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Arrêté Ministériel n° 2025‑218 du 2 mai 2025 modifiant l'arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.

  • N° journal 8746
  • Date de publication 09/05/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 6 bis intitulé « Supplément pour acte de biologie effectué sur les patients hospitalisés en établissements de soins privés » de la première partie « Dispositions Générales » de la Nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, annexée à l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Compte tenu des obligations liées aux prestations particulières exigées des laboratoires travaillant avec les établissements de soins privés, un supplément codé 9107, par ordonnance, pour l’ensemble de la prescription, s’applique pour toute demande d’examens biologiques concernant un patient hospitalisé.

Il ne peut être facturé qu’un supplément par patient et par jour.

La valeur de ce code, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de sa facturation. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux mai deux mille vingt-cinq.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre

des Relations Extérieures et de la Coopération

en charge des fonctions de Ministre d’État,

I. Berro-Amadeï.

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Version 2018.11.07.14