Arrêté Ministériel n° 2025‑386 du 18 juillet 2025 modifiant l'arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré, après l’article 14 de la première partie intitulée « dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, un article 14‑1 rédigé comme suit :
« Dans le cadre des gardes médicales de nuit exclusivement assurées au domicile des résidents de la Principauté de Monaco ou des personnes y séjournant temporairement, la visite dispensée entre 19 h et 7 h, par le médecin désigné par l’organisme « Médecin de garde - Monaco », quelle que soit sa spécialité, donne lieu à la cotation d’un acte global dont la valeur correspond à celles cumulées d’une visite omnipraticien (V) et d’une majoration de déplacement de nuit (MDN) désignée à l’article suivant. Cet acte est codé GMC. ».
Art. 2.
Le chiffre 3) intitulé « actes de rééducation », de l’article 1er du Chapitre II intitulé « Orbite-Œil », du Titre III intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
3) Actes de rééducation Les actes de rééducation s’adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d’hétérophories, de strabismes, d’amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie. L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation ou du renouvellement du traitement en fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. À tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l’orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. À l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. Une demande d’accord préalable doit être obligatoirement formulée pour tout renouvellement. |
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Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle, de l’ordre de 30 mn pour les patients de 16 ans et de moins de 16 ans, de l’ordre de 45 mn pour les patients de plus de 16 ans. Cette rééducation est destinée : - aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entraînant une déficience visuelle ; - aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ; |
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- patients de plus de 16 ans ; | 19,2 | AMY |
- patients de 16 ans et moins de 16 ans. | 13,2 | AMY |
Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 7 | AMY |
Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 7,7 | AMY |
Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 4 | AMY |
Art. 3.
À l’article 2, intitulé « Orthoptie : actes avec enregistrements », du Chapitre II intitulé « Orbite-Œil », du Titre III intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, les coefficients 9,5 et 10,3 sont respectivement remplacés par les coefficients 11,5 et 12,3.
Art. 4.
L’article 3 intitulé « Orthoptie : acte spécifique d’étude de la réfraction et de l’acuité visuelle », du Chapitre II intitulé « Orbite-Œil », du Titre III intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 3 - Orthoptie : acte spécifique d’étude de la réfraction et de l’acuité visuelle
Les actes visés par le présent article peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste.
Désignation de l’acte | Coefficient | Lettre-clé |
Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation. Ces actes ne sont pas associables à un acte de l’article 1 du présent chapitre. |
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a) Lorsque cet acte donne lieu à une primo-prescription de verres correcteurs associés, le cas échéant, de lentilles de contact par un orthoptiste en accès direct chez un patient non appareillé. | 8,7 | AMY |
b) Dans toutes les autres situations, dont le renouvellement de verres correcteurs précédemment prescrits, associés, le cas échéant, à des lentilles de contact. | 8 | AMY |
Dans le cadre de la collaboration d’un orthoptiste à l’examen de l’ophtalmologiste, quel que soit le statut - salarié ou libéral - de l’orthoptiste, quels que soient le lieu et le secteur d’exercice de l’ophtalmologiste, la facturation cumulée des actes suivants, réalisés le même jour, n’est pas autorisée : |
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- la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation en sus de la consultation médicale, de la téléconsultation ou de l’avis ponctuel de consultant ; |
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- la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation et un ou plusieurs des actes suivants, inscrits à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) : examen de la vision binoculaire (BLQP010), examen fonctionnel de la motricité oculaire (BJQP002). |
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Actes de dépistage de l’amblyopie et des troubles de la réfraction chez l’enfant. |
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Chaque acte de dépistage n’est facturable qu’une fois par patient et sur la tranche d’âge concernée. Les 2 actes de dépistage ne sont cumulables ni avec un autre acte en AMY ni avec des actes médicaux. En cas de dépistage positif, l’orthoptiste oriente l’enfant vers un médecin ophtalmologiste. |
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Dépistage de l’amblyopie chez les nourrissons âgés de 9 à 15 mois | 7,7 | AMY |
Dépistage des troubles de la réfraction chez les enfants âgés de 30 mois à 5 ans. | 8,4 | AMY |
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juillet deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.