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Arrêté Ministériel n° 2024‑434 du 25 juillet 2024 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime à l'occasion d'un Drone Show.

  • N° journal 8706
  • Date de publication 02/08/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu le Code de la mer dans ses articles L.750‑1, O. 700‑2, O. 751‑3 et O. 751‑6 ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

À l’occasion d’un Drone Show, il est institué une zone interdite le jeudi 8 août 2024 de 22 heures à 24 heures ainsi que le vendredi 9 août 2024 de 22 heures à 22 heures 15 couvrant l’espace maritime représenté par un rectangle centré sur la digue Rainier III dont les quatre points de coordonnées géographiques sont :

-    Sud Ouest : 43°44’2.51"N - 7°25’45.26"E ;

-    Nord Ouest : 43°44’13.46"N - 7°26’0.79"E ;

-    Nord Est : 43°44’15.23"N - 7°25’47.32"E ;

-    Sud Est : 43°44’14.13"N - 7°26’0.94"E.

Les coordonnées définies au présent article sont rapportées au système géodésique WGS84.

Art. 2.

La zone définie à l’article premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.

Art. 3.

Le Port Hercule est fermé à toute entrée ou sortie pendant les périodes définies à l’article premier.

Art. 4.

Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l’État ainsi qu’aux embarcations et plongeurs du prestataire du spectacle.

Art. 5.

La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l’interdiction édictée à l’article premier.

Art. 6.

La zone d’exclusion définie à l’article premier est consultable sur une carte marine auprès de la Direction des Affaires Maritimes.

Art. 7.

Les dispositions des articles premier, 2 et 3 seront levées dès l’heure de fin réelle du spectacle.

Art. 8.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14