Ordonnance Souveraine n° 2.778 du 1er juin 2010 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment son article 117 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mai 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré dans l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
«Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des ambulances que s’il est assorti d’une carte professionnelle délivrée par le service des titres de circulation après vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier juin deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment son article 117 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mai 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré dans l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
«Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des ambulances que s’il est assorti d’une carte professionnelle délivrée par le service des titres de circulation après vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier juin deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.