacs poubelle 10 litres ;
f) 1 masque de poche pour insufflation à usage unique ;
g) 5 sacs vomitifs type vomix ;
h) 2 masques de type chirurgical à usage unique ;
i) 2 masques de type FFP2 à usage unique.
2. Le nécessaire de secourisme d’urgence est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière.
3. Le nécessaire de secourisme d’urgence est maintenu en état d’usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l’agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d’usage, ou dont la stérilité n’est plus garantie.
CONDITIONS EXIGEES DES INSTALLATIONS MATERIELLES
Les installations matérielles prévues au c) de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 comprennent :
1. Un local destiné à l’accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l’extérieur, précise les jours et heures d’accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d’ouverture. Ce local est accessible aux personnes à mobilité réduite.
2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, situés dans le proche voisinage, permettant d’assurer la désinfection et l’entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s’y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s’effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.
3. Une ou des aires situées dans le proche voisinage, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d’agrément. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l’Annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés au point 2.
CONDITIONS COMMUNES EXIGEES DES VEHICULES
DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES
DES CATEGORIES C ET D
I. - Mentions apposées sur les véhicules des catégorie C et D
1. Insigne distinctif :
a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l’insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l’une étant placée dans la position verticale s’inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleue.
b) L’insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.
2. Identification du titulaire de l’agrément :
Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d’une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l’activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l’adresse de l’établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone.
3. Autres mentions :
D’autres mentions, liées à l’activité de transport sanitaire du titulaire de l’agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu’elles n’affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions.
Elles doivent en particulier :
- être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois chacune sur chaque face du véhicule ;
- pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au I.2 ci-dessus ;
- pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l’insigne distinctif.
II. - Désinfection des véhicules des catégorie C et D
Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, sont mises en œuvre et s’appuient obligatoirement sur les documents suivants :
1. Protocole mis en œuvre entre chaque transport ;
2. Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande, avant le transport d’un patient fragile ou après le transport d’un patient signalé contagieux ;
3. Document d’enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l’entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.
CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGEES DES PERSONNELS AMBULANCIERS
I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle
Dans le cadre de l’activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l’activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L’entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.
II. - Composition de la tenue professionnelle
La tenue est composée des pièces suivantes :
- un pantalon ;
- un haut au choix de l’entreprise ;
- un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue».
Art. 3.
Au a) du paragraphe 1 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, susvisé, la référence «article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990» est remplacée par la référence «article 5 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier juin deux mille dix.


Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

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