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Ordonnance Souveraine n° 11.841 du 2 avril 2026 relative aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle de psychologue.

  • N° journal 8795
  • Date de publication 17/04/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques et notamment son article premier, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 4.517 du 22 octobre 2013 relative à l’activité professionnelle de psychologue, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2013‑538 du 22 octobre 2013 fixant la liste des diplômes permettant d’exercer l’activité professionnelle de psychologue, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 mars 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre I

Des conditions d’exercice

Section I

Dispositions générales

Article Premier.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’exercice de la profession de psychologue est subordonné à l’obtention de l’une des autorisations d’exercer prévues par les dispositions du présent chapitre.

Ces autorisations sont personnelles et incessibles. Elles peuvent être assorties de prescriptions spéciales fixant des conditions particulières ou des restrictions.

Art. 2.

N’est pas soumis aux dispositions de l’article premier l’exercice de la profession de psychologue en qualité, soit :

1)   d’agent du personnel de service d’un établissement de santé public ; cet exercice est subordonné à la nomination dans un emploi permanent d’agent du personnel de service de cet établissement prononcée conformément aux dispositions réglementaires applicables ;

2)   d’employé contractuel d’un établissement de santé public ; cet exercice est subordonné au respect des dispositions réglementaires le régissant ;

3)   d’employé, dans un cadre statutaire ou contractuel, de l’État ou de la Commune ; cet exercice est limité à l’exécution des missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou par un ordre de mission ou qui sont définies dans sa fiche de poste.

Art. 3.

L’usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux personnes qui, soit :

1)   bénéficient de l’une des autorisations d’exercer prévues par les dispositions du présent chapitre ;

2)   exercent la profession de psychologue dans un établissement de santé public conformément aux dispositions de l’article 2 ;

3)   exercent la profession de psychologue en qualité d’employé statutaire ou contractuel de l’État ou de la Commune.

Toute personne faisant usage de ce titre conformément aux dispositions du premier alinéa indique, sur sa plaque et sur tout document professionnel, son diplôme permettant l’exercice de sa profession de psychologue.

Section II

De l’exercice en cabinet de ville

Art. 4.

L’exercice de la profession de psychologue en qualité de psychologue titulaire, de psychologue associé ou de remplaçant d’un psychologue titulaire ou associé ne peut avoir lieu qu’à titre libéral.

Sous-section I

De l’exercice en qualité de psychologue titulaire

Art. 5.

L’autorisation d’exercer la profession de psychologue en qualité de psychologue titulaire peut être délivrée au demandeur satisfaisant aux exigences suivantes :

1)   être de nationalité monégasque, sous réserve des règles fixées par des engagements internationaux ; cette exigence de nationalité ne s’applique pas lorsque les besoins de la population locale ne peuvent être entièrement satisfaits par les praticiens faisant déjà usage du titre de psychologue conformément aux dispositions de l’article 3 ;

2)   remplir les conditions suivantes :

       a) être titulaire d’un diplôme délivré par un établissement agréé dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou reconnu équivalent par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel ou pouvoir user en France du titre de psychologue ;

       b) ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté ;

       c) offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;

       d) faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française ;

3)   disposer d’un lieu d’exercice professionnel comprenant une installation et des locaux adéquats, notamment pour permettre le respect du secret, ainsi que des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge.

Art. 6.

N’offre pas toutes les garanties d’honorabilité et de moralité mentionnées à la lettre c) du chiffre 2 de l’article 5 celui qui a été, à Monaco ou à l’étranger, auteur notamment :

1)   d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;

2)   de faits incompatibles avec l’exercice de la profession de psychologue ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.

Sous-section II

De l’exercice en qualité de psychologue associé

Art. 7.

Un psychologue titulaire peut exercer en association avec un autre psychologue, dénommé psychologue associé, préalablement autorisé à exercer en cette qualité.

À la demande du psychologue titulaire justifiant que son lieu d’exercice professionnel est adapté à l’exercice en association, l’autorisation d’exercer la profession de psychologue en qualité de psychologue associé peut être délivrée à la personne remplissant les conditions mentionnées au chiffre 2 de l’article 5.

Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du projet de contrat d’association.

Art. 8.

Le psychologue associé ne peut exercer sa profession que dans un lieu d’exercice professionnel commun avec le psychologue titulaire et au domicile des patients. Toutefois, il ne peut exercer exclusivement au domicile des patients.

Le psychologue associé exerce sous sa responsabilité propre.

Il exerce sa profession en toute indépendance et perçoit ses honoraires.

Le contrat d’association ne peut prévoir à la charge du psychologue associé aucune contrepartie financière autre que celle correspondant à une participation aux dépenses de fonctionnement du lieu d’exercice professionnel ou liées à l’exercice au domicile des patients.

Art. 9.

Le psychologue associé est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 18, de cesser son exercice :

1)   dès que, pour quelque cause que ce soit autre que le décès, le contrat d’association avec le psychologue titulaire prend fin ;

2)   dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer du psychologue titulaire.

Toutefois, lorsque la proposition mentionnée au dernier alinéa de l’article 18 lui est faite, le psychologue associé peut reprendre son exercice s’il accepte cette proposition.

En cas de décès du psychologue titulaire, le psychologue associé peut, dans l’attente, selon le cas, de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 18 ou de la proposition mentionnée au dernier alinéa de ce même article, continuer d’exercer.

Lorsque le contrat d’association prend fin, le psychologue titulaire en informe la Direction de l’Action Sanitaire dans un délai de cinq jours calendaires.

Sous-section III

De l’exercice en qualité de remplaçant

Art. 10.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un psychologue titulaire et à la demande de celui‑ci, une personne satisfaisant aux conditions visées au chiffre 2) de l’article 5 peut être autorisée à exercer pour remplacer ce psychologue titulaire.

Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.

À peine d’irrecevabilité, la demande de remplacement indique les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

En cas d’urgence, le remplacement peut débuter dès que la demande de remplacement a été adressée au Directeur de l’Action Sanitaire. Cette demande justifie alors de ce cas d’urgence. Ce remplacement cesse en cas de décision expresse de refus d’autorisation.

La durée du remplacement ne peut excéder une année.

Le psychologue titulaire cesse toute activité libérale pendant la durée de son remplacement.

Le psychologue remplaçant est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 19, de cesser son exercice dès qu’il a connaissance de l’abrogation de l’autorisation d’exercer du psychologue titulaire ou de son décès.

Art. 11.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un psychologue associé et à la demande du psychologue titulaire, une personne satisfaisant aux conditions visées au chiffre 2) de l’article 5 peut être autorisée à exercer pour remplacer ce psychologue associé.

Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.

À peine d’irrecevabilité, la demande de remplacement indique les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

En cas d’urgence, le remplacement peut débuter dès que la demande de remplacement a été adressée au Directeur de l’Action Sanitaire. Cette demande justifie alors de ce cas d’urgence. Ce remplacement cesse en cas de décision expresse de refus d’autorisation.

La durée du remplacement ne peut excéder une année.

Le psychologue associé cesse toute activité libérale pendant la durée de son remplacement.

Le psychologue remplaçant est tenu, dans l’attente de l’abrogation de son autorisation d’exercer prononcée conformément aux dispositions de l’article 19, de cesser son exercice dès qu’il a connaissance :

1)   de l’abrogation de l’autorisation d’exercer du psychologue titulaire ou du psychologue associé ;

2)   du fait que le contrat d’association entre le psychologue titulaire et le psychologue associé a pris fin, pour quelque cause que ce soit, y compris pour cause de décès.

Section III

De l’exercice au sein d’une personne morale de droit privé ayant la qualité d’établissement de santé

Art. 12.

À la demande d’une personne morale de droit privé ayant la qualité d’établissement de santé, l’autorisation d’exercer la profession de psychologue en qualité de salarié de cet établissement peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :

1)   remplir les conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 5 ;

2)   avoir conclu avec le demandeur un contrat de travail définissant les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de psychologue salariée.

Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du contrat mentionné au chiffre 2).

Art. 13.

À la demande d’une personne morale de droit privé ayant la qualité d’établissement de santé, l’autorisation d’exercer la profession de psychologue à titre libéral au sein de cet établissement peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :

1)   remplir les conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 5 ;

2)   avoir conclu avec le demandeur un contrat définissant les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de psychologue libérale.

Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du contrat mentionné au chiffre 2).

Section IV

De l’exercice au sein d’une personne morale n’ayant pas la qualité d’établissement de santé

Art. 14.

À la demande d’une personne morale de droit privé n’ayant pas la qualité d’établissement de santé, l’autorisation d’exercer la profession de psychologue dans le cadre de l’activité de cette personne morale peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :

1)   remplir les conditions mentionnées au chiffre 2) de l’article 5 ;

2)   disposer d’un lieu d’exercice professionnel, au sein de la personne morale, comprenant une installation et des locaux adéquats, notamment pour permettre le respect du secret, ainsi que des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ;

3)   avoir conclu avec la personne morale un contrat de travail définissant les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de psychologue salariée et précisant les personnes auprès desquelles le psychologue peut intervenir.

Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’autorisation est accompagnée d’une copie du contrat mentionné au chiffre 3).

Chapitre II

De la suspension et de l’abrogation de l’autorisation d’exercer

Art. 15.

En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un psychologue expose ses patients à un danger grave, l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer de ce psychologue peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, prononcer à titre conservatoire la suspension immédiate de cette autorisation pour une durée ne pouvant excéder six mois, renouvellement compris. Le psychologue est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir dans les cinq jours calendaires suivant la suspension.

L’autorité mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension conservatoire lorsque le danger a cessé.

Art. 16.

L’autorisation d’exercer délivrée en application des dispositions du Chapitre I peut être suspendue ou abrogée par l’autorité compétente, notamment :

1)   si, dans l’exercice de son activité autorisée, le psychologue a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;

2)   si les activités exercées par le psychologue ne respectent pas les limites de son autorisation d’exercer ;

3)   si le psychologue est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;

4)   si le psychologue ne dispose plus d’une installation ou de locaux adéquats, notamment pour permettre le respect du secret, ou des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ;

5)   s’il apparaît que le psychologue a été condamné à une peine privative de liberté ou bien ne présente plus les garanties d’honorabilité et de moralité ;

6)   dans le cas de danger mentionné à l’article 15 ;

7)   si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le psychologue a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s’exercer ou y être domiciliées.

Art. 17.

La suspension ou l’abrogation prononcée en application des dispositions de l’article 16 ne peut l’être sans que le psychologue ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Avant de se prononcer, l’autorité compétente peut adresser au psychologue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure par laquelle elle lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives. Cette mise en demeure précise que le psychologue dispose, à compter de la date de sa première présentation, d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations à l’autorité compétente.

Art. 18.

L’autorisation d’exercer d’un psychologue associé est abrogée lorsque :

1)   pour quelque cause que ce soit, le contrat d’association avec le psychologue titulaire prend fin ;

2)   l’autorisation d’exercer du psychologue titulaire est abrogée ;

3)   le psychologue titulaire décède.

Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer du psychologue titulaire, le Ministre d’État peut proposer au psychologue associé de n’abroger son autorisation d’exercer qu’après un délai non renouvelable ne pouvant excéder une année. Si le psychologue associé accepte cette proposition, son autorisation d’exercer est abrogée à l’expiration du délai ainsi fixé.

Art. 19.

Toute autorisation d’exercer délivrée en application des dispositions de l’article 10 ou 11 est abrogée lorsque :

1)   l’autorisation d’exercer du psychologue titulaire est abrogée ;

2)   le psychologue titulaire décède.

Toute autorisation d’exercer délivrée en application des dispositions de l’article 11 est abrogée lorsque :

1)   l’autorisation d’exercer du psychologue associé est abrogée ;

2)   le psychologue associé décède.

Chapitre iii

Dispositions finales

Art. 20.

Tout psychologue exerçant régulièrement, au jour de l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sa profession :

1)   au sein d’un cabinet de psychologie est considéré comme bénéficiaire, selon le cas, de l’autorisation mentionnée à l’article 5, 7, 10 ou 11 ;

2)   au sein d’un établissement de santé privé est considéré comme bénéficiaire, selon le cas, de l’autorisation mentionnée à l’article 12 ou 13 ;

3)   en qualité de salarié d’une personne morale de droit privé n’ayant pas la qualité d’établissement de santé et dans le cadre de l’activité de celle‑ci est considéré comme bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 14.

Art. 21.

Notre Ordonnance n° 4.517 du 22 octobre 2013, modifiée, susvisée, est abrogée.

Art. 22.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux avril deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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